1 Lorsque l'autorité d'exécution constate une violation de l'interdiction de périmètre ou une utilisation
non conforme du dispositif, elle en informe sans délai l'autorité judiciaire, au plus tard le premier jour
ouvrable dès la constatation de la violation ou de l'utilisation non conforme.
2 L'autorité judiciaire informe les parties de la violation ou de l'utilisation non conforme constatée et
leur fixe un bref délai pour se déterminer à cet égard.
3 Lorsque la partie requérante constate une violation de l'interdiction de périmètre, elle peut requérir de
l'autorité judiciaire la production des données concernées.
4 Lorsque la partie astreinte au port du dispositif le souhaite, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la
production des données concernées.
5 Si aucune violation de l'interdiction de périmètre n'est constatée, l'autorité judiciaire en informe
d'office les parties à mi-mesure ainsi qu'au terme de la mesure.