1 Le montant de la compensation fédérale tel que porté à ce titre au budget du Canton pour l'année N
se répartit, entre le Canton et les communes, proportionnellement au rapport entre le rendement, pour
l'année N-2, des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales du Canton et le
rendement total de ces mêmes impôts pour l'ensemble des communes, en se fondant sur les chiffres
du bouclement communiqués par la DGF aux communes.
2 La part de la compensation fédérale revenant aux communes conformément à l'alinéa 1 est répartie
entre celles-ci proportionnellement au rendement des impôts sur le bénéfice et sur le capital des
personnes morales de chaque commune pour l'année N-2, tel qu'établi par la DGF et communiqué lors
du bouclement.
3 Les communes présentant un rendement négatif sont exclues du périmètre de la répartition provisoire
et leur rendement n'entre pas dans les calculs de la répartition provisoire.
4 Le versement des montants dus aux communes à titre de répartition provisoire a lieu en une seule
fois, avant le 31 mars de l'année N.