Est nul l'acte notarié dressé en violation des articles 47, alinéa 2, 49, 58, alinéas 2 et 3, 59, 60, 61, 62, alinéas 1 et 2, 63, alinéas 2 et 4, 64, alinéas 4 et 5, 65, alinéa 2, 66, alinéas 1 et 2, 67, alinéa 1 et 68, alinéas 2 et 3 de la présente loi.
Les dispositions pour lesquelles les formes des articles 55, alinéa 3, 58, alinéa 4 et 63, alinéa 3 de la présente loi n'ont pas été suivies sont réputées n'avoir pas été valablement instrumentées; l'ensemble de l'acte est nul s'il est établi qu'il n'aurait pas été conclu sans elles.
L'acte qui n'aurait pas dû être instrumenté en application des articles 51, 52, alinéa 2, 53, alinéa 2 et article 68 62, alinéa 2, ou pour lequel la procédure de traduction qui s'imposait en application de l' alinéa 1 de la présente loi n'a pas été suivie, peut être annulé judiciairement dans les de , ux ans qui suivent l'instrumentation par l'une des parties à l'acte ou ses successeurs.
Sans égard à la validité de l'acte, la violation d'une prescription de forme de la loi ou du règlement [D] engage la responsabilité disciplinaire du notaire.
Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Lorsque l'application d'une forme étrangère dictée par la loi fédérale sur le droit international privé [H] emporte dérogation aux formes de la présente loi, les dispositions qui précèdent sont inapplicables.
Demeurent réservées les sanctions des règles du droit fédéral. [D] Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11.1) [H] Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)