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211.02

CODE de droit privé judiciaire vaudois

CDPJ

Préambule

CODE 211.02

de droit privé judiciaire vaudois

(CDPJ)

du 12 janvier 2010

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

suisse

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi désigne les autorités judiciaires et administratives cantonales d'application du Code civil suisse (CC) [A] , du Code des obligations (CO)[B] et d'autres lois fédérales de droit privé.

La présente loi contient en outre les dispositions de droit procédural complémentaires aux matières du droit civil et du droit des obligations.

La présente loi contient en outre les règles de droit cantonal complémentaires au droit civil fédéral, ainsi que les dispositions de procédure applicables aux matières de droit cantonal portées devant les tribunaux civils. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 2 Protection de l'adulte et de l'enfant

La désignation des autorités cantonales dans le domaine de la protection de l'adulte et de la protection de l'enfant, ainsi que les règles cantonales de procédure y relatives, sont contenues dans une loi spéciale.

Titre II Applications du droit fédéral

Chapitre I Autorités d'application du droit matériel fédéral

Section I Principes

Art. 3 Autorités administratives et judiciaires

L'application du droit privé fédéral dépend des tribunaux civils, à moins que la loi ne désigne une autorité administrative.

Section II Autorités judiciaires

Art. 4 Compétence générale

La compétence générale des tribunaux civils est fixée par la loi d'organisation judiciaire (LOJV)[C] . [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 5

Compétences spéciales

  1. Juge de paix

Sont dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures ci-après :

. dresser l'inventaire d'une succession grevée de substitution, statuer sur les sûretés à fournir et art. 490 ordonner l'administration d'office ( 2. recevoir le dépôt de l'écrit cons CC [A] ) ; tatant la teneur d'un testament oral, ou dresser procès-verbal de la art. 507 déclaration des témoins ( 3. aviser les exécuteurs , al. 1 et 2 CC) ; de leur mission, assurer leur surveillance, et, le cas échéant, les révoquer art. 517 ( 4 et 518 CC) ; . dresser l'inventaire public en cas de pacte successoral portant avancement d'hoirie, à la demande de art. 534 l'héritier gratifié ( CC) ; art. 550 5. requérir la déclaration d'absence dans les cas où elle doit être prononcée d'office ( 6. prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d'une succession, en tant CC) ; qu'une autre art. 551 autorité n'est pas désignée ( CC) ; art. 552 7. apposer et lever les scellés ( 8. ordonner l'inventaire conserva CC ; art. 119 à 123 de la présente loi) ; toire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral et la art. 553 présente loi ( CC ; art. 112 à 118 de la présente loi) ; art. 554 9. ordonner et surveiller l'administration d'office de la succession ( CC) ; art. 555 10. pourvoir à la sommation publiée en cas d'appel aux héritiers ( CC) ;

. recevoir, rechercher et ouvrir les testaments et pactes successoraux, ainsi que les contrats de art. 556 mariage portant effet aux décès lorsque la loi le prévoit ( et 557 CC ; art. 124 et 128 de la art. 558 présente loi) ainsi que communiquer leur contenu aux ayants droit après décès ( CC ; art. 131 de la présente loi) ; art. 559 12. délivrer le certificat d'héritier ( 13. recevoir les déclarations de répudi CC) ; ation ou d'acceptation expresse d'une succession et donner avis art. 570 de la répudiation à qui de droit ( , al. 1, 574 et 575, al. 2 CC) ; art. 576 14. proroger le délai ou fixer un nouveau délai de répudiation ( CC) ; art. 580 15. recevoir la requête de bénéfice d'inventaire et statuer à son sujet ( même ainsi que prendre toutes décisions relatives à la procédure de bénéf CC), dresser l'inventaire lui- ice d'inventaire art. 581 ( à 583 CC), donner l'avis aux débiteurs de l'article 583, alinéa 2 CC, autoriser le cas échéant la art. 585 continuation des affaires du défunt ( , al. 2 CC), sommer l'héritier de prendre parti (art. 587, art. 588 al. 2 CC) ainsi que recevoir sa détermination ( 16. recevoir la requête de liquidation officiel CC) ; le des successions et statuer à son sujet art. 593 ( et 594 CC), ainsi que prendre toutes décisions relatives à l'administration et aux opérations art. 595 de liquidation ou de leur surveillance ( , al. 3 CC), la compétence du président du tribunal art. 158 d'arrondissement étant réservée ( de la présente loi) ; art. 669 17. statuer sur la précision des limites de propriété ( CC) et le bornage, conformément à article 68 l' du code rural et foncier (CRF)[D] ; art. 699 18. prononcer la mise à ban d'une forêt ou d'un pâturage ( 19. exercer les compétences de l'autorité en matière de ch CC ; art. 163 de la présente loi) ; oses perdues, lorsqu'il ne s'agit pas d'animaux art. 721 ( , al. 2 CC ; art. 77 ss de la présente loi) ; art. 763 20. statuer sur l'inventaire en cas d'usufruit et pourvoir à son exécution ( 21. statuer sur les sûretés dues aux propriétaires dont l'usufruitier réclam CC) ; e le transfert des créances des art. 775 papiers- valeurs ( 22. pourvoir aux m CC) ; esures rendues nécessaires par l'extinction des pouvoirs d'un représentant désigné art. 850 sur un titre de gage ( 23. statuer sur la con 259 g, 330, alinéa 3 e al. 1, 1032 et 1098 CO , al. 3 CC [E] ) ; signation d'objets ou de valeurs dans les cas des articles 92, 93, 96, 168, alinéa 3, t 744 (par renvoi également de 764, al. 2, 770, al. 2, 826, al. 2 et 908 CO[B] ), 987, , ainsi que des articles 774, al. 1 et 906, al. 3 CC, sous réserve de la compétence art. 165 du juge au fond ( de la présente loi) ; art. 107 24. fixer les délais d'exécution d'un contrat ( CO) ; art. 36 25. pourvoir au dépôt d'une procuration éteinte ( 26. prononcer l'exécution par un tiers d'une obli , al. 1 CO) ; gation, indépendamment de la compétence du juge pour l'action en exécution de celle-ci ; art. 83 27. fixer un délai pour émettre une déclaration de volonté chaque fois que la loi le prévoit ( , al. 2, art. 19a 366, al. 2 et 383, al. 3 CO ; 28. faire constater l'état et, [F] , al. 2 CC) ; cas échéant, procéder à la vente d'objets mobiliers lorsque la loi en prévoit la art. 204 nécessité ( , al. 3, 427, al. 3, 435, 444, al. 2, 445 et 453 CO ; art. 721, al. 2 CC) ;

art. 202 29. ordonner l'expertise de l'animal dans le contrat de vente du bétail ( CO ; loi sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail, LGCB [G] ) ;

. expulser l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage ;

. désigner l'expert dans le cadre de l'établissement d'un décompte des provisions dues aux art. 322c travailleurs, lorsque l'employeur en a la charge ( , al. 2 CO) ; art. 367 32. prononcer le constat d'un ouvrage prétendument défectueux ( , al. 2 CO). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) [E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF n°51 p. 7943 ss [F] Disposition introduite par la révision du Code civil suisse - protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée [G] Loi du 27.12.1911 sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce de bétail (BLV 916.311)

Art. 6 b) Président du tribunal d'arrondissement

Sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement les décisions et mesures prévues ci-après :

. les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement art. 28b ( et 28c CC), sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés ; art. 28l 2. les décisions relatives au droit de réponse ( CC) ; art. 8 3. les décisions relatives au droit d'accès aux données personnelles ( ss de la loi sur la protection des données personnelles, LPD [H] ) ;

