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175.51

LOI sur la péréquation intercommunale

LPIV

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2025 (Actuelle) Document généré le : 15.10.2025

LOI 175.51 sur la péréquation intercommunale (LPIV) du 4 juin 2024

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 168, alinéa 2 de la Constitution cantonale[A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi institue une péréquation financière directe entre les communes. Elle règle également

l'apport financier de l'Etat au système péréquatif.

2 La présente loi a pour but d'atténuer les inégalités de charge fiscale résultant des différences de

capacité financière et de besoins structurels entre les communes.

Art. 2 Définitions

1 Au sens de la présente loi, on entend par :

a. revenu fiscal standardisé : le revenu fiscal calculé sur la base :

1. des impôts prévus à l'article 1er, lettres a à d de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux[B] (LICom) qu'une commune pourrait percevoir en appliquant le coefficient d'imposition moyen pondéré de l'ensemble des communes vaudoises. Le revenu des amendes fiscales n'est pas pris en compte dans le calcul.

2. de l'impôt foncier qu'une commune pourrait percevoir en appliquant un taux d'imposition de 1‰;

3. de l'impôt à la source;

4. de l'impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations;

5. des compensations financières prévues à l'article 16 de la présente loi, standardisée au coefficient d'imposition moyen pondéré.

1

b. coefficient d'imposition moyen pondéré : coefficient d'imposition théorique qui, appliqué à l'ensemble des communes, leur permettrait de générer collectivement les recettes fiscales totales qu'elles perçoivent durant un exercice comptable donné en appliquant leurs propres taux;

c. surface productive : les surfaces d'habitat et d'infrastructure, les surfaces agricoles et les surfaces boisées selon les critères retenus par l'Office fédéral de la statistique dans le cadre de la statistique suisse de la superficie;

d. nombre d'élèves pondéré : nombre d'enfants domiciliés dans une commune et suivant la scolarité obligatoire dans un établissement public. Chaque enfant dont le domicile est situé à plus de 2.5 kilomètres du lieu de scolarisation est compté pour 1.15. Les élèves dont les frais de scolarisation sont pris en charge par l'Etat conformément à l'article 134 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire[C] ne sont pas pris en compte;

e. personne résidant en altitude : personne domiciliée dans la commune et dont le lieu de résidence principale est sis à une altitude de 730 mètres ou plus.

[B] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

[C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Art. 3 Interdiction de la péréquation indirecte

1 Le critère de la capacité contributive ne doit être utilisé ni dans les subventions cantonales aux

communes, ni pour la répartition de montants dus par les communes au Canton.

Art. 4 Principes généraux

1 La péréquation intercommunale se compose :

a. d'une péréquation des ressources;

b. d'une péréquation des besoins structurels;

c. d'un système de compensation des charges particulières des villes.

Chapitre II Péréquation des ressources

Art. 5 Objet

1 La péréquation des ressources a pour objet d'atténuer les différences de capacité financière entre les

communes.

Art. 6 Communes contributrices et bénéficiaires

1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est supérieur à la moyenne cantonale

contribuent à la péréquation pour un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.

2 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est inférieur à la moyenne cantonale

reçoivent de la péréquation un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.

2

Art. 7 Dotation minimale

1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé après péréquation des ressources n'atteint pas 90%

de la moyenne cantonale reçoivent un montant complémentaire permettant d'atteindre ce pourcentage.

2 Les éventuels correctifs des années précédentes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la

dotation minimale.

Art. 8 Prélèvements conjoncturels

1 Les communes qui perçoivent des impôts conjoncturels doivent en verser une partie à raison de :

a. 50% des revenus liés aux droits de mutation, aux impôts sur les gains immobiliers et aux impôts sur les successions et donations;

b. 30% des revenus liés à l'impôt sur les frontaliers.

2 Le produit de ces prélèvements est réparti entre toutes les communes en francs par habitant.

Chapitre III Péréquation des besoins structurels

Art. 9 Objet

1 La péréquation des besoins structurels a pour objet de compenser les charges particulières

supportées par certaines communes en raison de facteurs objectifs sur lesquels elles n'ont aucune prise.

Art. 10 Besoins spécifiques considérés

1 Les facteurs de la péréquation des besoins structurels sont :

a. la surface productive des communes;

b. l'altitude et la déclivité de leur territoire;

c. le nombre d'élèves pondéré.

Art. 11 Surface productive

1 Les communes dont la surface productive par habitant excède 120% de la médiane cantonale

perçoivent un montant de CHF 100.- par hectare supplémentaire.

Art. 12 Altitude et déclivité

1 Les communes perçoivent, par personne résidant en altitude, un montant de CHF 550.- multiplié par le

pourcentage du territoire de la commune dont la déclivité est égale ou supérieure à 35%.

Art. 13 Nombre d'élèves pondéré

1 Les communes dont le nombre d'élèves pondéré par habitant est supérieur à 120% de la moyenne

cantonale reçoivent un montant de CHF 4'000.- par élève supplémentaire. 3

Chapitre IV Compensation des charges particulières des villes

Art. 14 Lignes de trafic urbain

1 Les communes qui participent à la couverture des déficits d'exploitation des lignes de trafic urbain

perçoivent une compensation équivalant à 60% de cette participation.

