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173.01.3

RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire

RAOJ

Préambule

RÈGLEMENT 173.01.3

d'administration de l'ordre judiciaire

(RAOJ)

du 13 novembre 2007

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 71 et 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV) [A]

vu les articles 4 et 7, alinéa 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud

du 12novembre 2001 (LPers-VD) [B]

arrête

[A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

[B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit les attributions, les obligations et les procédures régissant les organes de l'ordre judiciaire en matière d'administration.

Ces organes sont :

  1. la Cour plénière ;
  2. ...
  3. la Cour administrative ;
  4. le président du Tribunal cantonal et le vice-président ;
  5. le secrétaire général ;
  6. les chefs des offices judiciaires.

L'organisation du Tribunal cantonal, ainsi que les procédures qui régissent son fonctionnement sont définies par le règlement organique du Tribunal cantonal[C] .

Les principes, l'organisation et la procédure en matière d'information sont régis par le règlement de l'ordre judiciaire sur l'information [D] . [C] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1) [D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2)

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Chapitre I Attributions

Section I Direction de l'ordre judiciaire

Art. 2

Le Tribunal cantonal, par sa Cour plénière et sa Cour administrative, dirige l'ordre judiciaire, avec art. 8 l'assistance du secrétaire général ( [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation Section II Cour plénière (8 et 69 LO , al. 1 LOJV[A] ). judiciaire (BLV 173.01) JV)

Art. 3 En général

La Cour plénière exerce la haute surveillance sur l'administration de la justice et sur la direction de l'ordre judiciaire.

Elle décide des principes généraux en matière de gestion de l'ordre judiciaire.

Elle peut donner des injonctions à la Cour administrative en matière de gestion.

Pour le cas où la Cour administrative ne donnerait pas suite à ses injonctions, elle peut se saisir elle- même des questions sur lesquelles portaient ces dernières.

Art. 4

Magistrats judiciaires 11

  1. Nominations au début de la législature

Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la article 17 Cour plénière nomme pour cinq ans les magistrats judiciaires professionnels énumérés à l' art. 24 LOJV, à l'exception des juges cantonaux, sur préavis de la Cour administrative ( al. 1 LOJV).

Art. 5 Nominations en cours de législature

En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour plénière procède à la nomination des magistrats art. 24 indiqués à l'article précédent, pour la fin de la période, sur préavis de la Cour administrative ( al. 2 LOJV).

Elle nomme des magistrats ad hoc lorsque la durée du mandat excède la compétence de la Cour art. 63 administrative ( [A] Loi du 12.12 11 Modifié par l LOJV[A] et 22, al. 2 ci-après). .1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) e règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Art. 5a Chambre des avocats 8,

Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la Cour plénière nomme pour cinq ans les membres et membres suppléants de la Chambre des avocats, sur préavis de la Cour administrative.

En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour procède à une nomination pour la fin de la période selon les mêmes modalités.

Art. 6 Collaborateurs

La Cour plénière est l'autorité d'engagement du secrétaire général et du premier greffier du Tribunal cantonal.

Art. 7 Pouvoir réglementaire

La Cour plénière édicte les règlements et les tarifs que la loi place dans la compétence du Tribunal cantonal.

Art. 8 Autres attributions

La Cour plénière :

  1. se détermine sur les projets de loi soumis au Tribunal cantonal et donne les avis demandés à celui- ci ;
  2. examine les questions que la Cour administrative lui soumet ;
  3. peut demander à la Cour administrative des informations sur les décisions que celle-ci prend et sur la marche des affaires de l'ordre judiciaire.

Section III ... 11

Art. 9 ... 1, 5,

...

...

Art. 10

... 11

...

Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Section IV Cour administrative

Art. 11 En général

La Cour administrative est composée du président du Tribunal cantonal, du vice-président, d'un membre et d'un suppléant. Elle siège à trois. Le secrétaire général assiste aux séances avec voix consultative.

Elle assume la direction générale de l'ordre judiciaire.

Elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées à la Cour plénière ou dévolues au secrétaire général.

