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175.611

DÉCRET sur l'incitation financière aux fusions de communes

DFusCom

Préambule

DÉCRET 175.611

sur l'incitation financière aux fusions de communes

(DFusCom)

du 12 mars 2019

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes [A]

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)

Art. 1

Le présent décret a pour but de fixer les modalités des mesures financières prévues dans la loi sur les fusions de communes[A]. [A] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)

Art. 2

Les mesures financières sont versées conformément aux articles 24 à 27 de la loi sur les fusions de communes[A] et au présent décret.

Le Conseil d'Etat statue sur le montant des mesures financières versées. [A] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)

Art. 3

L'aide financière au démarrage est destinée à couvrir jusqu'à la moitié des frais liés à l'étude de fusion.

La requête commune des municipalités doit être accompagnée d'un budget détaillant les frais liés à l'étude de fusion.

L'aide au démarrage est plafonnée comme suit : - pour deux communes, elle ne peut excéder CHF 70'000.- ; - ce plafond est augmenté de CHF 10'000.- par commune supplémentaire ; - dans tous les cas, l'aide ne peut excéder CHF 120'000.-.

Le Conseil d'Etat se prononce sur la base du projet de budget présenté par les municipalités requérantes. L'aide au démarrage n'est versée qu'à condition que les conseils généraux/communaux aient accepté la demande de crédit pour l'étude de fusion.

Le département détermine les modalités du versement de cette aide en tenant compte des besoins des communes désireuses de fusionner.

Art. 4

L'incitation financière consiste en un montant en francs par habitant des communes qui fusionnent. Il s'établit comme suit :

  1. lorsque la moyenne de la valeur du point d'impôt par habitant pour la commune avant fusion calculée sur les trois années civiles qui précèdent le vote sur la fusion est inférieure d'au moins 40% à la moyenne de la valeur du point d'impôt par habitant pour l'ensemble des communes sur la même période, le montant est fixé à 450 francs ;
  2. lorsque cette moyenne est inférieure d'au moins 20% à la moyenne cantonale, le montant est fixé à

francs ;

  1. dans les autres cas, il est fixé à 250 francs.

Un coefficient multiplicateur est appliqué au montant de l'incitation financière conformément à article 26 l' [A de la loi sur les fusions de communes[A]. ] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)

Art. 5

Le service en charge des communes assure la gestion, le contrôle et le suivi du fonds destiné au financement des mesures financières aux fusions de communes.

Le montant correspondant au solde de l'ancien fonds destiné à l'incitation financière aux fusions de communes alimente une première fois ce fonds.

Ce fonds sera annuellement alimenté dans le cadre du budget de fonctionnement du service en charge des communes.

Art. 6

Le présent décret est valable durant 10 ans dès son entrée en vigueur. A son échéance, il est reconduit automatiquement une fois pour une durée de cinq ans.

Art. 7

article 2 1 L'aide au démarrage demandée en application de l' loi du 12 mars 2019 modifiant la loi sur les fusion , alinéa 2 des dispositions transitoires de la s de communes est calculée sur la base du crédit article 3 accepté par les conseils généraux/communaux. Au surplus, l' s'applique.

Art. 8

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1 lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.