Art. 15 Population

1 Les communes perçoivent les montants suivants en fonction de leur population, par tranches et par

habitant :

Seuils de population

De/habitant 0 1'001 3'001 12'001 15'001 30'001 45'001

Jusqu'à/habitant 1'000 3'000 12'000 15'000 30'000 45'000 et plus

Montant/CHF 125 350 625 1'000 1'050 1'100 1'150

Chapitre V Compensations financières liées à la mise en oeuvre de la RFFA et à l'impôt fédéral complémentaire

Art. 16

1 Le canton attribue aux communes une partie de la compensation fédérale consentie pour les pertes

fiscales découlant de la mise en oeuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)[D].

2 Cette partie se calcule selon le rapport entre l'impôt cantonal et l'impôt communal moyen sur le

bénéfice et le capital.

3 Le montant correspondant est réparti entre les communes en fonction du rendement de leurs impôts

sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.

4 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités du calcul de la compensation financière

attribuée aux communes ainsi que du versement du montant dû à chaque commune.

5 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux recettes issues de l'impôt fédéral

complémentaire prévu par l'article 129a de la Constitution fédérale.

[D] Loi fédérale du 28.09.2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)

Chapitre VI Financement

Art. 17 par l'Etat

1 L'Etat finance les mesures prévues aux articles 7, 11, 12 et 13 de la présente loi.

4

2 Un montant maximal de CHF 55 millions issu du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b de la loi

du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale[E] (LOF) est affecté au financement de ces mesures.

3 Le montant maximal prévu à l'alinéa 2 peut être dépassé pour financer la dotation minimale. Dans

tous les cas, le montant du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b LOF[E] demeure inchangé.

4 Si le montant prévu à l'alinéa 2 ne devait plus suffire à financer les autres mesures, le Conseil d'Etat

proposerait un nouveau mode de financement au Grand Conseil, après consultation des associations faîtières des communes.

[E] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 18 par les communes

1 Les communes financent les mesures prévues aux articles 14 et 15 de la présente loi.

2 La contribution de chaque commune est fixée en francs par habitant.

Chapitre VII Organisation et procédure

Art. 19 Données de référence

1 Les données communales servant de base au calcul de la péréquation des ressources sont celles de

l'année considérée.

2 Après consultation des faîtières des communes, le Conseil d'Etat définit les sources de référence pour

les paramètres de la péréquation des besoins structurels et les autres compensations.

3 Les montants figurant aux articles 11, 12, 13 et 15 sont indexés chaque année sur la base de l'indice

des prix à la consommation au mois de juin de l'année considérée. L'indice des prix de référence est celui de juin 2021.

Art. 20 Obligation de collaborer

1 Chaque commune est tenue de fournir au département en charge des finances communales[F] (ci-

après le département), dans les délais impartis par ce dernier, les données nécessaires au calcul de la péréquation.

[F]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 21 Gestion de la péréquation

1 Le département collecte les données nécessaires au calcul des décomptes péréquatifs pour chaque

commune.

2 Il publie chaque année les paramètres actualisés de la péréquation des besoins structurels.

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Art. 22 Décomptes prévisionnels et acomptes

1 Le département adresse chaque année à toutes les communes un décompte prévisionnel pour l'année

à venir présentant :

a. le montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale à charge de la commune;

b. le montant prévisionnel mis à la charge de la commune en vertu de la loi sur l'organisation policière vaudoise[G];

c. les effets financiers prévisionnels pour la commune du système péréquatif prévu par la présente loi, fondés sur les données communales utilisées pour le dernier décompte final disponible.

2 Le Conseil d'Etat arrête le mode de calcul du montant prévisionnel de la participation à la cohésion

sociale.

3 Avec le décompte prévisionnel, le département adresse aux communes les acomptes globaux dus

pour l'année à venir. Ceux-ci portent sur l'ensemble des montants liés aux trois éléments mentionnés à l'alinéa 1er.

4 Le Conseil d'Etat fixe la périodicité des acomptes.

[G] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)

Art. 23 Décomptes finaux

1 Chaque année, le département adresse aux communes un décompte final pour l'année écoulée

portant sur les trois éléments mentionnés à l'article 22, alinéa 1er.

Art. 24 Correctifs

1 Les éventuels correctifs des données de base subséquents au décompte final sont pris en compte

dans l'établissement du décompte de l'année suivant la connaissance des nouvelles données.

Art. 25 Intérêts

1 En cas de non-paiement des acomptes ou du montant facturé suite à l'établissement du décompte

final, un intérêt de retard est perçu par le département. Le taux d'intérêt est fixé par le Conseil d'Etat.

2 Le département peut toutefois renoncer à percevoir des intérêts lorsque la commune invoque de

justes motifs.

Art. 26 Prescription

1 Les créances découlant de la présente loi se prescrivent par cinq ans dès la date de notification du

décompte final.

Art. 27 Frais de gestion

1 En contrepartie de la gestion de la péréquation, le département perçoit un émolument de CHF

450'000.- par an.

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2 Il est prélevé sur le produit des prélèvements conjoncturels avant sa répartition.

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 28 Evaluation

1 Le système péréquatif institué par la présente loi fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans, la

première fois en 2031.

2 Le Conseil d'Etat désigne un mandataire externe pour procéder à l'évaluation.

3 Le rapport d'évaluation est rendu public.

4 Sur la base du rapport, le Conseil d'Etat consulte les associations faîtières des communes, puis

propose le cas échéant au Grand Conseil des adaptations du système.

Art. 29 Abrogation

1 Sont abrogés par la présente loi :

a. la loi du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales;

b. le décret du 15 juin 2010 fixant les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales.

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il la met en vigueur conformément à

l'alinéa 1er.

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