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172.691

CONVENTION entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale

CHIJP

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.07.2025 (Actuelle) Document généré le : 08.05.2026

CONVENTION 172.691 entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale (CHIJP) du 13 décembre 2024

Les cantons Bâle-Ville, Glaris, Argovie, Grisons, Valais, Schaffhouse, Schwytz, Lucerne, Uri, Saint-Gall, Berne, Thurgovie, Zurich, Genève, Bâle-Campagne, Zoug, Neuchâtel, Appenzell Rhodes-Extérieures, Jura et Tessin,

agissant par l'intermédiaire de leurs directrices et directeurs des départements de justice et police,

et la Confédération,

agissant par l'intermédiaire de la cheffe ou du chef du Département fédéral de justice et police (DFJP),

dans le but de promouvoir la numérisation de la justice pénale en Suisse par la fourniture, aux participants et aux partenaires de la chaîne de la justice pénale, de services dont les effets se déploient en premier lieu aux interfaces entre les autorités, mais qui pourront également concerner des domaines d'activité à l'intérieur des autorités et avec des partenaires externes,

– soutiennent et conduisent la mise en œuvre conjointe de la transformation numérique dans la justice pénale au moyen d'un flux de données et de documents continu et sans rupture de transmission;

– mettent à disposition des standards pour l'échange de données et de documents entre les systèmes informatiques des autorités;

– encouragent les innovations, le transfert de connaissances ainsi que la coordination de projets;

– soutiennent la création et la poursuite d'alliances entre la Confédération, les cantons et d'autres parties prenantes pour la mise en place et l'utilisation communes de services;

– permettent ainsi aux autorités une utilisation économe de leurs moyens;

dans le souci d'assurer dans ce contexte la protection des données ainsi que la sécurité de l'information,

concluent la présente convention en application de l'art. 48 de la Constitution fédérale[A]

1

[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet de la convention

1 La présente convention régit la coopération entre les cantons qui en sont parties ainsi qu'entre ceux-

ci et les instances fédérales concernées dans le domaine de l'informatique dans la justice pénale.

2 Elle régit notamment la constitution ainsi que le mode de fonctionnement de la corporation

"HIJP Suisse".

Art. 2 Principes de la coopération

1 Les parties à la présente convention, en collaboration avec toutes les parties impliquées et les

partenaires, visent une coopération dans tous les domaines de la justice pénale ainsi que l'harmonisation et l'uniformisation coordonnée du flux des informations et des dossiers. À cette fin, HIJP Suisse pourra mettre à disposition, exploiter et développer des services (prestations et produits) dans l'intérêt des collectivités concernées.

2 HIJP Suisse, les parties à la présente convention ainsi que les tiers veillent à une information

réciproque et à une coordination réciproque des activités, notamment dans le domaine de l'échange des données, de l'acquisition, de la protection des données et de la sécurité de l'information. Dans ce but, ils veilleront en particulier à ce que leurs autorités, à tous les niveaux, ainsi que les organes de HIJP Suisse:

a. s'informent mutuellement à temps sur tous les projets en cours ou envisagés;

b. examinent tous les projets envisagés ou en cours par rapport à leur pertinence pour les applications et systèmes de HIJP Suisse ainsi que ceux des cantons et de la Confédération.

3 HIJP Suisse veille à ce que les travaux aient lieu compte tenu de stratégies globales et en

coordination avec d'autres projets. À cette fin, HIJP Suisse coordonne ses travaux notamment avec ceux de la corporation de droit public "Justitia.Swiss".

Section 2 Corporation HIJP Suisse

Art. 3 Forme juridique et but

1 HIJP Suisse est une corporation de droit public avec une personnalité juridique propre, ayant son

siège en la ville de Berne.

2 Elle a pour but la numérisation, la définition commune et la mise à disposition de services pour les

autorités participantes ainsi que pour les partenaires intéressés.