Elle définit les activités de l'ordre judiciaire, l'adaptation de l'organisation de celui-ci à l'évolution des besoins et veille à la mise à disposition des ressources nécessaires ainsi qu'à l'utilisation optimale de ces dernières.

Art. 12 Relations avec la Cour plénière

La Cour administrative soumet à la Cour plénière toute question ou décision lorsqu'elle le juge opportun.

Elle informe régulièrement la Cour plénière des décisions qu'elle prend et de la marche des affaires de l'ordre judiciaire.

Elle soumet à la Cour plénière des projets de déterminations relatives aux objets sur lesquels le Tribunal cantonal est consulté et des préavis ou projets sur tous autres objets relevant de celle-ci.

Art. 13 Secrétariat général

La Cour administrative adopte la décision d'organisation du Secrétariat général de l'ordre judiciaire.

Art. 14 Pouvoir réglementaire

La Cour administrative édicte les circulaires du Tribunal cantonal.

Elle procède aux consultations nécessaires.

Art. 15 Planification

La Cour administrative adopte la planification de l'ordre judiciaire, déterminant les objectifs, les besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation.

Art. 16 Organisation

La Cour administrative exerce les compétences que la loi confère au Tribunal cantonal en matière d'organisation territoriale et d'attribution des magistrats aux autorités judiciaires.

Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Art. 17 Suppléance des chefs d'office

La Cour administrative organise la suppléance des chefs d'office.

Art. 18 Coordination

La Cour administrative veille à la coordination de l'ensemble des activités de l'ordre judiciaire.

Elle favorise la communication interne au sein de l'ordre judiciaire, notamment par l'échange d'informations et des rencontres.

Elle tranche les différends entre un chef d'office et le secrétaire général.

Au cours de chaque période de cinq ans, les offices reçoivent au moins une fois la visite d'une délégation du Tribunal cantonal organisée par la Cour administrative.

Art. 19 Contrôle

La Cour administrative contrôle le fonctionnement et la gestion de l'ensemble de l'ordre judiciaire.

Le contrôle s'exerce notamment par le budget et les comptes, ainsi que par les rapports de gestion périodiques des offices.

La Cour administrative peut, en tout temps, procéder à toute vérification ou inspection auprès des autorités et offices judiciaires et se faire produire tout renseignement ou document nécessaire art. 31 ( 4 d [ et 51 LOJV[A] ). Elle peut également charger les cours du Tribunal cantonal d'inspections extraordinaires et leur onner des missions spéciales. A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 20

La Cour administrative :

  1. définit et contrôle la délégation des compétences administratives ;
  2. édicte les règles en matière de signature.

Art. 21

Nominations 2, 8, 11

  1. au début de la législature

Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la Cour administrative nomme pour cinq ans : article 17 a. les magistrats judiciaires, à l'exception des magistrats professionnels énumérés à l' LOJV art. 24 ( 2 8 1 al. 1 LOJV). Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 1 Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

art. 4 b. les experts du Tribunal des baux ( , al. 1, litt. c LJB[E] ) ;

  1. ...
  2. les membres et suppléants de la Chambre des agents d'affaires brevetés, sur préavis de art. 54 l'Association des agents d'affaires brevetés ( LPAg[F] ) ; art. 96f e. les membres de la Chambre patrimoniale cantonale ( [E] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière d [F] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'aff , al. 3 LOJV). e bail (BLV 173.655) aires breveté (BLV 179.11)

Art. 22 En cours de législature 8, 10,

En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour administrative procède aux nominations art. 24 nécessaires ( 2 Elle nomme al. 2 LOJV). des magistrats ad hoc pour une durée de six mois au plus lorsque les circonstances le art. 63 justifient ( 3 Elle nomme LOJV[A] ). , pour deux ans, le président et les membres de la Chambre du stage, ainsi que leurs art. 15 suppléants, sur préavis de l'Ordre des avocats et du Jeune Barreau ( , al. 3 et 4 LPAv[G] ). art. 12a 4 Elle nomme, pour deux ans renouvelables, les membres de la Commission de liaison ( , al. 2 RMCA[H] ). [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) [G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) [H] Règlement du 22.06.2010 sur les médiateurs civils agréés (BLV 211.01.4)

Art. 23 c) Charge vacante

En cas de vacance d'une charge de magistrat, la Cour administrative examine l'opportunité de la repourvoir et, le cas échéant, en fixe les modalités.

