Les avocats désignés par le Tribunal cantonal pour faire partie de la commission doivent être inscrits au registre cantonal des avocats et avoir au moins sept ans de pratique dans le Canton de Vaud. Ils ne peuvent siéger lorsqu'un des candidats a fait un stage dans leur étude.
177.11.2
RÈGLEMENT sur les examens d'avocat
REAv
Préambule
RÈGLEMENT 177.11.2
sur les examens d'avocat
(REAv)
du 8 mars 2016
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 3, alinéa 1, 7, alinéa 1, lettre b, 31 et 32 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats (LLCA)[A]
vu les articles 20, 32 à 36 et 44 de la loi du 9 juin 2015 sur le profession d'avocat (LPAv)[B]
arrête
[A] Loi fédérale du 23.06.2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61)
[B] Loi du 09.06.2015 sur la profession d'avocat (BLV 177.11)
Art. 1
Art. 2
Le président de la commission décide du nombre et des dates des sessions d'examens. Il annonce la date de chaque session et le délai d'inscription par publication dans la Feuille des avis officiels trois mois au moins avant le début de la session.
Le candidat adresse au Tribunal cantonal une demande d'admission en produisant les documents nécessaires, y compris l'attestation délivrée par la Chambre du stage selon laquelle il a suivi la formation ainsi que les cours et réussi les éventuels examens imposés durant sa formation.
Art. 3
Le non-paiement de la taxe d'examen dans le délai imparti vaut retrait de l'inscription.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui retire une inscription acceptée doit payer la moitié de la taxe d'examen ; son inscription à la session suivante peut être refusée.
Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l'examen ou ne se présente pas est censé avoir échoué.
Art. 4
La commission définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies ; le président communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.
Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve écrite.
Au surplus, les modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens.
Art. 5
Les épreuves écrites comprennent :
- la rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile comportant une partie "droit" ;
- une consultation en droit privé (y compris le droit international privé et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) comportant plusieurs questions ;
- une consultation en droit public comportant plusieurs questions ;
- une consultation en droit pénal comportant plusieurs questions.
Art. 6
L'épreuve orale se déroule sous la forme d'une plaidoirie d'une durée de 15 minutes, suivie de questions de membres de la commission durant environ 15 minutes.
Le candidat dispose de 2 heures de préparation.
Art. 7
Pour chaque épreuve, le candidat peut utiliser les éditions annotées des codes et lois dont la liste lui est remise lors de sa demande d'admission aux examens ; il peut se faire remettre les lois spéciales dont il aurait besoin, dans leur texte officiel.
La Cour administrative arrête la liste mentionnée à l'alinéa 1 et la met à jour annuellement.
Art. 8
Les épreuves écrites sont corrigées et appréciées par des délégations formées d'au moins deux membres de la commission.
L'épreuve orale peut se dérouler devant une ou plusieurs délégations d'au moins deux membres de la commission, selon les modalités arrêtées par la commission.
Les délégations établissent un préavis relatif aux notes des épreuves qu'elles ont appréciées à l'intention de la commission, qui statue.
La commission attribue les notes. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.
Art. 9
Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6.
La note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet ; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4.
Art. 10
La taxe d'examen est de 1'600 francs ; elle comprend l'émolument de remise du brevet.
Art. 11
art. 31 1 Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie à l'épreuve d'aptitude ( avocats des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne LLCA)[A] des de libre- échange (AELE). art. 32 2 L'entretien de vérification des compétences professionnelles ( membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenn organisé et conduit par le président de la commission d'examens LLCA) des avocats des Etats e de libre-échange (AELE) est et deux membres de la commission, dont un avocat, désignés par le président. article 32 3 La taxe relative à l'entretien prévu par l' [A] Loi fédérale du 23.06.2000 sur la libre c LLCA est de 1'000 francs. irculation des avocats (RS 935.61)
Art. 12
article 66 1 [B] Conformément à l' , alinéa 1, de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat, les article 26 conditions d'admission aux examens prévues par l' du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat d leur demande d'admission au plus tard le 1er janv , alinéa 1, lettre c) de la loi emeurent applicables aux candidats qui adressent ier 2017 ou une nouvelle demande d'admission après un échec.
Les articles 2a, 2b et 14 du règlement du 3 décembre 2002 pour les examens d'avocat demeurent également applicables à ces candidats. [B] Loi du 09.06.2015 sur la profession d'avocat (BLV 177.11)
Art. 13
article 12 1 Le règlement du 3 décembre 2002 pour les examens d'avocat est abrogé, sous réserve de l' , alinéa 2, du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.