Champ d'application art. 17 1 Le présent règlement définit les conditions auxquelles les magistrats professionnels ( al. 1er LOJV [A] ) peuvent exercer une autre activité lucrative. [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
173.01.4
RÈGLEMENT sur les autres activités lucratives des magistrats professionnels de l'ordre judiciaire
RAMOJ
Préambule
RÈGLEMENT 173.01.4
sur les autres activités lucratives des magistrats
professionnels de l'ordre judiciaire
(RAMOJ)
du 27 mai 2008
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 19 et 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV) [A]
arrête
[A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
Art. 1
Art. 2 Principe
Les magistrats professionnels ne peuvent participer à aucune autre activité lucrative qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle, à gêner leur indépendance ou à les empêcher de se consacrer à leur fonction.
Art. 3 Autres activités lucratives
Constitue une autre activité lucrative toute activité qu'un magistrat professionnel à plein temps ou à temps partiel exerce contre rémunération.
La rédaction d'ouvrages ou de commentaires juridiques est assimilée à une autre activité lucrative.
Art. 4 Annonce
Toute autre activité lucrative doit être annoncée.
L'obligation d'annonce vaut tant pour le début d'une activité que pour sa modification.
L'annonce est adressée au président du Tribunal cantonal. Elle contient les indications nécessaires sur la nature et l'objet de l'activité, ainsi que sur le temps probablement nécessaire à son exécution.
Art. 5 Autorisation
L'exercice des autres activités lucratives est soumis à l'autorisation préalable du Tribunal cantonal, sauf pour les juges cantonaux.
Art. 6 Contrôle
Le secrétaire général tient un rôle des autres activités lucratives autorisées. Le rôle n'est pas public.
Le Tribunal cantonal peut exiger des magistrats professionnels des renseignements sur le temps consacré à une autre activité lucrative autorisée.
La fin d'une autre activité lucrative doit être annoncée au président du Tribunal cantonal.
Art. 7 Obligation de remise
Les revenus provenant d'autres activités lucratives appartiennent au magistrat professionnel, sous réserve de l'alinéa 2.
Le magistrat qui réalise globalement, au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains provenant d'autres activités lucratives et à son traitement calculé sur la base d'une fonction exercée à plein temps, un revenu net supérieur à cent vingt pour cent du montant de ce traitement net doit verser l'excédent à l'Etat de Vaud. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais.
Les droits d'auteur ne sont pas soumis à l'alinéa 2 ci-dessus.
Le décompte des revenus, y compris les droits d'auteur, est établi à la fin de chaque année civile. Il est adressé au président du Tribunal cantonal.
Art. 8 Dispositions transitoires
Les autres activités lucratives en cours doivent être annoncées et faire l'objet d'une autorisation. Le présent règlement leur est applicable dès son entrée en vigueur.
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Il abroge le règlement du 9 mars 1999 sur les activités diverses des magistrats permanents de l'ordre judiciaire.
Modifié par le règlement du 26.05.2023 entré en vigueur le 01.07.2023