Art. 24 d) Collaborateurs

La Cour administrative est l'autorité d'engagement du secrétaire général adjoint, du responsable de communication, des préposés aux poursuites et faillites et du préposé au registre du commerce.

Hormis le Tribunal cantonal et le Tribunal neutre, la Cour administrative désigne pour chaque autorité art. 2 judiciaire ( [A] Loi du 1 8 Modifié pa 10 Modifié p 11 Modifié p LOJV[A] ) un chef d'office parmi les magistrats professionnels qui la composent. 2.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) r le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 ar le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018 ar le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Art. 25

Discipline et surveillance 11

  1. Magistrats art. 31 1 La Cour administrative rappelle à l'ordre les magistrats judiciaires ( , al. 2 LOJV[A] ).

Elle peut soumettre un cas particulier au Conseil de la magistrature. [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 26 b) En matière de LP

La Cour administrative décide de l'ouverture d'une enquête et prononce les peines disciplinaires art. 14 envers les préposés et autres collaborateurs des offices des poursuites et faillites ( LP [I] et 9 LVLP[J] ). [I] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [J] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Art. 27 2,

, 10

La Cour administrative accorde aux collaborateurs du Tribunal des mineurs et du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines les autorisations prévues respectivement à article 9 l' [K mi [L LVPPMIN[K] et à l'article 11, alinéa 6bis LEP[L] . ] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux neurs (BLV 312.05) ] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

Art. 28 Activités accessoires et charges publiques

La Cour administrative est compétente pour statuer en matière d'activités accessoires ou de charges art. 89 publiques ( ) s'agissant des magistrats, du secrétaire général et des collaborateurs énumérés à article 24 l'

Art. 29 Cahier des charges

La Cour administrative adopte les cahiers des charges du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du responsable de communication ainsi que des chefs d'office.

Art. 30 Formation

La Cour administrative veille à la détection des besoins de formation des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

art. 53 2 Elle met en oeuvre les actions de formation adéquates ( [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173. ss LOJV[A] ). 01)

Art. 31 Secret de fonction et déposition en justice

Sous réserve des dispositions particulières du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information [D] , la Cour administrative délie les magistrats, le secrétaire général, le premier greffier du Tribunal cantonal article 24 et les collaborateurs énumérés à l' de leur secret de fonction (art.18 LInfo [M] ) et les autorise à déposer en justice (art.19 LInfo). [D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2) [M] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Art. 32 Action récursoire de l'Etat

La Cour administrative accorde ou refuse au Conseil d'Etat l'autorisation d'intenter une action directe ou récursoire contre un agent de l'ordre judiciaire et désigne, le cas échéant, le tribunal devant lequel art. 19 cette action doit être portée ( communes et de leurs agents [N] [N] Loi du 16.05.1961 sur la re de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des ). sponsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Art. 33

Gestion financière art. 8 1 La Cour administrative adopte le projet de budget de l'ordre judiciaire ( , al. 5 LOJV[A] ).

Elle ordonne les mesures nécessaires à l'observation du budget. art. 15 3 Elle contrôle les comptes de l'ordre judiciaire ( , al. 3 LOJV), avec l'appui du Secrétariat général de l'ordre judiciaire. [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 34 Relations extérieures

La Cour administrative pourvoit aux relations avec les autres autorités et le public.

Les dispositions du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information [D] sont réservées. [D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2)

Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Art. 35 Examens professionnels 8,

La Cour administrative nomme, sur proposition des présidents des commissions concernées, les membres des commissions d'examens pour l'obtention du brevet d'agent d'affaires breveté art. 16 ( 2 LPAg ) et de préposé aux poursuites et faillites (art. 10 LVLP). En fonction du nombre prévisible de candidats et de sessions d'examens, elle nomme pour deux ans art. 33 les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission d'examens d'avocat ( , al. 1 LPAv[G] ).

