Lexipedia

180.11.3

RÈGLEMENT sur les conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat

RCLC

Préambule

RÈGLEMENT 180.11.3

sur les conditions de logement dans les cures propriété de

l'Etat

(RCLC)

du 27 novembre 2000

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 24 vu l' canto vu le vu le vu le arrêt [A] L [B] V Chapi

, alinéa 3 de la loi du 2 novembre 1999 sur l'Eglise évangélique réformée du n de Vaud (loi ecclésiastique) [A] préavis du Conseil synodal préavis du Département des finances [B] préavis du Département des institutions et des relations extérieures e oi du 09.01.2007 sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (BLV 180.11) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud tre I Dispositions générales - champ d'application

Art. 1 Objet

Le présent règlement définit les conditions de logement des ministres (pasteurs et diacres) qui ont article 24 l'obligation de résider en cure au sens de l' évangélique réformée du canton de Vaud (ci-ap [A] Loi du 09.01.2007 sur l'Eglise évangéliqu , alinéa 2 de la loi du 2 novembre 1999 sur l'Eglise rès : loi ecclésiastique) [A] . e réformée du Canton de Vaud (BLV 180.11)

Art. 2

Droit applicable article 24 1 Les relations entre l'Etat et les ministres qui ont l'obligation de résider en cure au sens de l' alinéa 2 de la loi ecclésiastique [A] relèvent du droit public, la cure étant un logement de foncti 2 Les relations entre l'Etat et les ministres qui n'ont pas cette obligation de résider, ainsi que , on. les relations entre l'Etat et les tiers qui louent une cure, relèvent du droit privé. [A] Loi du 09.01.2007 sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (BLV 180.11)

Chapitre II Entrée du ministre ou du suffragant dans la cure

Art. 3 Début de l'occupation

En principe, le ministre habite la cure dès son entrée en fonction.

Le Service des gérances et des achats (ci-après : le Service) règle les cas particuliers où l'entrée dans la cure devrait être différée.

Art. 4 Etat des lieux d'entrée

A l'entrée du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.

L'état des lieux est établi si possible dans des locaux vides.

Si le ministre ne se présente pas à l'état des lieux, le Service l'établit seul et le lui communique. Le ministre doit, dès réception du document et sans délai, signaler au Service les défauts non constatés; sans quoi l'état des lieux est réputé admis.

Art. 5 Sûretés

La constitution d'un dépôt de garantie n'est pas requise.

Art. 6 Assurances

Le ministre est tenu de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile qu'il assume du fait de la mise à disposition de la cure d'une couverture suffisante pour les dégâts pouvant survenir à l'immeuble et ses équipements.

Il a l'obligation de contracter une assurance incendie mobilière auprès de l'ECA.

Le ministre supporte seul les conséquences du non respect de ces obligations, à la décharge complète du propriétaire.

Chapitre III Obligations respectives des parties

Section I Montant de l'indemnité

Art. 7 Indemnités initiales

Les critères de fixation de l'indemnité d'occupation pris en considération sont notamment les suivants : - la surface du logement; - l'équipement du logement; - le lieu de situation; - le type d'habitation.

Art. 8 Fixation de l'indemnité

Le Service fixe le montant de l'indemnité d'occupation de la cure.

Il respecte le droit d'être entendu des intéressés.

Art. 9 Abattement pour les diacres et les pasteurs

Les pasteurs ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur activité au service de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après : EERV) bénéficient d'un abattement de 22,5% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Les diacres ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Art. 10 Abattement pour les suffragants

Les suffragants ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Art. 11 Situations particulières

Le Conseil synodal de l'EERV soumet au Service toute situation particulière qui fera l'objet d'un examen attentif.

Section II Adaptation de l'indemnité

Art. 12 Ordinaire

L'indemnité d'occupation peut être modifiée proportionnellement à la variation des 4/5èmes de