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173.33

LOI sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux

Lr-JC

Préambule

LOI 173.33

sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux

(Lr-JC)

du 6 décembre 1967

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 24 vu l'

de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 [A]

article 7 vu l' vu le décrè [A] L [B] L

de la loi sur l'organisation du ministère public du 30 novembre 1954 [B] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te oi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) oi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

Art. 1 Salaire 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11,

Les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet reçoivent un salaire annuel correspondant à 113.5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans art. 51 application de l' ), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales art. 25 [C] , en tenant compte du renchérissement (cf. exercent leur fonction à temps partiel reçoiven cantonaux exerçant leur fonction à temps comple 2 Les articles 28 et 30 à 33 de la loi sur le p 3 Les frais de représentation et de déplacement [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Eta [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Eta 1 Modifié par la loi du 08.12.1971 entrée en vi 2 Modifié par la loi du 27.11.1974 entrée en vi 4 Modifié par la loi du 26.02.1979 entrée en vi 8 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vi 9 Modifié par la loi du 02.06.1987 entrée en vi 10 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en v 11 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en v 13 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en v , al. 1 et 2 LPers [D] ). Les juges cantonaux qui t un salaire proportionnel à celui prévu pour les juges t. ersonnel de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie. des juges cantonaux sont prévus au budget. t de Vaud (BLV 172.31) t de Vaud (BLV 172.31) gueur le 01.01.1972 gueur le 01.01.1975 gueur le 01.07.1979 gueur le 01.01.1985 gueur le 01.01.1987 igueur le 01.04.1990 igueur le 01.03.2005 igueur le 01.01.2008

Art. 2

Le président du Tribunal cantonal reçoit une indemnité annuelle de cinq mille francs.

Art. 2a Prévoyance professionnelle 8, 10, 11,

Les juges cantonaux sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Art. 2b

… 8, 10

Art. 3 Indemnité en cas de non réélection 3, 6, 7, 8,

Le juge cantonal qui n'est pas réélu sans sa faute et sans avoir droit à une pension immédiate obtient une indemnité de départ calculée comme suit : article 1 - une année du salaire annuel prévu à l' s'il a siégé moins de cinq ans consécutivement ; article 1 - deux ans du salaire annuel prévu à l' s'il a siégé plus de cinq ans consécutivement.

Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985

Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005

Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008

Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978

Modifié par la loi du 12.12.1979 entrée en vigueur le 01.01.1981

Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981

Art. 4

… 7, 8, 11, 13

Art. 4a

… 3, 8

Art. 5

… 3, 8

Art. 6

… 8, 12, 13

Art. 6a

… 8, 12, 13

Art. 6b

… 8, 12, 13

Art. 7

… 3, 8, 13

Art. 7a

… 3, 5, 8

Art. 8

… 3, 8, 11, 12, 13

Art. 9

… 8, 11, 13

Art. 10

… 3, 8, 11, 13

Art. 11

… 3, 8, 10, 13

Art. 11a

… 3, 8, 10, 13

Art. 12

… 6, 8

Art. 13

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Art. 14

… 8

Art. 15 Dispositions transitoires et finales

Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront sont servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées. article 9 2 L' 7 Mo 8 Mo 11 M 13 M 3 Mo 12 M 5 Mo 10 M 6 Mo leur est applicable. difié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 difié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 odifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005 odifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 difié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978 odifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 difié par la loi du 26.11.1979 entrée en vigueur le 01.01.1980 odifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990 difié par la loi du 12.12.1979 entrée en vigueur le 01.01.1981

Art. 15a Dispositions transitoires de la révision du 12 juin 2007 13,

Les pensions qui ont pris cours avant la date d'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 ainsi que celles qui en découleront sont servies conformément aux dispositions abrogées sous lesquelles elles sont nées.

Les dispositions abrogées par la modification du 12 juin 2007 restent applicables aux juges cantonaux déjà en fonction avant l'entrée en vigueur de celle-ci, sous réserve de l'alinéa 3 ci-après.

Les juges cantonaux qui étaient en fonction avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 versent à l'Etat une cotisation de 10 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.

Art. 16

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008

Modifié par la loi du 11.11.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015