3 Le domaine d'activité de HIJP Suisse comprend notamment:

a. la mise à disposition et le développement de standards informatiques pour l'échange de données et de documents;

2

b. la mise à disposition et le développement d'outils et d'expertise pour la gestion, la mise en œuvre et le suivi des projets;

c. la mise à disposition et le développement de vues d'ensemble ou de cartes des activités de numérisation;

d. la promotion d'alliances et de la coordination entre les parties prenantes pour le développement, la mise à disposition ou la garantie opérationnelle de solutions informatiques;

e. la fourniture de prestations de conseil en matière de transformation numérique;

f. le lancement d'appels d'offres publics;

g. les travaux préparatoires de toutes sortes en vue de l'initialisation d'un projet concret par l'organisation compétente en dehors de HIJP Suisse;

h. la gestion de l'innovation;

i. la mise à jour d'un catalogue de services.

Art. 4 Bénéficiaires de services

1 HIJP Suisse fournit ses services en premier lieu aux parties à la présente convention. Les prestations peuvent être destinées à l'ensemble des parties, ou alors à certaines d'entre elles regroupées en une alliance, sans obligation d'adhésion pour les autres.

2 Les prestations de HIJP Suisse sont destinées notamment aux autorités de police, aux ministères

publics, aux tribunaux et aux autorités d'exécution des peines et des mesures aux niveaux des cantons et de la Confédération ainsi que, en cas de besoin, à leurs partenaires.

3 HIJP Suisse peut mettre ses services à la disposition d'autres bénéficiaires sur la base de

conventions, à savoir:

a. à des collectivités suisses et leurs organisations communes;

b. à des entités d'administration décentralisées des collectivités au sens de la let. a ci-dessus ainsi qu'à des particuliers à qui il est fait appel pour l'accomplissement de tâches incombant aux autorités pénales ou à qui des tâches publiques sont déléguées dans ce contexte, dans la mesure où ils ont besoin desdits produits pour l'accomplissement de leurs tâches légales;

c. à des bénéficiaires autres que ceux mentionnés aux let. a et b lorsque l'Assemblée a décidé d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'une convention.

4 Elle poursuit exclusivement des intérêts publics en faveur de la collectivité.

5 Elle peut collaborer avec des organisations étrangères poursuivant des buts similaires.

Art. 5 Organes

1 Les organes de HIJP Suisse sont les suivants:

a. l'Assemblée;

b. le Comité;

3

c. la Direction;

d. l'organe de révision.

Art. 6 Rapports entre les organes

1 L'Assemblée exerce la surveillance sur le Comité ainsi que la haute surveillance sur la Direction.

2 Le Comité exerce la surveillance sur la Direction. Si le Comité forme un Bureau, ses membres doivent

se récuser lors des décisions de surveillance.

3 Chaque organe de surveillance peut notamment:

a. charger les organes subordonnés de travaux préparatoires à l'exécution de ses propres tâches;

b. donner des instructions aux organes subordonnés au sujet de l'exécution de leurs propres tâches.

4 L'organe surveillé peut soumettre des propositions à son organe de surveillance.

5 Le Comité prépare les travaux de l'Assemblée et convoque cette dernière.

6 L'organe de révision est indépendant des autres organes.

Art. 7 Assemblée

1 L'Assemble est l'organe suprême de HIJP Suisse.

2 Elle est composée:

a. des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police dont les cantons sont parties à la présente convention. Ces cantons sont seuls compétents pour désigner, s'ils le souhaitent, une représentation des autorités judiciaires au sein de l'Assemblée. Ils disposent chacun de deux voix;

b. de la cheffe ou du chef du DFJP, ainsi que

c. de la procureure générale ou du procureur général de la Confédération.

3 La présidente ou le président du Comité ainsi que la directrice ou le directeur peuvent participer aux

réunions de l'Assemblée. Si la présidente ou le président du Comité n'est pas membre de l'Assemblée en vertu de l'al. 2, elle ou il n'a pas de droit de vote.

4 L'Assemblée assume les tâches intransmissibles suivantes:

a. élection et révocation:

1. de sa présidente ou de son président ou de sa vice-présidente ou de son vice-président,

2. de la présidente ou du président du Comité ainsi que de sa remplaçante ou de son remplaçant,

3. de l'organe de révision;

b. approbation du catalogue de services et des services supplémentaires, ainsi que du plan financier et des comptes annuels;

4

c. décharge aux membres du Comité et à la directrice ou au directeur;

d. décisions sur des sujets que la présente convention soumet à sa compétence;

e. adoption du règlement de gestion ainsi que du règlement financier.

