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173.71.1

RÈGLEMENT du Tribunal des mineurs

RTM

Préambule

RÈGLEMENT 173.71.1

du Tribunal des mineurs

(RTM )

du 19 avril 2011

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 13, 16, 30, alinéa 2 et 43, alinéa 3 de la loi du 2 février 2010 d'introduction de la

loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) [A]

arrête

[A] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux

mineurs (BLV 312.05)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement du Tribunal des mineurs.

Les modalités de la médiation dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs font l'objet d'un règlement distinct.

Art. 2 Siège du tribunal

Le siège du Tribunal des mineurs est à Lausanne.

Chapitre II Direction du tribunal

Art. 3 Direction

Le premier président, désigné par le Tribunal cantonal, est le chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire [B] .

Il est secondé par le premier greffier et remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un président désigné par le Tribunal cantonal. [B] Règlement du 13.11.2007 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Art. 4 Tâches particulières

Le premier président prend connaissance de toutes les affaires adressées au Tribunal des mineurs et les répartit entre les présidents.

Il veille à l'harmonisation des procédures de travail, organise la suppléance des présidents en cas d'empêchement ou d'absence et tient régulièrement informés les présidents sur le fonctionnement du tribunal.

Il veille à la formation des vice-présidents et juges assesseurs du tribunal.

Il contrôle l'utilisation du Fonds d'encouragement des mineurs [C] . [C] Règlement du 03.03.1999 sur le fonds d'encouragement des mineurs (BLV 850.42.1)

Chapitre III Greffe du tribunal

Art. 5 Organisation

Le greffe est formé des collaborateurs judiciaires attribués au Tribunal des mineurs. Leurs fonctions sont décrites dans un cahier des charges.

Art. 6 Premier greffier

Le premier greffier assure, sous la direction du premier président, la gestion administrative courante du tribunal.

Art. 7 Greffier de référence

Le greffier de référence est le greffier du premier président. Outre ses tâches judiciaires, il organise l'accueil, l'encadrement et la formation des nouveaux greffiers, contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail et, à ce titre, est associé à la direction du tribunal. Il remplace le premier greffier en cas d'empêchement ou d'absence.

Art. 8 Greffiers

Les greffiers tiennent les procès-verbaux des audiences, rédigent les projets de décisions et participent à l'instruction des causes. Ils peuvent être appelés à procéder à des recherches juridiques. Un greffier assume la responsabilité de la bibliothèque et la tenue des fichiers de jurisprudence.

Au besoin, il peut être fait appel à des greffiers ad hoc rétribués par indemnités.

Art. 9 Gestionnaires de dossiers

Le gestionnaire de dossiers du premier président, outre ses tâches en lien avec le traitement des enquêtes, organise l'accueil, l'encadrement et la formation des nouveaux collaborateurs et contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail. A ce titre, il est associé à la direction du tribunal.

Un gestionnaire de dossiers de référence assure des tâches d'encadrement et de formation et contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail.

Un gestionnaire de dossiers spécialisé est en charge de l'exécution des peines. D'autres tâches spéciales peuvent lui être confiées.

Art. 10 Service de garde

Les greffiers et les gestionnaires de dossiers peuvent être tenus d'assurer à tour de rôle un service de garde pour assister le président de service pendant le week-end et les jours fériés.

Art. 11 Assistant en gestion comptable

Un des collaborateurs du greffe exerce la fonction d'assistant en gestion comptable. Il tient en particulier les comptes et la caisse du tribunal ainsi que ceux du Fonds d'encouragement des mineurs. Il établit les notes et listes de frais judiciaires, veille à l'encaissement des contributions dues au tribunal et s'occupe du contentieux.

L'assistant en gestion comptable et le premier greffier ou, à son défaut son remplaçant, signent conjointement les pièces concernant la comptabilité, la caisse et le compte de chèques postaux.

Le premier greffier surveille la comptabilité et la caisse. Il adresse les comptes au Secrétariat général de l'ordre judiciaire après les avoir soumis à l'approbation du premier président.

Art. 12 Huissiers

Les huissiers sont chargés du service des audiences, de la circulation, de la transmission et de la consultation des dossiers ainsi que de l'expédition du courrier. De plus, ils peuvent assumer tout autre mandat en relation avec les tâches précitées, à la demande des présidents ou du premier greffier.

Ils ont en outre la charge de la gestion de l'économat, de la conservation des archives du tribunal, des séquestres et des pièces à conviction.

Chapitre IV Educateurs du tribunal

Art. 13 Tâches

Les éducateurs interviennent à la requête des juges des mineurs, en cours d'enquête et lors de l'exécution d'un jugement.

Ils renseignent régulièrement le juge sur l'évolution des mineurs dont ils sont chargés.