Au vu du rapport de la commission d'examens, elle accorde ou refuse les brevets mentionnés à art. 35 l'alinéa 1 ( [G] Loi du 2 , al. 1 LPAv, art. 15 LPAg). 4.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Art. 36 Avocats et agents d'affaires brevetés 5, 8,

La Cour administrative : art. 21 a. statue sur les requêtes d'inscription au tableau des avocats stagiaires ( ss LPAv[G] ) ; art. 25 b. accorde l'autorisation préalable concernant les modalités du stage ( LPAv) et statue sur les art. 32 demandes d'admission aux examens ( LPAv) ; art. 38 c. dresse la liste des organisations reconnues d'utilité publique ( , al.2 LPAv) ;

  1. ...
  2. ...
  3. ... art. 321 g. délie du secret professionnel un avocat ( h. fixe les indemnités allouées aux membres , ch. 2 CP[O] ) ; de la Chambre des avocats et de la Chambre du stage art. 18 ( i [ [ LPAv) ; . ... G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) O] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 37 Promesses solennelles 8,

La Cour administrative reçoit les promesses solennelles : art. 24 a. des avocats stagiaires ( LPAv[G] ) ; art 24 b. des agents d'affaires brevetés ( 8 Modifié par le règlement du 08.12 11 Modifié par le règlement du 21.0 5 Modifié par le règlement du 20.11 9 Modifié par le règlement du 07.11 LPAg[F] ). .2015 entré en vigueur le 01.01.2016 3.2023 entré en vigueur le 01.04.2023 .2012 entré en vigueur le 01.01.2013 .2017 entré en vigueur le 01.01.2018

[F] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) [G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Art. 38

La Cour administrative : art. 12 a. fixe les jours et heures d'ouverture des offices judiciaires ( LOJV[A] ) ;

  1. constitue des groupes d'étude selon les besoins ; art. 36 c. désigne les organisations représentatives de locataires ou de bailleurs ( , al. 2 CDPJ [P] ). [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) [P] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Section V Président du Tribunal Cantonal

Art. 39

Le président représente l'ordre judiciaire.

Il veille à la bonne exécution des décisions de la Cour plénière et de la Cour administrative.

Il préside la Cour plénière et la Cour administrative et les convoque en séances ordinaires ou extraordinaires.

Section VI Suppléances

Art. 40

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci

Le suppléant complète la Cour administrative en cas d'absence de l'un de ses membres.

La Cour administrative peut confier des missions particulières au suppléant.

En cas de besoin, un juge peut être appelé à siéger provisoirement à la Cour administrative.

Section VII Secrétaire général

Art. 41 En général

Le secrétaire général assume la direction administrative de l'ordre judiciaire. Il est assisté par un secrétaire général adjoint.

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Dans ses domaines de compétence, il exerce les fonctions de chef de service, en particulier au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[B] et de ses dispositions d'application[Q] .

Le secrétaire général adjoint remplace le secrétaire général en cas d'empêchement de celui-ci. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)

Art. 42

Le secrétaire général fournit aux autres organes de direction de l'ordre judiciaire le support et l'assistance nécessaires au fonctionnement et à la gestion des autorités et offices judiciaires ainsi qu'à leur adaptation aux nouveaux besoins.

Il tient les procès-verbaux de la Cour plénière et de la Cour administrative.

Il assure le secrétariat de la Chambre des avocats et de la Chambre des agents d'affaires brevetés. art. 20 4 Il tient un registre des délégations de compétences ( ).

Art. 43

Le secrétaire général reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal et qui concernent les attributions de la Cour plénière et de la Cour administrative.

Il signe avec le président au nom du Tribunal cantonal, notamment les règlements, les circulaires et les brevets ou certificats de capacité.

Art. 44 Planification

Le secrétaire général élabore la planification de l'ordre judiciaire, déterminant les objectifs, les besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation.

Il la soumet à la Cour administrative.

Art. 45 Coordination

Le secrétaire général coordonne les activités des offices judiciaires afin d'en harmoniser les pratiques.