Art. 8 Comité

1 Le Comité est l'organe directeur stratégique de HIJP Suisse.

2 Il est composé:

a. d'un membre de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) dont le canton est partie à la présente convention;

b. de la ou du secrétaire général(e) de la CCDJP;

c. de trois représentantes ou représentants de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS);

d. de trois représentantes ou représentants de la Conférence des chefs des services pénitentiaires cantonaux (CCSPC);

e. de deux représentantes ou représentants de la Conférence des Commandants des Polices Cantonales de Suisse (CCPCS);

f. d'une représentante ou d'un représentant de l'Association suisse des magistrats (ASM);

g. d'une représentante ou d'un représentant du DFJP;

h. d'une représentante ou d'un représentant du Ministère public de la Confédération;

i. d'une représentante ou d'un représentant de la corporation de droit public Justitia.Swiss.

3 La directrice ou le directeur participe aux réunions du Comité sans droit de vote. Le Comité peut

inviter d'autres personnes qui auront voix consultative.

4 Les directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police des cantons ayant

adhéré à la convention élisent les membres cantonaux conformément à l'al. 2, let. a, c, d et e. La représentation du DFJP est désignée par sa cheffe ou son chef. La procureure générale ou le procureur général de la Confédération désigne la représentation du Ministère public de la Confédération. L'Association suisse des magistrats et Justitia.Swiss désignent chacune leur représentation.

5 Lors de la composition du Comité, il sied de veiller à ce que les régions du pays et les régions

linguistiques soient équitablement représentées.

6 La présidente ou le président du Comité ainsi que sa suppléante ou son suppléant doivent être

membres du Comité.

7 La durée de fonction des membres du Comité au sens des let. a et c à i est de quatre ans. Ces

derniers peuvent être réélus.

8 Le Comité assume les tâches suivantes:

a. direction stratégique de la corporation;

5

b. élaboration du budget, de la planification financière et de la comptabilité ainsi que définition du mandat de l'organe de révision;

c. mise à jour du catalogue de services et proposition en vue de son adoption par l'Assemblée;

d. désignation et révocation de la directrice ou du directeur ainsi que détermination des pouvoirs de signature;

e. surveillance sur la Direction;

f. établissement du rapport d'activité, préparation des réunions de l'Assemblée et exécution des décisions de celle-ci;

g. approbation de l'institution de groupes de pilotage de projet, de groupes techniques et de groupes de travail conformément à l'art. 11.

9 Le Comité peut former un Bureau composé de sa présidente ou de son président et de deux autres de

ses membres. Le Bureau sert de premier interlocuteur à la Direction et prépare les décisions qui seront soumises au Comité. Celui-ci peut en outre le charger des tâches prévues à l'al. 8, let. e et g.

Art. 9 Direction

1 La Direction met en œuvre les décisions des organes supérieurs. Elle est placée sous la responsabilité d'une directrice ou d'un directeur.

2 Elle est compétente pour accomplir toutes les activités qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

3 La directrice ou le directeur est subordonné(e) à la présidente ou au président du comité.

4 La directrice ou le directeur représente la corporation à l'égard des tiers et assume la conduite

opérationnelle. Elle ou il rend régulièrement compte aux parties à la convention, par écrit, des prestations concrètement fournies.

5 La directrice ou le directeur dispose de collaboratrices et de collaborateurs.

6 La directrice ou le directeur ainsi que le reste du personnel sont engagés en vertu d'un contrat de

travail conclu avec HIJP Suisse.

Art. 10 Organe de révision

1 L'organe de révision procède à une révision ordinaire en application, par analogie, des dispositions

idoines du Code suisse des obligations (CO)[B].

2 Il est élu par l'Assemblée.

3 Dans la mesure du possible, le choix se porte sur l'autorité de contrôle des finances de l'une des

parties à la présente convention.

4 L'organe de révision est élu conformément à l'art. 730a CO. Il peut être reconduit une fois dans ses

fonctions.

[B] Code des obligations du 30.03.1911, RS 220

6

Art. 11 Groupes de pilotage de projet, groupes techniques et groupes de travail

1 En cas de besoin et sous réserve de l'approbation du Comité ou, le cas échéant, du Bureau, la

directrice ou le directeur peut instituer des groupes de pilotage de projet, des groupes techniques ou des groupes de travail chargés notamment d'accompagner certains services de HIJP Suisse.

2 Elle ou il désigne les membres des groupes de pilotage de projet, des groupes techniques et des

groupes de travail sur proposition des bénéficiaires de services.

