1 La communication électronique avec les autres autorités administratives intervient par l'intermédiaire
d'un système qui, cumulativement :
a. Requiert une inscription préalable de la partie ;
b. Exige qu'elle s'authentifie à chaque connexion ;
c. Délivre immédiatement, lors de l'envoi d'une communication électronique, une quittance
mentionnant la date, l'heure et le contenu de la communication. En cas d'échec de la communication,
le système doit immédiatement signaler cette erreur ;
d. Rend accessible par une procédure d'appel à la partie et à l'autorité administrative concernée,
pendant la période de conservation prévue à l'article 7, alinéa 1, une sauvegarde des
communications électroniques échangées. Cette sauvegarde doit aussi indiquer la date et l'heure à
laquelle la partie a :
1. envoyé ou reçu chaque communication électronique ;
2. effectivement consulté pour la première fois une communication électronique reçue de
l'autorité ;
e. Garantit, par des mesures correspondant aux bonnes pratiques en la matière, la protection des
données de la partie et de toute autre personne concernée, notamment leur confidentialité vis-à-vis
de tiers non autorisés.
2 Le processus d'authentification au sens de l'alinéa 1, lettre b doit permettre d'imputer à une personne
physique déterminée l'envoi ou la prise de connaissance de chaque communication électronique.