Il réunit périodiquement les chefs d'office pour la communication et le partage d'informations et pour la recherche commune d'améliorations de méthodes et de pratiques.

Art. 46 Contrôle

Le secrétaire général développe et applique les moyens nécessaires au contrôle de l'activité des offices.

Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Il peut faire procéder à tout contrôle ou inspection auprès des autorités et offices judiciaires et se art. 31 faire produire tout renseignement ou document nécessaire ( [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.0 et 51 LOJV[A] ). 1)

Art. 47 Organisation

Le secrétaire général pourvoit au maintien et au développement d'une organisation adéquate de l'ordre judiciaire.

Art. 48 Gestion financière

Le secrétaire général coordonne l'élaboration du projet de budget et le soumet à la Cour administrative.

Art. 49

Le secrétaire général assure et contrôle l'exploitation du budget.

Il pourvoit à la présentation de demandes de crédits supplémentaires et à leur justification.

Il informe périodiquement la Cour administrative de l'état des dépenses.

Art. 50

Le secrétaire général établit les comptes annuels de l'ordre judiciaire et les soumet à la Cour administrative.

Art. 51

Gestion du personnel 11

  1. Décisions d'organisation

Le secrétaire général adopte les décisions d'organisation des offices judiciaires.

Il organise le secrétariat général et détermine les attributions qu'il délègue au secrétaire général adjoint et aux autres collaborateurs du Secrétariat général.

Art. 52 Cahier des charges et niveau des postes

Le secrétaire général établit les cahiers des charges du secrétaire général adjoint, du responsable de communication et des chefs d'office. Il les soumet à la Cour administrative.

Il adopte les cahiers des charges des autres collaborateurs du Secrétariat général.

Art. 53 c) Recrutement

Le secrétaire général met en oeuvre et développe des moyens de recrutement et de sélection du personnel.

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Il examine les demandes d'engagement avec les chefs d'office et se prononce sur la procédure de recrutement.

Il procède à la mise au concours.

Art. 54 d) Autorité d'engagement

Le secrétaire général est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire sous réserve des compétences de la Cour plénière et de la Cour administrative (art.32 RLPers-VD[Q] ).

Il ratifie les engagements dont il a délégué la compétence aux chefs d'office, ainsi que les propositions de ces derniers relatives à la gestion des emplois. [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)

Art. 55 Activités accessoires et charges publiques

Le secrétaire général est compétent pour statuer en matière d'activités accessoires ou de charges art. 89 publiques ( ) s'agissant des collaborateurs mentionnés à l'article 54.

Art. 56 Secret de fonction et déposition en justice

Sous réserve des dispositions particulières du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information [D] , le article 54 secrétaire général délie les collaborateurs mentionnés à l' de leur secret de fonction art. 18 ( [ [ LInfo [M] ) et les autorise à déposer en justice (art. 19 LInfo). D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2) M] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Art. 57 e) Avances de traitement

Le secrétaire général accorde les avances de traitement.

Art. 58 f) Formation

Le secrétaire général met en œuvre les plans de formation définis par la Cour administrative.

Il se prononce sur les requêtes particulières.

Art. 59 Infrastructure

Le secrétaire général assure la planification, la gestion et le contrôle des locaux et autres moyens matériels nécessaires aux autorités et offices judiciaires.

Il fournit aux offices l'assistance technique en la matière.

Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Art. 60 Information

Le secrétaire général assure les moyens d'une information adéquate à l'intérieur et à l'extérieur de l'ordre judiciaire.

Art. 61 Rôles et dossiers 1, 5, 9,

Le secrétaire général tient à jour les rôles et dossiers :

  1. des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal (avec leur répartition entre les différentes cours et sections) ainsi que des assesseurs de la Cour de droit administratif et public et des assesseurs de la Cour des assurances sociales ;
  2. des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, ainsi que des experts du Tribunal des baux ;
  3. des avocats, des avocats-conseils et des stagiaires ;
  4. des agents d'affaires brevetés ;
  5. ...
  6. des stagiaires d'un agent d'affaires breveté.