3 Les groupes de pilotage de projet, les groupes techniques et les groupes de travail sont composés de

spécialistes. Ces personnes sont mises à disposition par les bénéficiaires de services. En cas de besoin, il peut être fait appel à d'autres spécialistes.

Art. 12 Droit de vote au sein de l'Assemblée et du Comité

1 Dans l'Assemblée, chaque canton dispose de deux voix conformément à l'art. 7. Les cantons ont la

compétence d'attribuer l'une de leurs deux voix à une représentation d'une autorité judiciaire cantonale. La cheffe ou le chef du DFJP ainsi que la procureure générale ou le procureur général de la Confédération disposent d'une voix chacun(e).

2 Au sein du Comité, chaque membre dispose d'une voix.

3 Pour les décisions de l'Assemblée relatives à un service, seuls peuvent voter les membres dont la

collectivité participe à ce service.

4 Pour les décisions relatives à des services auxquels la Confédération ou le Ministère public de la

Confédération ne participent pas, leurs représentantes et représentants respectifs ne siègent dans tous les organes qu'avec une voix consultative, et le DFJP ne peut refuser une décision de l'Assemblée en vertu de l'art. 13, al. 3.

5 Le droit de vote au sein du Comité ne peut être exercé que par les personnes élues ou par les

personnes désignées conformément à la présente convention. Une représentation par un autre membre de l'organe concerné n'est pas admissible.

6 Au sein de l'Assemblée, les directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police

et, le cas échéant, les représentantes et représentants des autorités judiciaires (art. 7, al. 2, let. a) peuvent se suppléer mutuellement. La suppléance est possible pour les deux voix dont dispose chaque canton.

Art. 13 Prise de décision au sein de l'Assemblée et du Comité

1 L'Assemblée et le Comité peuvent prendre des décisions si au moins la moitié des voix sont

représentées.

2 Les décisions de l'Assemblée et du Comité requièrent la majorité des voix des membres présents

ayant le droit de vote. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président de l'Assemblée ou la présidente ou le président du Comité tranche.

3 Une décision de l'Assemblée n'aboutit pas si la représentation du DFJP s'y oppose. Une abstention de

cette représentation n'équivaut pas à un veto.

7

Art. 14 Élections

1 Lors des élections, l'organe électoral pourvoit chaque siège individuellement.

2 La personne candidate qui obtient le plus de voix est élue. En cas d'égalité des voix, un second tour

est organisé.

Art. 15 Procédure de prise de décision

1 Les décisions peuvent également être prises par des moyens de communication électroniques,

notamment lors de conférences téléphoniques ou de vidéoconférences.

2 Les procédures de décision écrites sont autorisées si aucun membre ne demande de délibération.

3 Les règles générales de majorité s'appliquent.

Art. 16 Règlement de gestion et règlement financier

1 L'Assemblée édicte un règlement de gestion ainsi qu'un règlement financier applicables aux organes

de HIJP Suisse.

2 Le règlement de gestion et le règlement financier contiennent les dispositions nécessaires,

notamment relatives aux sujets suivants:

a. l'organisation, les tâches, les attributions et les responsabilités des divers organes;

b. les rapports entre les organes (art. 6);

c. la convocation aux réunions de l'Assemblée et du Comité et l'établissement des ordres du jour;

d. le système de contrôle interne (SCI) et la gestion des risques;

e. la budgétisation et la planification financière.

Art. 17 Pouvoirs de signature et inscription au registre du commerce

1 Le Comité désigne les personnes autorisées à représenter HIJP Suisse. Il n'octroie que des droits de

signature collective à deux.

2 HIJP Suisse est inscrite au registre du commerce.

3 Les personnes disposant d'un droit de représentation et les membres du Comité sont inscrits au

registre du commerce.

4 La réquisition d'inscription au registre du commerce doit être accompagnée de la présente

convention. En cas d'adaptation de celle-ci, une nouvelle version complète doit être adressée à l'office du registre du commerce.

8

Section 3 Gestion stratégique

Art. 18

1 L'Assemblée définit les objectifs de HIJP Suisse, approuve la stratégie et le plan directeur

correspondant, désigne les services de HIJP Suisse et assure le financement.