. l'action en fourniture de renseignements lorsqu'une telle obligation est prévue par la loi matérielle art. 170 ( 5 e , al. 2, 275a, 607, al. 3 et 610, al. 2 CC ; art. 16 de la loi sur le partenariat, LPart [I] ; art. 400, 41 et 600, al. 3 CO [B] ) ou la jurisprudence (droit au renseignement de l'héritier réservataire évincé) t que la demande de renseignements n'est pas déduite devant une autre autorité judiciaire art. 158 ( et 160 ss du Code de procédure civile suisse, ci-après : CPC [J] ) ; art. 42 5. la rectification de l'état civil ( CC) et l'action en constatation d'état civil et la déclaration art. 35 d'absence ( 6. l'exerci CC) ; ce des prérogatives de l'autorité de surveillance sur une fondation de famille ou à caractère art. 87 ecclésiastique ( 7. les décisions , al. 2 CC) ; relatives à la fourniture de sûretés et à l'avis aux débiteurs en cas d'inexécution de art. 132 l'obligation d'entretien après divorce ( 7 Modifié par la loi du 14.12.2021 entré CC) ; e en vigueur le 01.03.2022

art. 111 8. les actions en divorce et en séparation de corps sur requête commune ( articles 285 et 293 CPC ainsi que les actions en modification de jugement CC), selon les de divorce lorsqu'elles ne portent que sur les contributions d'entretien ;

. les actions en dissolution de partenariat enregistré entre personnes de même sexe, lorsqu'elles sont art. 29 l'objet d'une requête commune ( 10. l'autorisation de représent LPart), selon les articles 307 et 285 et suivants CPC ; er l'union conjugale ou des partenaires enregistrés au-delà des besoins art. 166 courants ( , al. 2 CC ; art. 15, al. 2, lit. a LPart) ; art. 172 11. les mesures protectrices de l'union conjugale ( à 179 CC), sous réserve de la compétence des autorités en matière de protection de l'enfant ;

. les mesures en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés de même sexe art. 17 ( , al. 3 LPart), le retrait des pouvoirs de représentation de l'union partenariale (art. 15, art. 22 al. 3 LPart) ou la restriction au pouvoir de disposer de l'un des partenaires enregistrés ( 13. l'octroi du consentement d'un époux ou d'un partenaire enregistré du même sexe à un act LPart) ; e touchant art. 169 au logement de famille ( CC ; art. 14, al. 2 LPart ; art. 266m, al. 2 CO) ; art. 185 14. la séparation de biens judiciaires et le rétablissement du régime antérieur ( , 187, art. 25 189 à 191 CC ; 15. l'inventair , al. 4 LPart) ; e authentique entre époux ou partenaires enregistrés de même sexe, lorsqu'ils ne peuvent art. 195a s'entendre sur la désignation d'un notaire ou l'estimation d'un poste ( 16. l'octroi de délais pour le règlement entre époux ou partenaires enr CC ; art. 20 LPart) ; egistrés d'une dette ou la art. 203 restitution d'une chose ( de la compétence du tribu , al. 2, 218, al. 1, 235, al. 2 et 250, al. 2 CC ; art. 23 LPart), sous réserve nal saisi de l'action en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat ; art. 230 17. l'autorisation d'accepter ou de répudier une succession ( CC) ; art. 279 18. la fixation des contributions fondées sur l'obligation d'entretien ( et 285 CC), y compris art. 289 l'action récursoire ou ensuite de subrogation de la collectivité publique ( al. 2 CC), si la demande d'entretien n'est pas cumulée avec l'action en con , al. 2 et 330, statation ou en fixation de art. 7 la filiation ( 19. les demand , ch. 9 de la présente loi) ; es tendant à l'augmentation, et à la diminution ou à la suppression d'un entretien, ou art. 286 touchant au montant d'une contribution particulière ( 20. l'avis fait aux débiteurs des parents tenus à l'e CC) ; ntretien d'effectuer leur paiement en mains du art. 291 représentant légal de l'enfant ( 21. les décisions contraignant l CC) ; es père et mère de l'enfant à fournir des sûretés pour leur contribution art. 292 d'entretien future ( CC) ; article 295 22. la prétention de la mère en indemnité dans le cadre de l' 23. la décision de confier l'autorité parentale à l'un des ép CC ; oux en cas de suspension de la vie commune art. 297 ( , al. 2 CC) ; art. 328 24. l'obligation alimentaire ( 25. alternativement à la jurid et 329 CC) ; iction ordinaire, la fixation de la créance de l'enfant majeur art. 334 ( et 334bis CC) ;

art. 343 26. la dissolution pour justes motifs de l'indivision de famille ( , ch.5 et 348, al. 1 CC), art. 348 l'indemnisation des participants de l'indivision en participation ( , al. 2 CC) et le partage de art. 346 l'indivision ( et 348, al. 3 CC) ; art. 604 27. l'action en partage successoral ( CC), y compris les décisions touchant à l'ajournement du art. 604 partage ( , al. 2 et 605 CC ; art. 12 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR)[K] ; art. 626 28. l'action en rapport successoral ( ss CC) et en exercice des prélèvements légaux art. 606 ( et 631, al. 2 CC), alternativement à la juridiction ordinaire ; art. 602 29. la désignation d'un représentant à la communauté héréditaire ( 30. la désignation du représentant de l'autorité chargée d'interve , al. 3 CC) ; nir au partage pour représenter l'héritier art. 609 insolvable ( 31. la repri soumis à la d'attributio , al. 1 CC) ; se par l'un des héritiers, ou la vente, d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole loi fédérale sur le droit foncier rural, et le règlement des soultes des cohéritiers en cas n préférentielle ; art. 604 32. les mesures préalables ou provisoires avant partage (notamment 33. la désignation d'experts officiels chargés d'estimer un immeubl , al. 3, 610, al. 3 et 615 CC) ; e non soumis à la loi sur le droit art. 618 foncier rural ( CC) ; art. 611 34. la formation et la composition des lots, ainsi que leur tirage au sort ( CC), l'attribution à l'un art. 612 des héritiers de biens particuliers, ou la vente de tels biens ( et 613 CC) et l'imputation des art. 614 créances du défunt contre l'un des héritiers ( 35. l'ordre de procéder aux actes et mesures i CC) ; ndispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la art. 647 chose en copropriété ( 36. le partage d'une c ordinaire, et sous rés 37. la fixation, alter un glissement de terra , al. 2 CC) ; opropriété ou d'une propriété en main commune, alternativement à la juridiction erve des chiffres 26 et 27 ci-dessus ; nativement à la juridiction ordinaire, des nouvelles limites des parcelles touchées par in, ainsi que les prétentions en plus-value ou en moins-value en résultant art. 660b ( 3 CC) ; 8. l'ordonnance d'inscription au registre foncier d'un droit réel acquis par prescription extraordinaire, art. 662 après avoir procédé aux sommations nécessaires ( , al. 3 CC) ; art. 689 39. les décisions touchant aux contestations relatives aux eaux de surface ( 40. les décisions relatives à l'établissement et au déplacement des conduite et 690 CC) ; s de voisinage empruntant art. 691 le fonds d'autrui ( , 692 et 693 CC) ; art. 694 41. les décisions relatives au passage nécessaire ( CC) ; art. 708 42. les décisions relatives aux sources communes ( CC) et à la prétention à une fontaine art. 710 nécessaire ( 43. l'exclus CC) ; ion d'un membre de la communauté des propriétaires par étages ou de la copropriété art. 649b ordinaire ( et 649c CC) ; art. 712c 44. les décisions statuant sur l'opposition exercée en matière de propriété par étages ( , al. 2 et 3 CC) ;

art. 712q 45. la nomination et la révocation judiciaire de l'administrateur de la propriété par étages ( et 712r, al. 2 et 3 CC) ;