Il tient à jour les registres prescrits par la loi sur la profession d'avocat [G] et la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté [F] . [F] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) [G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Art. 62 Remises d'offices

Le secrétaire général organise et préside les remises d'offices entre magistrats ou collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Section VIII Chefs d'offices judiciaires

Art. 63 Définition

Sont chefs d'office, au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[B] , de ses dispositions d'application[Q] et du présent règlement :

  1. ...
  2. le premier président du Tribunal des mineurs ;
  3. le premier président du Tribunal des baux ;

Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 07.11.2017 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

  1. les premiers présidents des tribunaux d'arrondissement ;
  2. ...
  3. les premiers juges de paix ;
  4. le premier président du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines ;
  5. le premier greffier du Tribunal cantonal ;
  6. les préposés aux poursuites et faillites ;
  7. le préposé au registre du commerce. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)

Art. 64 En général

Le chef d'office répond de la bonne marche de son office.

Il veille à informer régulièrement les magistrats ou les cadres de son office. Il les consulte avant d'émettre un préavis.

Il l'organise et détermine les délégations de compétences dans les limites des directives qu'il reçoit.

Il coordonne et contrôle l'activité de ses collaborateurs.

Art. 65 Gestion financière

Le chef d'office assure la gestion financière de l'office dans le cadre des attributions que lui confère le présent règlement et des directives du secrétaire général.

Il signale à celui-ci les besoins de son office, en particulier les prévisions d'effectif et de dépenses de fonctionnement, en vue de l'élaboration du budget.

Il gère les rubriques budgétaires dont il répond et informe le secrétaire général des écarts par rapport aux crédits alloués.

Art. 66

Gestion du personnel

  1. Décision d'organisation

Le chef d'office participe à l'élaboration de la décision d'organisation de son office.

Il veille à son application.

Art. 67 b) Cahier des charges

Le chef d'office établit et tient à jour les cahiers des charges de chacun de ses collaborateurs

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Art. 68 c) Démarches préalables à l'engagement

Le chef d'office soumet au secrétaire général les demandes d'engagement, avec leur justification.

Il sélectionne les candidats.

Il fait fixer leur traitement initial par le Service du personnel.

Art. 69 d) Engagement

Dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées, le chef d'office engage le personnel ainsi que les apprentis, sous réserve de l'accord du Service du personnel et de la ratification par le secrétaire général.

Dans les autres cas d'engagement de personnel, il soumet une proposition complète au secrétaire général.

Art. 70 e) Formation

Le chef d'office veille à la formation professionnelle de ses collaborateurs et à leur bonne insertion dans l'office.

Art. 71 f) Administration

Le chef d'office pourvoit à ce que le secrétaire général reçoive à temps toutes les informations nécessaires à l'administration du personnel et signale tout fait pouvant influer sur le paiement du traitement.

Il contrôle les absences, vacances, heures supplémentaires, congés et dépenses de service du personnel de l'office.

Il tient à jour le tableau des absences.

Art. 72 g) Gestion des emplois

Le chef d'office soumet au secrétaire général, avec ses propositions, les cas d'engagement ainsi que de promotion, transfert, cessation de fonction et démission de ses collaborateurs.

Il soumet également au secrétaire général toute situation dans laquelle devrait être envisagée l'ouverture d'une procédure d'avertissement, respectivement de résiliation du contrat de travail, à l'encontre d'un collaborateur.

Chapitre II Procédure de nomination

Section I Magistrats judiciaires de première instance

Art. 73 Annonce publique

Les magistrats judiciaires sont nommés après une annonce publiée dans la Feuille des avis officiels art. 25 du Canton de Vaud et, le cas échéant, dans d'autres journaux ( LOJV[A] ).