2 Elle détermine le besoin d'agir, y compris le besoin de légiférer. Si un besoin de légiférer se fait sentir,

l'Assemblée mène un débat sur le lancement de projets législatifs dans les collectivités concernées.

3 Le Comité est responsable de la réalisation des buts et objectifs définis dans la stratégie et clarifie les

besoins avec les parties prenantes et les partenaires.

Section 4 Services

Art. 19 Bénéficiaires de services ayant le statut de partie

1 Chaque partie à la présente convention détermine seule, dans le cadre du droit qui lui est applicable,

les services qu'elle sollicite et les règles selon lesquelles ses autorités peuvent les utiliser.

2 Même une partie n'ayant pas participé au développement ou à l'obtention d'un service peut en

bénéficier dans les limites des capacités existantes.

3 Chaque partie peut mettre fin à l'utilisation d'un service.

Art. 20 Bénéficiaires de services n'ayant pas le statut de partie

1 Les conditions auxquelles une collectivité n'ayant pas le statut de partie peut bénéficier de services sont déterminées dans les conventions d'utilisation (art. 4, al. 3), en particulier en ce qui concerne le financement.

2 Ces conditions reposent sur les règles applicables aux parties. Il peut être convenu d'une participation

aux réunions de l'Assemblée ou du Comité traitant des services concernés, avec ou sans droit de vote.

3 Les conventions sont soumises, en vue de leur adoption, aux membres de l'Assemblée habilités à

voter conformément à l'art. 12, al. 3.

4 L'utilisation de services par des particuliers (art. 4, al. 3, let. b) requiert en plus le consentement de

l'autorité compétente.

Art. 21 Développement, lancement et mise à disposition de services

1 La Direction développe les éventuels services sur la base du plan directeur ou sur mandat du Comité, et procède aux travaux préparatoires jusqu'à l'établissement d'un mandat relatif au lancement de projets ou de prestations.

2 La décision relative au lancement de services ou de travaux préparatoires pour un service ressortit à

l'Assemblée. Il en va de même en ce qui concerne l'abandon ou la réorientation de travaux.

3 L'Assemblée détermine les conditions relatives à:

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a. la participation des collectivités aux services, y compris les conditions pour l'adhésion ultérieure ou le retrait;

b. l'utilisation des services ainsi que la cessation de l'utilisation.

4 Le Comité désigne au moins une personne physique pour représenter les mandants. Cette personne

est soumise à la surveillance du Comité.

5 La directrice ou le directeur est responsable de l'exécution des travaux préparatoires jusqu'au

lancement d'un service ainsi que du développement, de l'obtention et de la mise à disposition des services.

6 Le cas échéant, les groupes de pilotage de projet, les groupes techniques et les groupes de travail

sont impliqués lors de toutes les phases des projets.

7 Le développement, l'obtention et la mise à disposition de services doivent être conformes aux

standards reconnus.

8 La Direction entreprend en temps utile les démarches nécessaires afin de soutenir la collaboration

entre les autorités de protection des données de la Confédération et des cantons dans le cadre du droit applicable aux parties.

Section 5 Finances

Art. 22 Budget et plan financier

1Sur proposition du Comité, l'Assemblée adopte le budget général ainsi que le plan financier de HIJP Suisse.

2 Le budget général sert notamment à financer:

a. jes tâches de la Direction qui ne sont pas liées à un service en particulier;

b. la mise en œuvre de travaux préparatoires de toute sorte jusqu'au lancement d'un service.

Art. 23 Frais de HIJP Suisse

1 Chaque partie à la présente convention verse une contribution annuelle aux frais financés par le

budget général. Cette contribution est fixée par l'Assemblée selon les règles suivantes:

a. la Confédération participe aux frais au prorata de son utilisation des différentes prestations;

b. les cantons assument les frais restants; leurs contributions sont déterminées proportionnellement à leur population résidante permanente connue au moment du calcul.

2 Une participation aux frais généraux de HIJP Suisse est convenue avec les bénéficiaires de services

n'ayant pas le statut de partie à la convention (art. 20). Cette participation correspond à la charge que représente le service pour la Direction. Elle est créditée aux parties au sens de l'al. 1 au prorata de leur contribution respective.

Art. 24 Coût des services

1 L'Assemblée détermine:

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a. la clé de répartition selon laquelle les coûts d'un service sont répartis entre les participants et les bénéficiaires de celui-ci;

b. les règles destinées à déterminer les contributions de rachat à acquitter par les bénéficiaires de services ultérieurs.