. l'ordre à l'usufruitier de fournir des sûretés, et à leur défaut, la nomination d'un administrateur, y art. 760 compris sa surveillance et sa révocation ( à 762 CC) ; art. 766 47. la liquidation totale ou partielle du patrimoine assujetti à l'usufruit ( nomination de l'administrateur ou liquidateur et la surveillance de celui-ci, 48. la fixation des sûretés à charge de l'usufruitier en cas de transfert lég CC), y compris la ou encore sa révocation ; al des droits, de créances ou de art. 775 droits-valeurs ( CC) ; art. 808 49. l'action hypothécaire, y compris les sûretés pour dépréciation du gage ( 50. la décision consécutive au refus du créancier gagiste en suite d'une ali à 810 CC) ; énation de petites parcelles, art. 811 ainsi que la fixation éventuelle de l'acompte proportionnel qui en résulterait ( CC) ; article 822 51. la détermination des sûretés à fournir à l' , alinéa 2 CC ; art. 833 52. la contestation de la répartition du gage en cas de parcellement ( 53. l'annulation d'un titre hypothécaire constitué en papier-valeur pe 54. l'extinction des titres hypothécaires dont le créancier est resté CC) ; rdu, volé ou détruit ; inconnu pendant dix ans au moins ; art. 927 55. les actions possessoires ( 56. la nomination d'un représe et 928 CC) ; ntant au titulaire de droits réels immobiliers dans les cas prévus par le art. 666a Code civil suisse ( 57. la décision de , 666b [E] et 823 CC) ; réinscrire un droit réel immobilier ayant apparemment perdu toute valeur juridique art. 976c ( CC [E] ) ; art. 699 58. la convocation d'une assemblée générale d'une association, d'une société anonyme ( , art. 764 al. 4 CO), d'une société en commandite par actions ( , al. 2 CO), d'une société à responsabilité art. 805 limitée ( 59. jusqu , al. 5 CO) ou d'une société coopérative (art. 881, al. 3 CO) ; 'à l'introduction du procès au fond, sur requête du créancier ou de la caution, la décision article 496 déterminant si les gages couvrent ou non la dette, dans les cas prévus à l' 60. la suspension, à l'exclusion de toute autre autorité, sur requête de la , alinéa 2 CO ; caution, de la poursuite dirigée article 501 contre celle-ci dans le cas prévu par l' , alinéa 2 CO ; art. 69c 61. les mesures pour parer aux défauts d'organisation d'une association ( CC), d'une société art. 731b anonyme ( CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à art. 819 responsabilité limitée ( CO) ou d'une société coopérative (art. 831, al. 2 et 908 CO), le tout article 8 sous réserve de l' , alinéa 2 de la présente loi ; art. 583 62. la révocation ou la nomination de nouveaux liquidateurs d'une société en nom collectif ( , art. 619 al. 2 CO), d'une société en commandite ( , al. 1 CO), d'une société anonyme (art. 740, art. 770 al. 4 et 741, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions ( , al. 2 CO) ou d'une société art. 913 coopérative ( 63. la désign , al. 1 CO) ; ation et la révocation du réviseur ou des organes manquants d'une société art. 731b anonyme ( CO), d'une association qui y est contrainte (art. 69b, al. 3 CC), d'une société à art. 818 responsabilité limitée ( CO) ou d'une société coopérative (art. 906 CO) ;

. le mode d'aliénation des immeubles ou l'opposition à la vente en bloc en cas de liquidation d'une art. 585 société en nom collectif ( , al. 3 CO) ou en commandite (art. 619, al. 1 CO) ; art. 600 65. la désignation de l'expert en matière de contrôle de la société en commandite ( , al. 3 CO) ; art. 697 66. l'exercice du droit de contrôle de l'actionnaire dans la société anonyme ( , al. 4 CO), d'une art. 764 société en commandite par actions ( , al. 2 CO), ainsi que d'un associé d'une société à art. 802 responsabilité limitée ( 67. les mesures spéciale , al. 4 CO) ou d'un membre d'une société coopérative (art. 857, al. 3) ; s de contrôle de la société anonyme, lorsqu'il est reconnu par l'assemblée art. 697a générale ( 68. la con , al. 2, 697c, 697d, al. 2, 697e et 697g, al. 2 CO) ; sultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports du réviseur d'une art. 697h société anonyme ( , al. 2 CO) ; art. 716a 69. la déclaration de faillite d'une société anonyme ( , al. 1, ch. 7, 725, 725a, al. 1 et 2, 729c art. 770 et 743, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions ( , al. 2 CO), d'une société à art. 820 responsabilité limitée ( et 821, al. 1, ch. 3 CO) ou d'une société coopérative (art. 903, al. 2 CO) ;

. la détermination de la valeur réelle d'une action nominative d'une société anonyme non cotée en art. 685b bourse, alternativement à la juridiction ordinaire ( , al. 5 CO) ; art. 2 71. la dissolution de la société non conforme au droit révisé de la société anonyme ( dispositions finales de la loi fédérale du 4 octobre 1991 modifiant le titre XXVI du , al. 2 des Code des obligations) ; art. 770 72. la répartition anticipée de l'actif de la liquidation d'une société en commandite par actions ( , al. 2 CO) ;

. la dissolution pour de justes motifs d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une art. 545 société en commandite ( 74. l'exclusion d'un as droit de sortie de l'as , al. 1, ch. 7, 574 à 579 et 619 CO) ; socié d'une société en nom collectif ou en commandite, ainsi que l'exclusion ou le socié dans la société à responsabilité limitée ou celui d'un membre ou d'une art. 577 société coopérative ( 75. le retrait défini , 619, 822, 823, 824 et 846, al. 3 CO) ; tif du droit de gérer et de représenter la société en nom collectif, la société en art. 565 commandite, la société à responsabilité limitée ou la société en coopérative ( , 603, 815, al. 2 et 890, al. 2 CO) ;

. les mesures prévues par la loi en matière de communauté des porteurs de bons de jouissance art. 657 ( , al. 4, 764, al. 2, 1162, al. 3 et 1164, al. 3 CO) ; art. 971 77. l'annulation des papiers-valeurs et l'interdiction de paiement qui peut lui être liée ( , 977, art. 9 981 à 987, 1072 à 1080, 1098, 1143, ch. 19, 1147, 1151 et 1152 CO ; des dispositions art. 13 transitoires CO des titres XXIV à XXXIII), ou d'une police d'assurance ( de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA) ;

. la révocation des pouvoirs du représentant de la communauté et des créanciers dans les emprunts art. 1162 par obligations et les mesures provisoires nécessaires ( 79. la convocation de l'assemblée générale des créancier , al. 3 et 4 CO) ; s dans la communauté des emprunts par art. 1165 obligations ( , al. 3 CO).

