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180.41

LOI sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud

LCILV

Préambule

LOI 180.41

sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de

Vaud

(LCILV)

du 9 janvier 2007

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principe

La Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (ci-après : CILV) est reconnue comme art. 171 institution d'intérêt public ( [A] Constitution du Canton de Cst-VD [A] ). Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Art. 2 Identité

Selon ses statuts, la CILV a principalement pour but de contribuer au réveil et au maintien de l'esprit religieux, de la vie spirituelle et de l'action sociale selon les principes du judaïsme. Elle participe au dialogue interreligieux.

Chapitre II Prérogatives liées à la reconnaissance

Art. 3 Mission d'aumônerie

La CILV peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion israélite ou de toute personne qui l'accepte.

Art. 4 Financement

L'Etat peut octroyer une subvention à la CILV dans la mesure où elle participe à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] .

[B] Loi du 09.01.2007 sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (BLV

.05)

Art. 5 Exonération fiscale

L'exonération fiscale de la CILV est régie par les législations fiscales fédérale [C] et cantonale [D] . [C] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) [D] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 6 Contrôle des habitants

La CILV reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion israélite, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [E] et la loi sur le contrôle des habitants [F] .

La CILV est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus. [E] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02) [F] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

Art. 7 Fichiers informatiques

La CILV peut exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [G] est applicable par analogie. [G] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 8 Consultation

L'Etat et les communes consultent la CILV sur tout projet qui la concerne.

Chapitre III Suivi et contrôle

Art. 9 Principe

Le département s'assure que la CILV respecte les conditions liées à la reconnaissance selon l'article

Cst [A] . [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010

Art. 10 Comptes et documents

Le département peut exiger de la CILV, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.

Art. 11 Modification statutaire

La CILV informe le département de toute modification statutaire.

Art. 12 Contrôle

Si la CILV perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] lui sont applicables. [B] Loi du 09.01.2007 sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (BLV

.05)

Chapitre IV Sanctions

Art. 13 Principe

En cas de non respect des exigences fixées aux articles 9 à 12 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard de la CILV :

  1. lui adresser un avertissement ;
  2. lui retirer une ou plusieurs prérogatives.

Art. 14 Procédure

Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la CILV de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.

La CILV est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.

Art. 15 Avertissement

L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives.

Le règlement [H] précise les modalités et la procédure. [H] Pas encore adopté par le Conseil d'Etat

Art. 16 Retrait de prérogatives

Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.

Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Art. 17 Mise à jour des statuts

La CILV devra adapter ses statuts à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses [I] reconnues d'ici au 30 juin 2007. [I] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (BLV 180.51)

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 19 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, article 18 conformément à l' ci-dessus.