2 La fixation de la clé de répartition et des contributions de rachat a lieu en fonction de l'utilité du

service pour les parties concernées. Les contributions des cantons sont en règle générale déterminées proportionnellement à leur population résidante permanente.

3 Les contributions de rachat sont créditées aux bénéficiaires de services précédents, au prorata de

leurs propres contributions.

Art. 25 Bénéfice et fortune

1 HIJP Suisse n'a pas de but lucratif et ne constitue une fortune que dans la mesure nécessaire à

financer son fonctionnement à long terme et à assurer sa solvabilité.

Art. 26 Comptabilité et présentation des comptes

1 L'Assemblée est compétente pour approuver les comptes annuels de HIJP Suisse. 2

2 Chaque service est géré comme un poste de coûts individuel.

3 Dans le bilan, il est établi un compte propre par service pour chacune des collectivités participant à ce

service. Les crédits provenant des contributions de rachat (art. 24, al. 2) y sont comptabilisés. Chaque collectivité décide du sort d'éventuels soldes créditeurs selon le droit qui lui est applicable.

4 La comptabilité est tenue selon les normes comptables reconnues au sens de l'art. 962a CO[B].

5 L'exercice comptable correspond à l'année civile.

[B] Code des obligations du 30.03.1911, RS 220

Section 6 Droit applicable

Art. 27 Droit applicable

1 Sous réserve des al. 4 à 6 ci-dessous, toutes les questions juridiques liées à l'exploitation de HIJP

Suisse sont régies par le droit bernois, notamment en ce qui concerne:

a. la protection des données, la transparence de l'administration, la protection de l'information et l'archivage;

b. les marchés publics;

c. les rapports de travail et les questions qui y sont liées, telles que la prévoyance professionnelle;

d. la responsabilité.

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2 Pour les autorités des collectivités participantes, l'examen des requêtes d'accès à des documents

officiels qu'elles ont établis à l'attention de HIJP Suisse ou qui leur ont été transmis en tant que destinataires principales a lieu conformément à la législation de la collectivité concernée applicable en matière de transparence de l'administration.

3 HIJP Suisse peut, en son propre nom, adjuger des marchés publics pour les parties ainsi que prendre

les décisions nécessaires à cet effet.

4 HIJP Suisse répond avec son patrimoine de toute action en responsabilité de l'État fondée sur le droit

bernois. La responsabilité subsidiaire du canton de Berne (art. 101, al. 2, de la loi bernoise du 16 septembre 2004 sur le personnel[C]) n'est pas applicable; elle est suppléée par les obligations de contribution selon la présente convention.

5 Si le droit bernois prévoit le prononcé d'une décision, celle-ci est rendue par le Comité qui peut

déléguer cette compétence au Bureau.

6 Les décisions selon l'al. 5 peuvent faire l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif du

canton de Berne; pour le surplus, le droit de procédure du canton de Berne est applicable.

[C] Loi du 16.09.2004 sur le personnel (LPers), RSB 153.01

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Conclusion de la convention et entrée en vigueur

1 La présente convention peut être signée par tous les cantons et par la Confédération.

2 Elle pourra entrer en vigueur dès qu'elle aura été ratifiée par 18 parties au moins. L'Assemblée fixera

la date de l'entrée en vigueur.

3 L'art. 30, al. 2 et 3, entrera en vigueur dès que le quorum prévu à l'al. 2 aura été atteint.

Art. 29 Adhésion

1 Après l'entrée en vigueur de la convention, tout canton ainsi que la Confédération pourront y adhérer

par déclaration unilatérale adressée au Comité. L'adhésion prendra effet le 1er janvier de l'année suivante ou à une date fixée d'entente entre le canton ou la Confédération et le Comité.

Art. 30 Constitution de HIJP Suisse

1 HIJP Suisse est créée par l'entrée en vigueur de la présente convention.

2 L'Assemblée organisera une réunion constitutive qui se tiendra entre le moment où le nombre

minimal de membres au sens de l'art. 28, al. 2, aura été atteint et l'entrée en vigueur de la convention.

