1 Au sens de la présente loi, on entend par :
a. revenu fiscal standardisé : le revenu fiscal calculé sur la base :
1. des impôts prévus à l'article 1er, lettres a à d de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux[B] (LICom) qu'une commune pourrait percevoir en appliquant le coefficient
d'imposition moyen pondéré de l'ensemble des communes vaudoises. Le revenu des amendes
fiscales n'est pas pris en compte dans le calcul.
2. de l'impôt foncier qu'une commune pourrait percevoir en appliquant un taux d'imposition de
1‰;
3. de l'impôt à la source;
4. de l'impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations;
5. des compensations financières prévues à l'article 16 de la présente loi, standardisée au
coefficient d'imposition moyen pondéré.
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b. coefficient d'imposition moyen pondéré : coefficient d'imposition théorique qui, appliqué à
l'ensemble des communes, leur permettrait de générer collectivement les recettes fiscales totales
qu'elles perçoivent durant un exercice comptable donné en appliquant leurs propres taux;
c. surface productive : les surfaces d'habitat et d'infrastructure, les surfaces agricoles et les surfaces
boisées selon les critères retenus par l'Office fédéral de la statistique dans le cadre de la statistique
suisse de la superficie;
d. nombre d'élèves pondéré : nombre d'enfants domiciliés dans une commune et suivant la scolarité
obligatoire dans un établissement public. Chaque enfant dont le domicile est situé à plus de 2.5
kilomètres du lieu de scolarisation est compté pour 1.15. Les élèves dont les frais de scolarisation
sont pris en charge par l'Etat conformément à l'article 134 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement
obligatoire[C] ne sont pas pris en compte;
e. personne résidant en altitude : personne domiciliée dans la commune et dont le lieu de résidence
principale est sis à une altitude de 730 mètres ou plus.
[B] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
[C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)