[B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF n°51 p. 7943 ss [H] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65) [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS

.231 [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [K] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Art. 7 c) Tribunal d'arrondissement

Sont de la compétence du tribunal d'arrondissement les actions suivantes : art. 30 1. la contestation d'un changement de nom ( 2. le recours d'un membre de l'assemblée d' , al. 3 CC [A] ) ; une association contre une décision sociale prétendument art. 75 illégale ou contraire aux statuts ( CC) ; art. 78 3. la dissolution d'une association ou d'une fondation de famille ou ecclésiastique ( et 88, al. 2 CC) ; art. 104 4. l'annulation judiciaire d'un mariage ( à 110 CC) ; art. 112 5. le divorce et la séparation de corps sur requête commune avec un accord partiel ( et 117 CC ; art. 286 CPC [J] ), ainsi que sur requête unilatérale (art. 114, 115 et 117 CC ; art. 290 ss CPC), de art. 129 même que la modification du jugement ( et 134 CC ; art. 284, al. 3 CPC) ; art. 252 6. les actions en contestation ou en constatation d'un lien de filiation ( , 256, 258, 259, al. 2 et 260a CC) ; art. 269 7. l'action en annulation de l'adoption ( et 269a CC) ; art. 261 8. l'action en paternité ( 9. l'action en entretien d CC) ; e l'enfant, lorsqu'elle est cumulée à une action en constatation ou en fixation de art. 303 la paternité ( et 304 CPC) ; art. 712m 10. la contestation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages ( CC). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 8 d) Chambre patrimoniale cantonale

Sont de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale les actions suivantes :

. le recours de l'administration ou d'un sociétaire contre une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou art. 689e d'une société coopérative ( ), y compris le recours de , al. 2, 691, al. 3, 706, 706a, 706b, 764, al. 2, 808c, 816 et 891 CO [B] l'administration commune contre une décision prise isolément par la art. 924 société affiliée ( , al. 2 CO) ;

art. 643 2. la dissolution judiciaire de la société anonyme ( , al. 3 et 736, ch. 4 CO), de la société en art. 770 commandite par actions ( al. 3 et 821, al. 3 CO), sociétés ou d'une coopér 2 Lorsque la société déf , al. 2 CO) ou de la société à responsabilité limitée (art. 779, ainsi que l'action en constatation de l'existence ou de l'inexistence de telles ative. enderesse n'est plus représentée par un organe apte à procéder, la désignation art. 731b d'un représentant ( patrimoniale canton [B] Code des obliga , 762, al. 2, 819, 831, al. 2 et 908 CO) appartient au président de la Chambre ale. tions du 30 mars 1911, RS 220

Art. 8a

Récusation 1

  1. Autorité compétente

Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande.

Le magistrat professionnel appelé à connaître de la cause au fond statue sur la demande de récusation visant un magistrat non professionnel ou un collaborateur.

Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres.

Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux autorités de conciliation.

Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.

Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres. article 50 7 Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l' , alinéa 2 CPC[J]. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 8b b) Autorité appelée à statuer si la récusation est admise

Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou un collaborateur du même office, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc.

Lorsque la demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, ou lorsque, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.

Lorsqu'une telle cour ne peut pas être désignée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.

Lorsque la demande de récusation d'une juridiction de première instance est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal délègue la cause à une autre juridiction ayant les mêmes compétences. Cette règle s'applique à l'autorité de conciliation.

Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Section III Autorités administratives

Art. 9 Syndic

Le syndic est compétent pour recevoir les avis concernant les enfants trouvés et la déclaration de art. 38 l'enfant à l'état civil ( [L] Ordonnance du 28.04.2 de l'ordonnance sur l'état civil, ci-après : OEC [L] ). 004 sur l’état civil (RS 211.112.2)

Art. 10 Municipalité

Sont de la compétence de la municipalité :

. la contestation de la reconnaissance ou l'annulation de l'adoption viciée par la commune d'origine ou art. 259 du domicile du mari ( , al. 2, ch. 3 et 269a, al. 1 CC [A] ) ; article 261 2. la défense à l'action en paternité en qualité d'autorité compétente selon l' , alinéa 2 CC. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 11 Administration cantonale

Sont de la compétence du département en charge de l'état civil [M] : art. 30 1. l'autorisation de changer de nom ou de prénom ( al. 1 CC) ;

. ... art. 268 3. le prononcé d'adoption ( CC) ;

. ... [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12

Le département en charge des fondations[M] est chargé de leur surveillance, en tant qu'elle ne relève pas de la Confédération. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 13

art. 956 1 Le département en charge du registre foncier[M] est chargé de la surveillance de celui-ci ( CC [A] ), conformément à la loi sur le registre foncier (LRF)[N] .

Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024

Modifié par la loi du 09.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)

Art. 14

Sont de la compétence du département en charge de la protection de la jeunesse[M] :

. l'autorisation de pratiquer à titre professionnel des placements en vue de l'adoption et la surveillance art. 316 de ces placements ( , al. 1 et 1bis CC [A] ) ; article 3 2. les décisions relevant de l'autorité centrale selon l' convention de la Haye sur l'adoption et les mesures de pr de loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la otection de l'enfant en cas d'adoption internationale [O] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [O] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)

Art. 15

art. 171 1 L'organisation et la surveillance des offices de consultation conjugale ou familiale ( CC [A] ) est de la compétence du département en charge de la politique familiale[M] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 16

Sont de la compétence du département en charge de l'économie[M] :

. l'autorisation d'établissement de crédit ou de sociétés coopératives de pratiquer le prêt sur art. 885 engagement du bétail ( CC [A] ) ; art. 89c 2. la surveillance des fonds recueillis en toute ou partie sur le territoire du canton ( CC), conformément à la loi sur l'exercice des activités économiques [P] ;

. l'autorisation donnée à un entrepositaire de marchandises d'émettre des papiers-valeurs les art. 482 représentant ( 2 La loi sur l générales d'au [A] Code civil [B] Code des o [M] Voir l'org [P] Loi du 31. et 1155 CO [B] ). 'exercice des activités économiques est applicable par analogie s'agissant des conditions torisation et de surveillance. suisse du 10 décembre 1907, RS 210 bligations du 30 mars 1911, RS 220 anigramme de l'Etat de Vaud 05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01)

Art. 17

Le service en charge des affaires juridiques[M] est compétent :

. pour requérir la dissolution judiciaire d'associations ou de fondations de famille ou ecclésiastiques art. 78 dont le but est illicite ou contraires aux mœurs ( 2. pour requérir par action civile une remise en l nullité ou d'annulation portant sur l'existence d' et 88, al. 2 CC[A]) ; 'état antérieur, ou obtenir en justice un prononcé de une personne morale, chaque fois qu'une loi fédérale art. 27 le prévoit et après dénonciation de l'autorité compétente (notamment du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à 3. pour intenter d'office l'action en nullité de mariage ou de parten de la loi fédérale l'étranger, LFAIE [Q] ) ; ariat fondée sur une cause absolue art. 106 ( 4 CC ; art. 9, al. 2 LPart [I] ) ; . pour obtenir après la mort du donateur ou du disposant l'exécution d'une charge stipulée dans art. 246 l'intérêt public, sans préjudice du droit d'action d'autres intéressés ( 2 Les autorités de poursuites pénales et les autorités administratives l information utile relative à l'ouverture de l'une des actions prévues à , al. 2 CO [B] ; art. 482 CC). ui communiquent toute l'alinéa 1. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS

.231 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [Q] Loi fédérale du 16.12.1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (RS

.412.41)

Art. 18 Préposé aux offices des poursuites

Les préposés aux offices des poursuites sont chargés : art. 885 1. de la tenue du registre de l'engagement du bétail ( CC [A] ) ; art. 910 2. de la vente des objets mis en gage dans les établissements de prêts sur gages ( conformément aux règles du Code civil suisse et de la loi d'application dans le Ca , al. 1 CC), nton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [R] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [R] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Art. 19 Notaires

Les notaires sont compétents pour le dépôt officiel de toutes dispositions à cause de mort art. 504 ( [ et 505, al. 2 CC [A] ). A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 20

Animaux abandonnés ou trouvés article 720a 1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'autorité cantonale compétente au sens de l' CC [A] et la procédure à suivre en matière d'animaux abandonnés ou perdus. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 21 Autres autorités

L'activité à titre professionnel de mandataires visant à la conclusion d'un mariage est l'objet d'une loi art. 406c spéciale ( 2 L'organi fait l'obj [S] Loi du registres Chapitre I Section I CO). sation des registres tenus par les autorités cantonales en application du droit privé fédéral et de lois spéciales [S] . 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02) I Actes publics, publications, communications officielles Actes authentiques, légalisations

Art. 22 Actes authentiques en général

Sauf dispositions légales contraires, les actes pour lesquels le droit fédéral exige la forme authentique, ou auxquels les parties souhaitent conférer cette forme, sont instrumentés par un notaire dans les formes prévues par la loi sur le notariat (LNo) [T] .

