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180.911

DÉCRET ratifiant une convention avec la commune de l'Abbaye pour la restauration du temple

DAbbaye

Préambule

DÉCRET 180.911

ratifiant une convention avec la commune de l'Abbaye pour la

restauration du temple

(DAbbaye)

du 20 mai 1865

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

vu la convention passée entre le Département des travaux publics et la commune de l'Abbaye,

approuvée par le Conseil d'Etat, le 10 mai 1865

décrète

Art. 1

La convention passée entre le Département des travaux publics [A] et la commune de l'Abbaye, en vue de la restauration du temple de cette paroisse, est ratifiée. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2

Le Conseil d'Etat est autorisé à restaurer le temple de la paroisse de l'Abbaye, d'après les plans et devis annexés au présent décret et auxquels il pourra, pendant l'exécution des travaux, apporter les changements de détails reconnus nécessaires.

Art. 3

... [B] [B] Cet article n'a plus d'intérêt

Art. 4

... [B] Annexes

. 180.911.annexe

.911.annexe

/1 Convention Entre le département des travaux publics, agissant au nom de l’Etat de Vaud, sous réserve de ratification de la part de l’autorité supérieure, et la commune de L’Abbaye, a été passée la convention suivante :

Art. 1

à 5 .- … Ces articles n’ont plus d’intérêt.

Art. 6

.- Après que la restauration dont il s’agit sera exécutée, la commune prendra entièrement à sa charge et à perpétuité les frais d’entretien, de quelque nature qu’ils soient, et de reconstruction qui incombaient jusqu’ici à l’Etat.

Art. 7

.- L’Etat demeurerait propriétaire du temple, mais il ne serait tenu de le reconstruire qu’en cas d’incendie ; à part ce cas, il est entièrement déchargé de tout ce qui concerne l’entretien futur et la reconstruction du temple, lesquels incombent à la charge de la commune de l’Abbaye. Ainsi fait et signé, à l’Abbaye, le quatrième mais mil huit cent soixante-cinq, passé en assemblée de Municipalité le susdit jour, quatrième mai mil huit cent soixante-cinq.