Art. 14 Suivi en cours d'enquête

En cours d'enquête, l'intervention de l'éducateur a pour objectifs :

. de faire un bilan social et éducatif, afin de soumettre au juge des mineurs une proposition en vue du jugement ;

. de favoriser l'insertion scolaire ou professionnelle du prévenu, l'évolution des relations familiales ou d'entreprendre les démarches permettant au prévenu de mieux s'adapter sur le plan social.

L'éducateur collabore à cet effet avec les réseaux existants. Si la situation le justifie, il peut organiser le placement en institution ou mettre sur pied un traitement ambulatoire, sur instructions du juge des mineurs.

Art. 15 Suivi après jugement

Après le jugement, l'intervention de l'éducateur a pour objectifs :

. d'assurer le suivi des mesures de protection ;

. d'assurer le suivi des mesures d'accompagnement.

Art. 16 Prestations personnelles

Le juge des mineurs est spécialement chargé d'organiser l'exécution des prestations personnelles. Il en confie l'exécution à des éducateurs. Ces derniers sont notamment en contact régulier avec les tiers mandatés.

Les prestations personnelles, y compris les astreintes à résidence, sont exécutées sous la responsabilité et le contrôle des éducateurs, en principe en dehors des périodes de scolarité ou de formation professionnelle.

Chapitre V Commission de libération conditionnelle

Art. 17 Organisation et fonctionnement

La Commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission) est composée conformément à article 43 l' 2 3 qu [A mi , alinéa 3 LVPPMin [A] . Elle est présidée par le représentant du Tribunal des mineurs. Le premier président ou son remplaçant détermine de cas en cas les membres qui la composent. Les membres de la commission ne doivent pas avoir traité le mineur ou s'en être occupés d'une elconque manière. ] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux neurs (BLV 312.05)

Art. 18 Secrétariat

Le premier greffier ou son remplaçant fonctionne comme secrétaire. Il assure, sous la direction du représentant du Tribunal des mineurs, l'organisation des séances, la gestion des demandes, ainsi que la communication des préavis.

Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, en temps utile, les documents nécessaires à l'appréciation des cas qui lui sont soumis.

Art. 19

Cas soumis à la commission article 28 1 Le juge des mineurs saisit la commission conformément à l' du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (D 2 Il transmet à la commission le dossier contenant le rappor , alinéa 3 de la loi fédérale PMin) [D] . t de la direction de l'établissement de détention et de la personne chargée de l'accompagnement. [D] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 20 Documents, entretiens, confidentialité

La commission peut consulter tous les documents concernant les cas dont elle s'occupe.

Elle peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction et les médecins au secret professionnel.

La commission communique son préavis écrit et motivé au magistrat qui l'a saisie.

Chapitre VI Rapports avec le Service de protection de la jeunesse

Art. 21 Réunions périodiques

Le Tribunal des mineurs et le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le service)[E] se rencontrent périodiquement. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 22 Mesures de placement à titre provisionnel

Le juge des mineurs informe le service des mesures de placement prises à titre provisionnel.

Il informe les parents que le service les convoquera pour évaluer leur capacité financière.

Art. 23 Mesures de placement à titre définitif

Le juge des mineurs informe le service des mesures de placement ordonnées par jugement s'agissant des mineurs non suivis par lui.

Il l'informe également de la modification et de la fin de ces mesures.

Art. 24

Soutien financier article 18 1 Si un soutien financier au sens de l' mineurs (LProMin)[F] s'avère nécessaire [F] Loi du 04.05.2004 sur la protection , alinéa 1 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des , le juge adresse une demande motivée au service, qui statue. des mineurs (BLV 850.41)

Chapitre VII Institutions de placement

Art. 25

Obligations des institutions article 48 1 En application de l' prévue dans le contrat accueillir un mineur a 1. l'institution solli pas l'objet d'une admi LVPPMin [A] , le juge des mineurs peut, sous réserve de la procédure de prestations, obliger une institution au bénéfice d'un contrat de prestations à ux conditions cumulatives suivantes : citée doit avoir une place disponible. Par disponible, on entend une place qui ne fait ssion en cours ;

. le profil du mineur et les prestations éducatives ou thérapeutiques demandées par le juge des mineurs sont en adéquation avec la place disponible et avec les prestations éducatives ou thérapeutiques offertes, conformément au contrat de prestations, par l'institution ;

. l'accueil du mineur ne met pas gravement en danger l'équilibre et la dynamique internes de l'institution visant à permettre une prise en charge appropriée des mineurs confiés ; l'institution prend en considération en particulier la composition et les caractéristiques du groupe d'enfants ou adolescents dans lequel l'intégration est prévue et la dynamique de l'équipe éducative en regard des circonstances au moment de la demande de placement. [A] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs (BLV 312.05)

Chapitre VIII Dispositions finales

Art. 26 Abrogation

Le présent règlement abroge celui du 20 février 2007.

Art. 27 Entrée en vigueur

Il entre en vigueur le 1er mai 2011.