Les actes officiels de l'administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de article 9 l' [A [T CC [A] s'ils sont dressés par l'autorité compétente et selon les formes requises par la loi. ] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Art. 23 Protêt

Les protêts d'effets de change sont dressés par un notaire ou par le préposé aux poursuites et aux faillites désignés par la loi conformément à une procédure arrêtée par le Conseil d'Etat[U] . [U] Arrêté du 23.04.1957 sur les protêts d’effets de change (BLV 280.23.1)

Art. 24 Légalisations, visas

Les visas et légalisations sont de la compétence du notaire.

Les formes de la loi sur le notariat [T] sont applicables.

Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024

Demeurent réservées les légalisations opérées par les préposés et responsables des registres civils pour les réquisitions qui leur sont présentées. [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Section II Expéditions et redoublement d'actes publics

Art. 25 Expéditions

Les dépositaires des registres judiciaires, ainsi que les notaires pour ce qui concerne leurs minutes et registres, ne peuvent en délivrer des expéditions qu'aux parties ou à leurs ayants cause.

Chaque expédition énonce les noms, le domicile et la qualité du requérant et indique qu'elle est délivrée comme première ou seconde expédition et ainsi de suite. Annotation en est faite en marge de l'acte.

Art. 26 Créances

Si l'acte constitue une créance, le créancier seul a le droit d'en recevoir une expédition. Il ne peut en obtenir une seconde qu'avec le consentement signé du débiteur.

Ce consentement est annexé au registre ou à la minute de l'acte ; mention en est faite en marge de ce dernier.

Celui qui n'a pas pu obtenir le consentement du débiteur ouvre son action dans les formes de la article 109 procédure sommaire de l' de la présente loi.

Art. 27 Tiers

Celui qui, sans être partie dans un acte, y a un intérêt et a besoin d'en avoir une expédition, s'adresse, pour l'obtenir, à l'autorité à laquelle ressorti le dépositaire du registre ou de la minute.

S'il justifie de cet intérêt, l'ordre est donné par écrit ; il est joint au registre et mentionné en marge de l'acte. L'expédition porte la mention de l'ordre reçu et de la personne à laquelle elle est délivrée.

Section III Publications

Art. 28 Publications

Les publications prescrites par le droit privé fédéral ont lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels, à moins qu'une disposition légale ou règlementaire ne prescrive un autre mode de publication.

La publication d'une mise à ban a lieu par l'affichage au pilier public de la commune concernée.

Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Section IV Communications officielles

Art. 29

... 8

...

Art. 30

... 8

...

Art. 31 Communications au décès

Lorsqu'un incapable domicilié hors du district est intéressé dans une succession comme héritier, le juge de paix en avise l'autorité de protection compétente.

Le notaire qui a reçu un testament ou un pacte successoral le conserve en original dans les formes et dans les limites de la législation sur le notariat[T]. Le disposant peut se faire délivrer par le notaire dépositaire une attestation authentique de ce dépôt, également inscrite dans un registre ad hoc par le notaire auteur de l'attestation.

Dès qu'il a connaissance du décès du testateur, le notaire qui a reçu en dépôt un acte à cause de mort est tenu d'en remettre immédiatement l'original olographe ou l'expédition authentique au juge de paix compétent.

Lorsque les dispositions à cause de mort d'une personne décédée sont réclamées par avis public, le directeur des archives cantonales recherche si elles ont été reçues par les notaires dont les minutes sont déposées aux archives cantonales, et en fait l'expédition au juge de paix du domicile du défunt. [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Art. 32

Fondations art. 493 1 Toutes libéralités par dispositions à cause de mort emportant la création d'une fondation ( [A] ) ou faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité ci CC vile art. 539 ( c [ , al. 2 CC) doivent être portées, par avis du juge de paix qui a procédé à l'ouverture de l'acte, à la onnaissance de l'autorité de surveillance des fondations. A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 33 Exécuteur testamentaire

Aussitôt après l'ouverture du testament, le juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires article 517 du mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de la teneur de l' , alinéa 2 CC [A] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024

Chapitre III Dispositions d'application du Code de procédure civile

Art. 34 Principe

Les dispositions du présent chapitre complètent devant les autorités judiciaires vaudoises les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] en matière de contestations civiles ainsi que pour les affaires civiles gracieuses confiées par le droit fédéral à un juge. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 35 Délibérations

Les délibérations d'un tribunal de première ou de seconde instance ont lieu à huis clos.

En deuxième instance, et en cas de requête conjointe de toutes les parties, les délibérations sont publiques.

Art. 36 Représentation professionnelle des parties

Les agents d'affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) [V] ou dans les lois spéciales.

Les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de article 5 conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l' chiffre 30 de la présente loi. Les représentants des organisations représentatives de f préalablement autorisées par le Tribunal cantonal peuvent également représenter les par , ermiers ties devant la commission préfectorale de conciliation.

Les représentants des organisations syndicales ou patronales, ou, s'agissant de prétentions fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) [W] , les représentants des organisations article 7 visées par l' 4 La représen ou cantonal e [V] Loi du 20 [W] Loi fédér [X] Loi du 19 de cette loi peuvent représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes. tation professionnelle des parties par des mandataires non autorisés par le droit fédéral st punie d'une amende et poursuivie selon la loi sur les contraventions [X] . .05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) ale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1) .05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 37 Frais et dépens

Le tarif des frais[Y] est arrêté par le Tribunal cantonal.

En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le Tarif du Tribunal cantonal, tous les frais nécessaires causés par le litige.

Modifié par la loi du 24.10.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018

Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, article 32 ni pour celles portant sur des contrats conclus avec des consommateurs au sens de l' CPC jusqu'aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 10'000.-. [Y] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Art. 38 Langue officielle

La langue officielle du procès est le français.

Art. 39 Assistance judiciaire

Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire.

Avant la litispendance, cette compétence appartient au juge qui serait compétent au fond.

Lorsque le juge refuse l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès, il ne peut statuer sur le fond.

Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l'autorité d'octroi.

Le Tribunal cantonal fixe les modalités de la rémunération des conseils dans un règlement.

Art. 39a Recouvrement

Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires[M] verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.

Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.

Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.

Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative[Z] est applicable. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [Z] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Art. 39b Devoir de collaboration

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le département.

Si, en raison du défaut de collaboration du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Art. 39c Médiation civile

Lorsque les parties procèdent à une médiation au sens des articles 213 et suivants CPC, le juge peut, sur requête, leur octroyer l'assistance judiciaire pour les frais de la médiation aux conditions suivantes: article 40 a. les parties recourent à un médiateur agréé au sens de l' ; article 117 b. les conditions posées par l' requérant l'assistance judiciai 2 La requête d'assistance judic 3 L'assistance judiciaire ne s' d'autres frais s'il l'estime né 4 L'assistance judiciaire est o de dix heures de médiation par la base d'un rapport du médiate CPC, applicable par analogie, sont remplies par la partie re. iaire peut être déposée en début ou en cours de médiation. étend en principe qu'aux frais du médiateur. Le juge peut l'étendre à cessaire. ctroyée pour une durée fixée par le juge, mais au maximum pour un total situation. Le juge peut prolonger cette durée sur requête s'il estime, sur ur, que la procédure de médiation peut aboutir à brève échéance. article 123 5 L' médi CPC est applicable au remboursement de l'assistance judiciaire octroyée pour la ation.

