La présente loi a pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'une communauté religieuse (ci-après : la communauté) de même que les relations entre l'Etat et une communauté religieuse reconnue (ci-après : la communauté reconnue).
180.51
LOI sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public
LRCR
Préambule
LOI 180.51
sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les
relations entre l'Etat et les communautés religieuses
reconnues d'intérêt public
(LRCR)
du 9 janvier 2007
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 169, 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
Art. 2 Principe
Toute communauté, ayant son siège dans le canton et qui respecte les conditions posées aux articles
et suivants, peut, par une requête motivée, demander à être reconnue comme institution d'intérêt public. art. 172 2 Toute communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre ( al. 1 Cst-VD [A] ). [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Art. 3 Autonomie
Les communautés sont autonomes par rapport à l'Etat et aux communes. A ce titre, et dans les limites fixées par la loi :
- elles s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement ;
- elles édictent les règles nécessaires à leur organisation et à l'accomplissement de leurs tâches.
Chapitre II Conditions de la reconnaissance
Art. 4 En général
La communauté qui demande sa reconnaissance doit remplir les conditions fixées au présent
chapitre.
Art. 5
En particulier
- Ordre juridique suisse
La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l'interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société.
Art. 6 b) Droits individuels constitutionnels
La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en particulier la liberté de conscience et de croyance.
Art. 7 c) Respect de la paix confessionnelle
La communauté requérante s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.
Elle s'abstient de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse.
Art. 8 d) Respect des principes démocratiques
La communauté requérante respecte les principes démocratiques.
Elle s'abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir.
Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement.
Art. 9 e) Transparence financière
La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code des obligations [B] . [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 10 f) Rôle et durée d'établissement dans le canton
La communauté requérante remplit, en outre, plusieurs des conditions suivantes :
- avoir une activité cultuelle sur tout le territoire cantonal ;
Modifié par la loi du 09.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2007
- exercer un rôle social et culturel ;
- s'engager en faveur de la paix sociale et religieuse ;
- participer au dialogue oecuménique et/ou interreligieux.
Il est tenu compte de la durée d'établissement dans le canton, du nombre de ses adhérents, ainsi que de la capacité de ses représentants, y compris les responsables religieux, de s'exprimer en français. Des connaissances particulières en droit suisse, ainsi que dans le domaine interreligieux sont également exigées de la part des représentants et des responsables religieux des communautés requérantes.
Un règlement [C] adopté par le Conseil d'Etat précise ces conditions. [C] Pas encore adopté par le Conseil d'Etat
Chapitre III Prérogatives liées à la reconnaissance
Art. 11 Mission d'aumônerie
Une communauté reconnue peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion de la communauté concernée, ou de toute personne qui l'accepte.
Art. 12 Financement
L'Etat peut octroyer une subvention aux communautés reconnues dans la mesure où elles participent à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [D] . [D] Loi du 09.01.2007 sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (BLV
.05)
Art. 13 Exonération fiscale
L'exonération fiscale des communautés reconnues est régie par les législations fiscales fédérale [E] et cantonale [F] . [E] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) [F] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 14 Contrôle des habitants
La communauté reconnue reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion de la communauté en cause, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [G] et le loi sur le contrôle des habitants [H] .
Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010
…
…
La communauté reconnue est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus. [G] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02) [H] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)
Art. 15 Fichiers informatiques
Les communautés reconnues peuvent exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [I] est applicable par analogie. [I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 16 Consultation
L'Etat et les communes consultent les communautés reconnues sur tout projet qui les concerne.
Chapitre IV Procédure
Art. 17 Déclaration liminaire d'engagement
Préalablement à l'examen de la requête, la communauté signe une déclaration liminaire d'engagement.
Le Conseil d'Etat règle le contenu de la déclaration.
Art. 18 Documents joints à la requête
La communauté joint à sa requête un exemplaire de ses statuts ainsi que les documents requis par le département en charge des affaires religieuses (ci-après : le département)[J] . [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 19 Examen
Le département examine si les conditions prévues au chapitre II de la présente loi sont réunies.
Il peut procéder à des mesures d'instruction complémentaire, et notamment s'adjoindre le concours d'experts, et/ou de membres de communautés religieuses déjà reconnues, et/ou solliciter des renseignements auprès de la communauté requérante.
Art. 19a
Le département peut déléguer l'examen de la demande de reconnaissance à une commission nommée par le Conseil d'Etat.
Cette commission rend un préavis qui ne lie pas le département.
Art. 20 Préavis à l'intention du Conseil d'Etat
Si les conditions de la reconnaissance sont remplies, le département propose au Conseil d'Etat un projet de loi reconnaissant la communauté et fixant ses relations avec l'Etat.
bis Si les conditions de la reconnaissance ne sont pas remplies, le département soumet au Conseil d'Etat un projet de décret proposant le rejet de la demande de reconnaissance par le Grand Conseil.
La communauté est informée du suivi donné à la procédure avant toute communication publique.
Art. 21 Procédure législative
Une fois le projet de loi ou de décret adopté par le Conseil d'Etat, la procédure législative se poursuit conformément à la loi sur le Grand Conseil[K].
La loi ou le décret adopté par le Grand Conseil est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle. [K] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
Chapitre V Suivi et contrôle des conditions d'octroi
Art. 22 Principe
Le département s'assure que la communauté respecte les conditions liées à la reconnaissance.
Art. 23 Comptes et documents
Le département peut exiger de la communauté, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.
Art. 24 Modification statutaire
La communauté informe le département de toute modification statutaire.
Art. 25 Statistiques
Les communes transmettent annuellement au département les statistiques concernant la religion déclarée par les personnes résidant sur leur territoire.
Modifié par la loi du 12.10.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 26 Contrôle
Si la communauté religieuse reconnue perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [D] lui sont applicables. [D] Loi du 09.01.2007 sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (BLV
.05)
Chapitre VI Sanctions
Art. 27 Principe
En cas de violation de l'une des conditions liées à la reconnaissance ou de non respect des articles 23 et 24 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard d'une communauté reconnue :
- lui adresser un avertissement ;
- lui retirer une ou plusieurs prérogatives ;
- proposer au Grand Conseil le retrait de la reconnaissance.
Art. 28 Procédure
Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la communauté reconnue de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.
La communauté est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.
Art. 29 Avertissement
L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives ou de la reconnaissance.
Le règlement [C] précise les modalités et la procédure. [C] Pas encore adopté par le Conseil d'Etat
Art. 30 Retrait de prérogatives
Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.
Chapitre VIbis Divers
Art. 30a
Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative en matière religieuse au début de chaque législature.
Modifié par la loi du 12.10.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Son fonctionnement fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.
Art. 30b
Le département peut octroyer une subvention, à titre d'aide financière, sous forme de prestation pécuniaire, aux personnes morales dont le but consiste à renseigner le public et les autorités communales et cantonales sur les mouvements religieux actifs notamment dans le Canton de Vaud.
Les demandes de subvention sont adressées par écrit au département, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. En particulier, l'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis ou obtenus.
La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du chef du département, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.
La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée.
Le département, par le service en charge des affaires religieuses, effectue la procédure de suivi et de contrôle des subventions de façon annuelle. Il s'assure que la subvention est utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activités. article 19 6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l' de la loi sur les subventions[L].
Le département supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux article 29 conditions de l' [L] Loi du 22.02 Chapitre VII Dis de la loi sur les subventions. .2005 sur les subventions (BLV 610.15) positions finales
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 32 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, article 31 conformément à l' 3 Modifié par la ci-dessus. loi du 12.10.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011