Lexipedia

175.516

RÈGLEMENT sur les modalités de répartition de la compensation fédérale visant à atténuer les effets de la mise en oeuvre de la RFFA

R-RFFA

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2025 (Actuelle) Document généré le : 21.01.2025

RÈGLEMENT 175.516 sur les modalités de répartition de la compensation fédérale visant à atténuer les effets de la mise en œuvre de la RFFA (R-RFFA) du 17 février 2021

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 196 alinéa 1bis de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) [A]

vu l'article 2a, alinéa 4 de la loi du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales (LPIC) [B]

vu le préavis du Département des institutions et du territoire (DIT)

vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE)

arrête

[A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

[B] Loi du 15.06.2010 sur les péréquations intercommunales (BLV 175.51)

Art. 1 Principe 1

1 La part de la compensation fédérale revenant aux communes conformément à l'article 16 LPIV se

calcule selon le rapport existant entre le rendement des impôts cantonaux et celui des impôts communaux sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.

2 La part de la compensation calculée selon l'alinéa 1 est répartie entre les communes en fonction du

rendement de leurs impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.

Art. 2 Généralités

1 Pour l'année civile considérée (ci-après année N), la compensation fédérale est répartie entre le

Canton et les communes ainsi qu'entre celles-ci de la manière suivante:

a. une répartition provisoire a lieu sous forme d'acomptes versés par le Canton aux communes durant l'année N selon les modalités de l'article 4;

b. un décompte définitif est établi l'année civile suivante (ci-après année N+1) selon les modalités de l'article 5, les montants versés à titre provisoire étant corrigés le cas échéant.

1 Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.01.2025 1

Art. 3 Gestion du système

1 La Direction générale de la fiscalité (DGF) s'assure de la répartition du montant de la compensation

fédérale entre le Canton et les communes, de la répartition des quote-parts communales et des versements ou facturations aux communes.

Art. 4 Répartition provisoire

1 Le montant de la compensation fédérale tel que porté à ce titre au budget du Canton pour l'année N

se répartit, entre le Canton et les communes, proportionnellement au rapport entre le rendement, pour l'année N-2, des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales du Canton et le rendement total de ces mêmes impôts pour l'ensemble des communes, en se fondant sur les chiffres du bouclement communiqués par la DGF aux communes.

2 La part de la compensation fédérale revenant aux communes conformément à l'alinéa 1 est répartie

entre celles-ci proportionnellement au rendement des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales de chaque commune pour l'année N-2, tel qu'établi par la DGF et communiqué lors du bouclement.

3 Les communes présentant un rendement négatif sont exclues du périmètre de la répartition provisoire

et leur rendement n'entre pas dans les calculs de la répartition provisoire.

4 Le versement des montants dus aux communes à titre de répartition provisoire a lieu en une seule

fois, avant le 31 mars de l'année N.

Art. 5 Décompte définitif

1 Dans le cadre de sa répartition définitive, le montant de la compensation fédérale, tel qu'il ressort des

comptes du Canton pour l'année N, se répartit, entre le Canton et les communes, proportionnellement au rapport entre le rendement, pour l'année N, des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales du Canton et le total de ces mêmes impôts pour l'ensemble des communes, en se fondant sur les chiffres du bouclement communiqués par la DGF aux communes.

2 La répartition intercommunale définitive du montant revenant aux communes conformément à

l'alinéa 1 a lieu proportionnellement au rendement des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales de chaque commune pour l'année N, tel qu'établi par la DGF et communiqué lors du bouclement.

3 La différence entre les acomptes versés conformément à l'article 4 et les montants définitifs

déterminés selon les alinéas précédents est portée au compte de la commune.

4 Un éventuel solde positif déterminé selon l'alinéa 3 est versé avant le 31 mars de l'année N+1.

Art. 6 Exécution et entrée en vigueur

1 Le Département en charge des affaires communales est chargé de l'exécution du présent règlement

qui entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020.

2