Lexipedia

211.02.3

RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile

RAJ

Préambule

RÈGLEMENT 211.02.3

sur l'assistance judiciaire en matière civile

(RAJ)

du 7 décembre 2010

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

article 39 vu l' arrêt [A] C

, alinéa 5 du code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) [A] e ode de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 1

Désignation des conseils d'office article 39 1 Les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l' 2 Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que le , alinéas 1 et 2 CDPJ [A] . avocat, celui-ci est en principe s avocats soient désignés à tour de rôle.

L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office.

Les alinéas 1 à 3 sont également applicables aux agents d'affaires brevetés. [A] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 2 Fixation de l'indemnité due au conseil d'office 1,

Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un art. 122 défraiement équitable ( cause, de ses difficult d'office. A cet égard, Il applique le tarif ho a. avocat : 180 francs b. avocat-stagiaire : 1 c. agent d'affaires bre d. stagiaire d'un agent 1 Modifié par le règlem 2 Modifié par le règlem , al. 1, let. a CPC ), qui est fixé en considération de l'importance de la és, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. raire suivant : ; 10 francs ; veté : 140 francs ; d'affaires breveté : 90 francs. ent du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 ent du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

L'indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. Elle peut, sur requête, être fixée en cours de procédure dans les cas suivants:

  1. si l'assistance judiciaire prend fin ;
  2. en cas de changement de conseil juridique commis d'office ;
  3. lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à la durée de la procédure, le commandent.

La décision fixant l'indemnité indique le montant du défraiement et celui des débours, ainsi que le montant de la TVA pour autant que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.

Lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond. Lorsqu'elle est prise en cours de procédure, elle fait l'objet d'une décision séparée prise par le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, par art. 42 le juge délégué ( [A] Code de droit CDPJ [A] ). privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 3 Montant du défraiement

Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations.

En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

...

Art. 3bis Montant des débours

Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.

Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication.

Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 francs pour l'avocat breveté, à 80 francs pour l'avocat stagiaire, à 90 francs pour l'agent d'affaires breveté et à 50 francs pour le stagiaire d'agent d'affaires brevetés. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.

Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement.

Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

Art. 4 Paiement de l'indemnité en cas d'octroi de dépens

Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les art. 122 dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être ( al. 2 CPC[B] ). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépen , s est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu.

Lorsqu'il est acquis que les dépens n'ont pas été obtenus de la partie adverse et ne le seront vraisemblablement pas, le tribunal transmet le dossier au service compétent pour paiement de l'indemnité. [B] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 5 Paiement et remboursement des indemnités

Le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.