[A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 74 Exception à l'annonce publique 1, 6,

Les magistrats ci-après sont nommés sans annonce publique :

  1. les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux, sur proposition des associations suivantes : l'Association suisse des locataires Vaud (ASLOCA), la Chambre vaudoise immobilière (CVI), l'Union suisse des professionnels de l'immobilier Vaud (USPI-Vaud) et l'Association suisse de l'économie immobilière (SVIT Romandie) ;
  2. les assesseurs des tribunaux d'expropriation, sur proposition de l'une des associations professionnelles suivantes : L'Association des notaires vaudois, la Société vaudoise des ingénieurs géomètres et du génie rural, la Société vaudoise des ingénieurs et architectes ;
  3. les juges assesseurs des tribunaux de prud'hommes, sur proposition des associations suivantes : la Fédération patronale vaudoise (FPV), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), l'Union syndicale vaudoise (USV), la Société suisse des employés de commerce (SSEC) ;
  4. le président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, après avis aux présidents des tribunaux d'arrondissement ;
  5. les juges assesseurs du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, sur proposition du art. 15 Conseil d'Etat et des associations du personnel ( [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat , al. 6 LPers-VD[B] ). de Vaud (BLV 172.31)

Art. 75 1,

, 4

Les vice-présidents et juges des tribunaux d'arrondissement sont nommés sur préavis du premier président.

Art. 76

Les assesseurs des justices de paix sont nommés sur préavis du premier juge de paix.

Art. 77

Les vice-présidents et les juges assesseurs du Tribunal des mineurs sont nommés sur préavis du premier président.

Art. 78

Les vice-présidents des tribunaux de prud'hommes et ceux du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale sont nommés sur préavis du président du tribunal concerné.

Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le règlement du 22.10.2013 entré en vigueur le 01.11.2013

Modifié par le règlement du 05.11.2013 entré en vigueur le 01.11.2013

Modifié par le règlement du 14.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2012

Modifié par le règlement du 19.04.2011 entré en vigueur le 01.05.2011

Art. 79

… 2

Section II Collaborateurs de l'ordre judiciaire

Art. 80 Annonce publique

Les collaborateurs de l'ordre judiciaire sont nommés après une annonce publique, conformément aux articles 17, alinéa 1 LPers-VD[B] et 26 à 29 RLPers-VD[Q] . [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)

Section III Promesse solennelle

Art. 81

Un règlement régit la promesse solennelle des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire art. 27 ( [ [ C l LOJV[A] et 17, al. 3 LPers-VD[B] ). A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) hapitre III Devoirs et obligations des magistrats et collaborateurs de 'ordre judiciaire

Art. 82 Heures de travail

La durée du travail des collaborateurs de l'ordre judiciaire devant tout leur temps ou une fraction déterminée de leur temps à leurs fonctions est fixée selon les normes applicables au personnel administratif de l'Etat.

Art. 83 Heures supplémentaires

Le secrétaire général, les chefs d'office et les présidents des autorités dont ils dépendent sont compétents pour ordonner des heures de travail supplémentaires aux collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Art. 84 Absences d'un magistrat

Les magistrats professionnels annoncent leurs absences au chef d'office.

Art. 85 Absences d'un chef d'office

Les chefs d'office annoncent leurs absences au secrétaire général et l'informent des dispositions prises pour leur suppléance.

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

article 11 2 L' pour fail [J] pour de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la suite pour dettes et la faillite[J] est réservé en ce qui concerne les préposés aux poursuites et lites. Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la suite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Art. 86 Voie de service

Tout acte à transmettre au Tribunal cantonal par la voie de service, conformément à article 20 l' 2 [Q (B RLPers-VD[Q] , doit être remis au chef de l'office, qui le fait suivre au secrétaire général. Le chef d'office y joint s'il y a lieu son préavis. ] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud LV 172.31.1)

Art. 87 Avis

Les chefs d'office signalent à la Cour administrative tout magistrat de l'ordre judiciaire qui enfreint ses obligations.

Art. 88 Statistiques et rapports annuels

Les chefs d'office adressent au secrétaire général pour le 15 janvier les tableaux statistiques.

Ils adressent à la Cour administrative pour le 25 janvier leur rapport annuel.

Art. 89 Activités accessoires et charges publiques (art. 28 et 55)

Les collaborateurs de l'ordre judiciaire doivent annoncer au secrétaire général toute activité accessoire rémunérée, même exercée en dehors du temps de travail, ainsi que toute activité accessoire non rémunérée lorsqu'elle peut s'avérer incompatible avec la fonction.