Art. 40 Médiateurs civils agréés

Le tribunal tient à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal qui en tient le tableau.

Peut être agréé comme médiateur civil celui qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

  1. dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;
  2. justifie d'une formation suffisante en matière de médiation ;
  3. ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur.

L'agrément au tableau des médiateurs est soumis à émolument fixé par le Tribunal cantonal.

Le médiateur agréé s'engage à exercer sa mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation.

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Modifié par la loi du 13.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024

En cas de manquement aux dispositions qui précèdent, le Tribunal cantonal peut radier le médiateur du tableau.

Le Tribunal cantonal règle la procédure d'accréditation et les conditions d'exercice de l'activité de médiateur agréé.

Le Tribunal cantonal fixe le tarif des honoraires des médiateurs agréés en matière civile.

Art. 41 Tentative de conciliation

Le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond. Sauf exceptions, il ne s'agira cependant pas du magistrat amené personnellement à instruire et à juger de l'affaire au fond.

Lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation appartient au juge délégué par ce tribunal.

Les lois spéciales sont réservées.

Art. 42 Juge délégué

Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange d'écritures et la procédure préparatoire.

Le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge délégué statue seul dans les cas suivants : art. 98 a. fixation de l'avance de frais ( CPC [J] ) ; art. 99 b. obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens ( CPC) ; art. 119 c. octroi et retrait de l'assistance judiciaire ( et 120 CPC) ;

  1. actes d'entraide judiciaire ;
  2. toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance art. 236 ( 3 l [ et 237 CPC) ; l'article 43 est réservé. Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, 'autorité collégiale statue en corps. J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 43 Juge unique

Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour :

  1. prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause ;
  1. prononcer l'irrecevabilité de l'action, de l'appel ou du recours si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès n'ont pas été versées ; article 132 c. statuer dans les cas prévus à l' d. statuer sur les causes manifeste e. statuer dans les affaires auxque CPC [J] ; ment sans objet ; lles s'applique la procédure sommaire conformément aux articles 248 et suivants CPC.

Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 44 Mise à ban

Le juge de paix est le tribunal de la mise à ban. art. 260 2 Le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé ( , al. 2 CPC [J] ) est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse.

L'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, conformément à la loi sur les contraventions [X] . art. 163 4 Les procédures spéciales de la présente loi ( [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.20 [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (B ) demeurent réservées. 08 (RS 272) LV 312.11)

Art. 44a Preuve à futur

Avant la litispendance, l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin et par pièce, ou le juge de paix s'agissant de la preuve par expertise ou par inspection locale.

Après la litispendance, le juge compétent est le juge chargé de l'instruction ou, avant le dépôt de la demande, le président du tribunal qui sera saisi.

Art. 45 Exécution forcée

Le juge de paix est le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] .

Le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision art. 335 étrangère à la Suisse ( 3 La décision qui admet transmise au juge de pa 1 Modifié par la loi du , al. 3, 338 et 339 CPC [J] ). définitivement le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse est ix afin qu'il en assure l'exécution. 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

[J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 46 Titre authentique exécutoire

Les notaires sont compétents pour établir les titres authentiques exécutoires aux conditions du Code de procédure civile suisse [J] et dans les formes de la loi sur le notariat[T] .

Le caractère authentique du titre est défini par la loi sur le notariat. article 350 3 Les notaires notifient conformément à l' ont eux-mêmes instrumentés en la forme aut suspension de celles-ci, le notaire succes cette compétence. En cas d'autre empêcheme 4 Les expéditions sont délivrées conformém devant être consignée dans un registre spé [J] Code de procédure civile suisse du 19. [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV CPC les expéditions des actes exécutoires qu'ils hentique. Après cessation de fonction, ou pendant la seur ou le notaire suppléant au sens de loi sur le notariat ont nt, le département désigne un notaire apte à intervenir. ent à la loi sur le notariat, la notification du droit fédéral cial. 12.2008 (RS 272) 178.11)

Art. 47

Arbitrage article 356 1 Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer en application de l' 2 Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour prêter nomination, récusation, destitution ou remplacement d'arbitre, ou enco , alinéa 1 CPC [J] . son concours ou statuer sur une re sur la prolongation du mandat du tribunal arbitral. article 325 3 La compétence du Tribunal cantonal est réservée dans le cas de l' 4 Les mesures provisionnelles avant ouverture de l'instance arbitra , alinéa 2 CPC. le appartiennent au juge matériellement compétent selon les dispositions ordinaires. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Titre III Droit cantonal complémentaire

Chapitre I Droit cantonal matériel complémentaire

Art. 48 Violence, menace et harcèlement - Expulsion immédiate

En cas de harcèlement, de menaces ou de violence pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou de plusieurs personnes, en particulier dans les cas de violence domestique, la police judiciaire peut ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de l'auteur de l'atteinte.

Modifié par la loi du 26.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018

L'expulsion ne peut excéder trente jours.

La police judiciaire entend les parties, les renseigne sur la suite de la procédure et les informe que le article 50 président du tribunal d'arrondissement sera saisi d'office de la cause en application de l' de la présente loi. Les déclarations des parties sont consignées dans un procès-verbal.

La police judiciaire retire à la personne expulsée toutes les clefs du logement qui sont aussitôt remises à la victime. Elle requiert de la personne expulsée que celle-ci fournisse immédiatement une adresse de notification en l'informant que, à défaut d'adresse précise, les décisions ultérieures seront à retirer au greffe du tribunal.

bis La police, lorsqu'elle ordonne une telle expulsion immédiate du logement commun prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour procéder à la séquestration à titre provisoire et préventif des armes à feu en possession de l'auteur des violences.

La police judiciaire remet à la personne expulsée et à la victime un exemplaire du formulaire d'expulsion. Elle établit un rapport de son intervention qu'elle transmet dans les vingt-quatre heures, avec le formulaire d'expulsion, au président du tribunal d'arrondissement du for de l'intervention.

Art. 49

… 4

Art. 50 Examen judiciaire d'office de l'expulsion immédiate

Le premier jour utile dès réception du rapport d'intervention, le président du tribunal d'arrondissement rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée. article 292 2 Il peut assortir sa décision de la menace de la peine d'amende prévue à l' du Code pénal suisse [AB] en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

Le président du tribunal fixe une audience de validation qui doit se tenir dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours suivant la date de l'ordonnance. A défaut, la mesure policière prend fin à l'échéance du délai fixé par la police.

Si l'audience de validation est fixée après l'expiration de la mesure policière, la durée de celle-ci est prolongée d'office jusqu'à l'audience. Le président en informe les parties.

Le président rend la victime attentive au fait que la mesure d'expulsion, le cas échéant, prend fin à la date fixée par l'ordonnance. La victime est informée qu'elle doit déposer une requête au sens de article 28b l' [A [A , alinéa 1 CC[A] si elle souhaite obtenir des mesure d'interdiction de périmètre ou de contact. ] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 51 Audition judiciaire des parties

A l'audience fixée par l'ordonnance de validation, les parties sont entendues séparément, puis, en cas de besoin, ensemble.

Le président renseigne les parties sur les offres de soutien existantes.

Modifié par la loi du 26.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018

Sous réserve de ce qui précède, le président statue selon les formes de la procédure sommaire de article 109 l' de la présente loi.

