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175.35.1

ARRÊTÉ permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens communaux

AMPBC

Préambule

ARRÊTÉ 175.35.1

permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens

communaux

(AMPBC)

du 17 novembre 1803

LE PETIT CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les difficultés qui, dans quelques communes, se sont élevées entre les municipalités et les

non copropriétaires, relativement aux ventes par enchères, soit mises des produits des biens

communaux, tels que bois, vins, etc., les non copropriétaires demandant que ces mises ou

enchères soient ouvertes à tous les citoyens de la commune indistinctement, et quelques

municipalités croyant, au contraire, ne devoir admettre à ces enchères que des

copropriétaires;

vu aussi l'article VIII de la constitution, qui porte: Il (le Petit Conseil) dirige et surveille les

article 56 autorités inférieures; l' administrent les biens co

de la loi du 18 juin 1803, qui porte que: les municipalités mmunaux sous la surveillance et la direction des juges de paix, et

article 66 sous la surinspection du Petit Conseil, et l' difficultés qui pourraient s'élever à l'exécu

de la même loi, qui porte que: toutes les tion de ladite loi seront soumises à la décision du

Petit Conseil;

considérant qu'il est d'une bonne administration des biens communaux d'en exposer les

produits à une enchère propre à faire monter ces produits au plus haut prix possible, ce qui est

le cas d'une enchère ouverte à tous les citoyens, tandis qu'une enchère ouverte seulement à

une certaine classe désignée de citoyens doit nécessairement, par suite de la moindre

concurrence, donner un résultat moins avantageux à la bourse communale, et par conséquent

aux copropriétaires eux-mêmes pris dans leur ensemble;

considérant que l'admission exclusive des copropriétaires à ces enchères ne peut nullement

être regardée comme un mode de jouissance, puisqu'un tel mode serait injuste et abusif par

son inégalité. Il serait tout à l'avantage des copropriétaires riches, qui ont les moyens de miser,

et tout au détriment des copropriétaires peu moyennés, c'est-à-dire de la grande pluralité,

lesquels, n'étant pas en état de miser, n'éprouveraient, pour tout résultat de ce système

exclusif, qu'une diminution de la portion éventuelle qui peut revenir à chacun d'eux sur le

surplus des revenus communaux, les dépenses publiques payées;

considérant que se conformant à ces principes de saine administration, déjà sous l'ancien

régime, un très grand nombre de communes admettaient indifféremment tous les citoyens à

ces enchères;

considérant enfin, ce que le Petit Conseil a déjà décidé en pareil cas, et voulant généraliser sa

décision, pour prévenir en d'autres lieux des difficultés semblables;

arrête

Art. 1

Les mises, soit ventes par enchères des produits des biens communaux, seront ouvertes à tous les citoyens de la commune indistinctement.

Art. 2

Le présent arrêté sera imprimé, affiché et communiqué à toutes les municipalités du canton, par l'entremise des juges de paix, lesquels demeurent chargés de veiller à son exécution.