3 Elle procédera aux élections nécessaires lors de la réunion constitutive.

Art. 31 Modification de la présente convention

1 L'Assemblée peut décider de modifier la présente convention. Au lieu de la majorité simple (art. 13,

al. 2), une majorité des deux tiers des membres présents ayant le droit de vote ainsi que l'accord du DFJP sont nécessaires. 12

2 La modification est soumise à ratification. Elle doit être ratifiée par deux tiers des parties et par la

Confédération.

3 Elle entre en vigueur à l'échéance du délai de résiliation le plus proche après l'obtention des

ratifications nécessaires.

4 L'Assemblée peut fixer l'entrée en vigueur à une autre date, mais cette dernière ne doit pas être

antérieure à l'obtention des ratifications nécessaires. Si elle fixe une entrée en vigueur avant l'échéance du délai de résiliation le plus proche, chaque canton ainsi que la Confédération pourront, dans les douze mois qui suivent la décision, notifier au Comité leur dénonciation de la convention pour la date d'entrée en vigueur de la modification.

Art. 32 Dénonciation

1 Chaque partie peut dénoncer la présente convention pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de deux ans.

2 Si le nombre de parties diminue à moins de dix, l'Assemblée, composée des représentantes et des

représentants des parties restantes, doit prendre une décision sur la dissolution ou l'adaptation de la convention.

Art. 33 Dissolution de la convention

1 La présente convention peut être dissoute en tout temps par une décision de l'Assemblée prise à la

majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote. L'accord du DFJP n'est pas nécessaire.

2 L'Assemblée décide des modalités de la dissolution ainsi que des délais relatifs à la cessation des

travaux.

Art. 34 Dissolution de HIJP Suisse

1 En cas de dissolution de la présente convention, le Comité procède à la liquidation de HIJP Suisse et

requiert sa radiation du registre du commerce.

Art. 35 Conséquences financières d'une dénonciation de la convention et de la dissolution

de HIJP Suisse

1 Lorsqu'une partie dénonce la présente convention ainsi qu'en cas de dissolution de HIJP Suisse, les

contributions versées ne sont pas restituées.

2 En cas de dénonciation ou de dissolution, les parties ont droit à un éventuel solde créditeur de leur

compte au bilan.

3 En cas de dissolution de HIJP Suisse:

a. le produit de liquidation positif ou négatif est déterminé séparément pour chaque service et réparti selon la clé correspondante (art. 24, al. 1) parmi les bénéficiaires des services;

b. le solde final positif ou négatif relatif aux frais généraux est réparti entre les parties à la présente convention selon la clé de répartition des contributions (art. 23, al. 1).

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Art. 36 Poursuite de l'utilisation des services après la dénonciation de la convention

1 Les règles relatives aux bénéficiaires de services qui n'ont pas le statut de partie (art. 20 et 21, al. 3)

sont applicables aux parties ayant dénoncé la convention pour ce qui concerne leur participation aux projets et l'utilisation de services.

Art. 37 Effets sur la convention en cas de non-participation de la Confédération

1 Si la Confédération n'adhère pas à la convention ou la dénonce, les droits et obligations accordés

dans le cadre de la convention ne lui sont pas applicables. Sont notamment supprimés:

a. le droit d'utiliser les services de HIJP Suisse en tant que bénéficiaire avec statut de partie (art. 4, al. 2, et 19). Dans ce cas, la Confédération peut utiliser les services de HIJP Suisse en tant que bénéficiaire sans statut de partie (art. 20);

b. le droit de siéger à l'Assemblée et au Comité (art. 7, al. 2, let. b et c, et 8, al. 2, let. g et h). Ainsi, la Confédération n'a pas le droit de vote lors des prises de décision et son approbation, lorsqu'elle constitue une condition, n'est pas nécessaire;

c. l'obligation de participer financièrement aux frais généraux de HIJP Suisse (art. 23, al. 1, let. a). Dans ce cas, les cantons doivent assumer intégralement les coûts de HIJP Suisse au prorata de leur population résidante permanente connue au moment de la fixation de la contribution;

d. la nécessité de l'approbation du DFJP pour les modifications de la convention (art. 31).

Art. 38 Règlement des différends

1 Les différends entre les parties à la présente convention, les bénéficiaires de services sans statut de

partie et HIJP Suisse sont réglés en application, par analogie, de la procédure prévue aux art. 31 à 34 de l'accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (ACI).

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