La Cour administrative, respectivement le secrétaire général, peuvent interdire l'activité accessoire si elle est incompatible avec la fonction du collaborateur ou la subordonner à certaines conditions article 127 conformément à l' 3 Les collaborate respectivement du RLPers-VD[Q] . urs de l'ordre judiciaire doivent obtenir l'autorisation de la Cour administrative, secrétaire général, avant d'accepter une charge publique non obligatoire. article 129 4 Cette autorisation n'est pas requise pour les charges indiquées à l' RLPers-VD et pour la charge de conseiller communal ou de conseiller général. [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)

Art. 90

… 2

Art. 91 Cessation d'activité

Le magistrat qui doit prendre sa retraite ou résigner sa charge pour raison d'âge reste en charge jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge prévu par la loi.

...

Dans la mesure où le magistrat résigne sa charge avant d'y être tenu par la loi, il prévient la Cour administrative de la date pour laquelle il y renonce moyennant un préavis de six mois.

Chapitre IV Règles diverses

Art. 92 Tenue d'audience

Un règlement régit la tenue aux audiences des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Lors d'audiences tenues dans les salles d'audience des autorités judiciaires, sauf en matière de poursuites et de faillites, les représentants du Ministère public, les avocats et les stagiaires portent la robe ou un vêtement noir.

Art. 93

Huissiers

  1. Fonction

Les huissiers sont chargés du service des audiences, de la notification des exploits, de la circulation et de la transmission des dossiers et du service de la poste pour l'autorité et l'office auprès desquels ils sont en fonction.

Ils exécutent les mandats dont ils sont chargés par les présidents, les juges de paix et les chefs d'office pour ce qui concerne leur fonction et peuvent être appelés, en tout temps, par les présidents à faire un service extraordinaire.

Art. 94 b) Tenue

Les huissiers portent l'uniforme et la plaque officielle pour le service des audiences tenues dans les salles d'audience. Pour les audiences tenues hors des salles d'audience, ils portent la plaque.

Lorsqu'un huissier entre en fonction, le chef d'office veille à ce qu'il reçoive de son prédécesseur les objets dont celui-ci avait la garde, en particulier la plaque officielle.

Art. 95

... 11

...

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023

Modifié par le règlement du 19.04.2011 entré en vigueur le 01.05.2011

Art. 96 Remise des sceaux et archives

Lorsqu'un chef d'office entre en fonction, la remise par son prédécesseur des valeurs, de la comptabilité, des sceaux, des registres, des dossiers, du matériel et des archives a lieu sous la présidence du secrétaire général de l'ordre judiciaire ou de l'un de ses collaborateurs.

La remise fait l'objet d'un procès-verbal établi en trois exemplaires - dont un pour le Tribunal cantonal - signés par le secrétaire général ou son représentant, par le chef d'office entrant en fonction et par le chef d'office quittant ses fonctions, son représentant ou celui de ses héritiers.

Ce procès-verbal comprend un état des affaires en cours et de la caisse ainsi que l'inventaire des valeurs déposées, des sceaux, registres, dossiers et autres documents, du matériel et du mobilier. S'il y a un grand nombre de dossiers, le procès-verbal peut se référer au rôle des affaires.

Les registres et le catalogue des archives sont visés, à la date de la remise, par le chef d'office entrant en fonction et par son prédécesseur, son représentant ou celui de ses héritiers.

Art. 96a

Siège du Tribunal des baux 2 art. 3 1 Le Tribunal des baux a son siège à Lausanne ( [E] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en mat , al. 1 LJB [E] ). ière de bail (BLV 173.655)

Art. 96b Greffiers

Sous l'autorité du magistrat en charge du dossier, le greffier a notamment pour tâches :

  1. de veiller à la bonne tenue des procès-verbaux d'audience ;
  2. de viser et signer, cas échéant, les actes de procédure, pièces ou expédition de jugements ;
  3. de rédiger les jugements.

Chapitre V Disposition finale

Art. 97

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il abroge le règlement d'administration judiciaire du 7 juillet 1992.

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011