Art. 51a

Dispositif de surveillance électronique en cas de violence, menaces ou art. 28c harcèlement ( 1 Lorsqu'une président du violence, men 2 Le présiden 3 Si l'auteur présentant pa 343, alinéa 1 4 Le Service tâche à une e d'Etat en déf 5 Les données l'exécution d 28c, al. 3 CC CC) 4, 7 interdiction d'approche ou de périmètre ou une expulsion de domicile est prononcée, le tribunal d'arrondissement peut, si la partie demanderesse le requiert, astreindre l'auteur de ace ou harcèlement à une surveillance électronique. t du tribunal d'arrondissement est le juge de l'exécution. refuse de manière injustifiée de porter un dispositif de surveillance, notamment en ne se s aux convocations de l'autorité chargée de l'exécution, les sanctions prévues à l'article , lettres a à d CPC sont applicables. pénitentiaire est chargé de l'exécution de la surveillance électronique. Il peut déléguer cette ntité publique ou à l'entité chargée de la probation. Un règlement d'application du Conseil init les modalités. enregistrées relatives aux personnes concernées ne doivent être utilisées que pour e l'interdiction. Elles sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. ). art. 28c 6 Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne concernée ( , al. 4 CC). Le tribunal cantonal est compétent pour édicter un tarif.

Art. 52 Etat civil

Les dispositions complémentaires du droit cantonal sur les registres et les autorités d'état civil, ainsi que sur les modalités de célébration des mariages, sont contenues dans une loi spéciale.

Art. 53 Fondations et institutions de prévoyance

La surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est régie par le Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

Il n'y a pas de surveillance communale.

Modifié par la loi du 26.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024

Modifié par la loi du 14.06.2011 entrée en vigueur le 01.08.2011

Art. 54

… 2

Art. 55

… 2

Art. 56

Collectes article 89b 1 Le département en charge de l'économie exerce les prérogatives que confère l' CC [A] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 57

Inventaire matrimonial art. 193a 1 L'exécution de l'inventaire matrimonial ( ) s'opère conformément aux articles 112 et [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le parte CC [A] ) ou de partenaires enregistrés (art. 20 LPart [I] suivants de la présente loi. RS 210 nariat enregistré entre personnes du même sexe, RS

.231

Art. 58 Adoption

L'enquête nécessaire à l'adoption nationale ou internationale est dirigée par le département en charge de la protection de la jeunesse[M] , qui peut désigner de cas en cas l'organisme chargé de procéder à certaines opérations.

Lorsque l'adopté est majeur, son adoption par un vaudois, quel que soit son domicile, ne lui confère pas le droit de bourgeoisie de celui-ci. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 59 Indivision de famille

Le 1er mai et le 1er septembre sont réputés termes usuels pour les indivisions qui comportent une exploitation agricole.

Art. 60 Corporation publique héritière

La succession est dévolue, à défaut d'autres héritiers, par moitié au canton et à la commune du art. 466 dernier domicile du défunt ( 2 Lorsque que l'Etat procède cohéritière, il prélève 1% d et 555, al. 2 CC [A] ). seul à la liquidation de la succession, sur procuration de la commune e l'actif net de la part de la succession revenant à la commune cohéritière, mais au moins 500 francs.

Les mêmes règles s'appliquent entre commune d'origine et canton lorsque la succession est soumise à la loi suisse comme loi d'origine du défunt, à défaut d'un dernier domicile en Suisse. En cas de article 22 pluralité de communes d'origine vaudoise, l' , alinéa 3 CC est applicable supplétivement entre elles.

Modifié par la loi du 14.06.2011 entrée en vigueur le 01.08.2011

[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 61

Choses sans maîtres

  1. Objets mobiliers

L'acquisition d'une propriété civile sur des animaux sauvages sans maître, vivants ou morts, est soumise à la législation sur la chasse et sur la pêche .

Art. 62 b) Immeubles

Le conservateur du registre foncier avise la municipalité de la commune du lieu de situation et le département en charge de la gestion des zones à risques[M] de l'abandon d'un droit de propriété sur un immeuble.

Le département peut affecter l'immeuble au domaine public par décision formelle.

A défaut, un tel immeuble ne peut être occupé par un particulier que s'il y est autorisé par le département compétent, sur préavis favorable de la municipalité du lieu de situation de l'immeuble.

L'autorisation peut être refusée pour des motifs de sécurité publique, ou être accordée à certaines conditions destinées à l'assurer. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 63

Domaine public

  1. Définition générale

Sont considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi :

. les routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques ; article 64 2. les eaux et leurs lits, tels que définis à l' 3. les régions impropres à la culture, rochers, 4. l'espace aérien et le sous-sol au-delà de la 2 Le domaine public est insaisissable et impresc formes instituées par des dispositions spéciales ; éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant ; propriété privée. riptible ; il n'est aliénable que dans les . Les contestations relatives à l'étendue du domaine public sont portées devant le juge civil.

Les articles 660 à 660b, 668 et 973 CC [A] sont notamment inapplicables à la fixation des limites du domaine public. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 64 b) Eaux du domaine public

Sont en particulier dépendants du domaine public :

. les lacs, les cours d'eaux et leurs lits ;

. les ports, les enrochements, les grèves, ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire[N] ;

. les eaux de sources, dès qu'elles ont abandonné le fonds sur lequel elles jaillissent ;

. les eaux de sources débordant ou traversant la frontière du canton ;

. les eaux souterraines dans les limites de la loi sur l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines[AC].

Toutefois, les eaux captées hors du canton et amenées par des ayants droit sur son territoire, de même que les eaux d'une source captée sur le fonds où elles jaillissent, et conduites hors de ce fonds par son propriétaire ou d'autres ayants droit, conformément au code rural et foncier [D] , n'entrent dans le domaine que lorsqu'elles ont abandonné le lieu où les ayants droit ont cessé de les utiliser. [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61) [AC] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV 721.03)

Art. 65 c) Utilisation

L'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales.

Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par occupation.

Art. 66 d) Canton et communes

Sous réserve de droits acquis des communes, le domaine public est cantonal.

Toutefois les communes administrent seules le domaine public artificiel qui n'est pas affecté aux routes cantonales.

Art. 67

Nouvelles terres

  1. Alluvions le long des cours d'eaux

Les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, par alluvions aux fonds riverains d'une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou des digues.

Art. 68 b) Relais des cours d'eaux

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une des rives en se portant sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Art. 69 c) Nouveaux bras

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe ou embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds, encore que l'île soit formée dans un fleuve ou dans une rivière.

Si un fleuve ou une rivière se forment un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Les îles nées par alluvions dans un cours d'eau appartiennent au domaine public.

Art. 70 d) Alluvions le long des lacs

Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvions au fond riverain d'un lac ou de l'embouchure d'un cours d'eau soumise au reflux d'un lac deviennent parties intégrantes desdits fonds.

Sur les terres nouvelles ainsi acquises, ou sur un espace de deux mètres à compter du domaine public, là où ces terres ont une largeur supérieure, chaque propriétaire est tenu, dès son acquisition, de laisser passer librement le public.

Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d'un lac et à l'embouchure d'un cours d'eau dans un lac, à l'abri d'un ouvrage construit par l'Etat, une commune ou personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public.

Les îles formées par retrait des eaux publiques ou par alluvions dans les lacs appartiennent au domaine public.

Art. 71

e) Régions impropres à la culture article 66 1 L' doma est applicable par analogie au retrait des régions impropres à la culture dépendant du ine public.

Art. 72

Terrains en mouvement permanent

  1. Fixation sur requête d'un particulier

Tout propriétaire qui rend vraisemblable que son terrain est en mouvement permanent peut demander au département en charge du registre foncier[M] que soit défini, aux frais du requérant, le périmètre des fonds concernés par ce mouvement.

