Les mises, soit ventes par enchères des produits des biens communaux, seront ouvertes à tous les citoyens de la commune indistinctement.
175.35.1
ARRÊTÉ permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens communaux
AMPBC
Préambule
ARRÊTÉ 175.35.1
permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens
communaux
(AMPBC)
du 17 novembre 1803
LE PETIT CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les difficultés qui, dans quelques communes, se sont élevées entre les municipalités et les
non copropriétaires, relativement aux ventes par enchères, soit mises des produits des biens
communaux, tels que bois, vins, etc., les non copropriétaires demandant que ces mises ou
enchères soient ouvertes à tous les citoyens de la commune indistinctement, et quelques
municipalités croyant, au contraire, ne devoir admettre à ces enchères que des
copropriétaires;
vu aussi l'article VIII de la constitution, qui porte: Il (le Petit Conseil) dirige et surveille les
article 56 autorités inférieures; l' administrent les biens co
de la loi du 18 juin 1803, qui porte que: les municipalités mmunaux sous la surveillance et la direction des juges de paix, et
article 66 sous la surinspection du Petit Conseil, et l' difficultés qui pourraient s'élever à l'exécu
de la même loi, qui porte que: toutes les tion de ladite loi seront soumises à la décision du
Petit Conseil;
considérant qu'il est d'une bonne administration des biens communaux d'en exposer les
produits à une enchère propre à faire monter ces produits au plus haut prix possible, ce qui est
le cas d'une enchère ouverte à tous les citoyens, tandis qu'une enchère ouverte seulement à
une certaine classe désignée de citoyens doit nécessairement, par suite de la moindre
concurrence, donner un résultat moins avantageux à la bourse communale, et par conséquent
aux copropriétaires eux-mêmes pris dans leur ensemble;
considérant que l'admission exclusive des copropriétaires à ces enchères ne peut nullement
être regardée comme un mode de jouissance, puisqu'un tel mode serait injuste et abusif par
son inégalité. Il serait tout à l'avantage des copropriétaires riches, qui ont les moyens de miser,
et tout au détriment des copropriétaires peu moyennés, c'est-à-dire de la grande pluralité,
lesquels, n'étant pas en état de miser, n'éprouveraient, pour tout résultat de ce système
exclusif, qu'une diminution de la portion éventuelle qui peut revenir à chacun d'eux sur le
surplus des revenus communaux, les dépenses publiques payées;
considérant que se conformant à ces principes de saine administration, déjà sous l'ancien
régime, un très grand nombre de communes admettaient indifféremment tous les citoyens à
ces enchères;
considérant enfin, ce que le Petit Conseil a déjà décidé en pareil cas, et voulant généraliser sa
décision, pour prévenir en d'autres lieux des difficultés semblables;
arrête
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté sera imprimé, affiché et communiqué à toutes les municipalités du canton, par l'entremise des juges de paix, lesquels demeurent chargés de veiller à son exécution.