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177.11.4

RÈGLEMENT sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation

RE-Chav

Préambule

RÈGLEMENT 177.11.4

sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son

président, par délégation

(RE-Chav)

du 19 février 2008

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

article 9 vu l' arrêt [A] L

, alinéa 6 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv) [A] e oi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Art. 1 Chambre des avocats

La Chambre des avocats ou son président perçoit les émoluments suivants :

  1. pour l'inscription ou la réinscription au registre cantonal des avocats, au registre des avocats- conseils et au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE : de 100 à 500 francs ;
  2. pour la radiation du registre ou du tableau : de 50 à 500 francs ;
  3. pour l'autorisation de plaider devant les juridictions vaudoises délivrée dans un cas spécial à un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE : 100 francs ;
  4. pour l'examen d'une demande de révision d'une décision prononçant une peine disciplinaire : de 100 à 1'000 francs ;
  5. pour la désignation d'un avocat suppléant en cas de retrait provisoire ou définitif du droit de pratiquer : 100 francs ;
  6. pour la délivrance d'une attestation : de 50 à 150 francs.

Un émolument allant de 100 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Chambre des article 59 avocats ou de son président. L' [A] Loi du 24.09.2002 sur la pr LPAv[A] est réservé. ofession d'avocat ( BLV 177.11)

Art. 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.

Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016