1 La présidence reçoit les dénonciations et en accuse réception en informant l'auteur qu'il peut, sur
demande, être informé de la suite donnée à sa dénonciation.
2 Elle examine si une détermination du magistrat concerné est nécessaire. Si tel est le cas, elle informe
le magistrat et l'invite à se déterminer.
3 Si la dénonciation est manifestement sans fondement, la présidence refuse d'entrer en matière et
informe le conseil plénier. Elle informe le dénonciateur s'il en a fait la demande ou si cela paraît
opportun. Elle informe en règle générale le magistrat concerné même s'il n'a pas encore été avisé de la
dénonciation ; elle peut y renoncer pour des motifs d'opportunité.
4 Le conseil plénier peut prononcer un avertissement s'il estime que la dénonciation est téméraire et, en
cas de récidive, infliger au dénonciateur l'amende prévue dans la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD)[G].
5 Si la dénonciation n'est pas manifestement mal fondée, la présidence en informe le conseil plénier,
qui statue sur l'ouverture d'une enquête disciplinaire.
6 La présidence prend les mesures provisionnelles nécessaires et peut notamment suspendre le
membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public concerné lorsque la bonne marche de la justice
l'exige.
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)