Représentativité 1, 2
- Elections article 13 1 En dérogation à l' la première élection qui fusionnent const , alinéa 1er de la présente loi, la convention de fusion peut prévoir que, pour du conseil communal, de la municipalité ou de ces deux autorités, les communes ituent plusieurs arrondissements électoraux composés chacun d'une ou de plusieurs communes.
Dans ces cas, les sièges du conseil communal de la nouvelle commune sont répartis entre les arrondissements, proportionnellement à l'effectif de leur population selon le dernier recensement annuel cantonal.
bis La convention peut fixer le nombre de sièges de la municipalité par arrondissement électoral. Par défaut, les sièges sont répartis conformément à l'alinéa 2 ci-dessus.
ter Il peut être dérogé aux limites que la loi sur les communes[C] fixe au nombre des membres du conseil communal. Chaque arrondissement a droit au moins à un siège au conseil communal.
Lorsque les communes qui fusionnent constituent plusieurs arrondissements électoraux pour l'élection du conseil communal, la convention de fusion impose le mode d'élection qui s'appliquera à tous les arrondissements électoraux.
Lorsque la première élection a lieu en cours de législature, la convention de fusion peut prévoir que la même solution s'applique encore une fois lors des élections générales pour la législature suivante.
La nouvelle commune forme un seul et unique arrondissement électoral pour l'élection du syndic.
Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
Modifié par la loi du 07.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
[C] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)