Le département ne prend la décision de procéder à cette définition que si cette procédure est justifiée, en particulier au vu de la nature des immeubles concernés ; le Conseil d'Etat règle la procédure à l'égard des autres propriétaires inclus dans ce périmètre. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 73 b) Fixation d'office par nouvelles mensurations

Sur proposition du département en charge du registre foncier[M] , le Conseil d'Etat fixe d'office les périmètres des territoires en mouvement permanent au gré des nouvelles mensurations.

Cette décision est prise après publication et mise à l'enquête publique conformément aux prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.

Les frais provoqués par cette procédure seront répartis comme les frais des nouvelles mensurations.

[M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 74 c) Fixation par remaniement parcellaire

Lorsque à l'intérieur d'un périmètre de terrain en mouvement permanent défini conformément aux dispositions qui précèdent, plusieurs propriétaires ne prêtent pas leur concours à la détermination des nouvelles limites de leurs parcelles, il y est procédé par la voie d'un remaniement parcellaire, conformément à la législation sur les améliorations foncières[AD] . Les procès civils en fixation de limites et en règlement des plus-values ou des moins-values sont suspendus dans la mesure où ils conservent leur objet. [AD] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)

Art. 75 Sources, droits d'eau

Les dispositions du code rural et foncier [D] font règle en ce qui concerne les restrictions du droit de dériver des sources et l'utilisation par les riverains ou d'autres personnes de sources, fontaines et ruisseaux qui sont restés propriété privée.

La loi sur l'expropriation [AE] est applicable aux cas des articles 711 et 712 CC [A] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) [AE] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Art. 76

Choses trouvées

  1. Avis article 720 1 L'avis prévu par l' juge de paix du lieu 2 Si l'avis a été don 3 Mention est faite d [A] Code civil suisse CC [A] doit être donné, oralement ou par écrit, à un poste de police ou au où la chose a été trouvée. né à la police, celle-ci en informe le juge de paix. e cet avis au registre du juge de paix. du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 77 b) Dépôt

L'inventeur qui entend ne pas conserver possession de la chose peut la déposer à la police, auprès du juge de paix ou dans un office public affecté à la conservation de tels objets. Les objets déposés à la police peuvent être transférés dans un tel office. article 722 2 S'il entend conserver ses droits au sens de l' nom. Les frais de garde ou de dépôt sont dus par défaut par l'inventeur qui acquiert la propriété 3 A défaut de récépissé lors du dépôt en mains p CC [A] , il requiert un récépissé du dépôt à son le propriétaire qui s'annonce dans les cinq ans, à de l'objet. ubliques, l'inventeur est présumé avoir renoncé à son art. 722 expectative de propriété ( , al. 1 CC).

[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 78 c) Recherche

Le juge de paix ordonne sans délai les mesures de publicité opportunes et fait faire les recherches commandées par les circonstances.

Art. 79 d) Restitution et contestation

Lorsque quelqu'un réclame la propriété de l'objet perdu, le juge de paix le convoque à une audience et dresse procès-verbal de sa revendication. L'inventeur peut être cité à l'audition, et reçoit en tout cas le procès-verbal.

Avis est donné à celui qui allègue un droit litigieux sur l'objet qu'il peut procéder conformément au Code de procédure civile suisse [J] devant le même magistrat si l'affaire relève de la compétence du juge de paix.

La contestation séparée sur la gratification éventuelle est placée dans la compétence matérielle du juge de paix sans égard à la valeur litigieuse. Si elle relève du même for, avis est donné à l'inventeur de la possibilité de procéder sur ce point devant le juge de paix en suivant les formes du Code de procédure civile suisse.

A défaut de conciliation, de jugement ou de transaction en tenant lieu, l'objet déposé selon article 74 l' to [J le demeure, les frais supplémentaires de dépôt étant à charge de la partie qui a soulevé à rt la contestation. ] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 80

e) Enchères publiques article 721 1 Les enchères publiques prévues à l' CC [A] ont lieu sous l'autorité du juge de paix, qui les ordonne d'office, ou sur requête. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 81 f) Réserve de loi spéciale

Les articles qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la chose trouvée est régie par d'autres dispositions que celles du Code civil suisse [A] , notamment dans le transport de personnes ou de marchandises, ou encore dans le service des postes. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 82

Servitudes

  1. Passage à pied

La simple stipulation d'un droit de passage ne s'entend que du passage de l'homme, à moins qu'il ne résulte de la destination du passage la nécessité qu'il soit exercé par les animaux, les cycles ou les voitures.

La stipulation du passage à pied est présumée s'étendre aux véhicules à bras, poussettes et véhicules monoplaces permettant à des personnes handicapées de se déplacer. Les cycles n'y sont présumés autorisés que non montés.

Art. 83 b) Largeurs

Lorsque la largeur du passage n'est pas déterminée par le titre constitutif du droit, elle se fixe comme il suit :

  1. pour le passage de l'homme, à un mètre ;
  2. pour celui des chevaux et du bétail, à 1.50 mètre ;
  3. pour celui des véhicules automobiles, comme pour tout autre véhicule, tel que char, charrette ou traîneau, à 3 mètres.

Art. 84 c) Autres passages

Les autres servitudes de passage au sens du Code civil suisse [A] , liées à l'exploitation forestière ou agricole, ou à l'utilisation de l'eau, sont présumées avoir le contenu du droit légal correspondant à la teneur du code rural et foncier [D] .

Cette présomption ne s'applique toutefois qu'à défaut d'usage local divergent. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Art. 85

Gages immobiliers privés

  1. Intérêt hypothécaire

Le Conseil d'Etat peut arrêter le taux maximal de l'intérêt hypothécaire pratiqué tant pour les titres de gages immobiliers que pour leur engagement ou des opérations de transfert à fin de garantie.

Art. 86 b) Purge hypothécaire

Les dispositions des articles 828 à 830 CC [A] sur la purge hypothécaire sont applicables dans le Canton de Vaud.

L'offre de purge est communiquée aux créanciers par l'intermédiaire du conservateur du registre foncier de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé pour sa plus grande partie.

Pour les immeubles relevant de la loi fédérale sur le droit foncier rural [K] , ou pour les autres article 829 immeubles à la demande du propriétaire grevé, la vente aux enchères de l' par une estimation officielle fixée par deux experts désignés par le juge par le conservateur, d'office pour les immeubles agricoles, ou sur demand autres cas. La valeur arrêtée par les experts est communiquée par le juge qu'au propriétaire et créanciers gagistes. Tout intéressé peut recourir c CC est remplacée de paix du for. Le juge est saisi e du propriétaire dans les de paix au conservateur, ainsi ontre l'estimation arrêtée par un article 109 recours limité au droit, l' de la présente loi étant applicable.

S'il y a lieu à vente aux enchères, celle-ci n'intervient que si le propriétaire de l'immeuble confirme son offre de purge auprès du juge de paix du for. La vente n'intervient ensuite qu'à la demande d'un intéressé, qui en assume l'avance des frais. La vente est présidée par le juge de paix ou par une personne qu'il désigne, avec le concours d'un notaire qui en dresse le procès-verbal authentique.

En cas d'estimation officielle, le propriétaire doit en acquitter le montant dès que celle-ci est passée en force.

Le prix payé par l'adjudicataire ou par le propriétaire est consigné sous l'autorité du juge de paix selon article 165 l' 7 re au ju de la présente loi. S'il y a plusieurs créanciers, le juge de paix fait établir un tableau de répartition par le conservateur du gistre foncier et le communique aux intéressés, avec avis que la répartition aura lieu conformément tableau à l'échéance d'un délai de dix jours, si aucune opposition n'y est faite. En cas d'opposition, le ge de paix renvoie les intéressés à se pourvoir en justice devant le juge compétent au même for, article 148 l' pr 8 cr co [A [K [A de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] étant applicable supplétivement, et le ix demeure consigné en tout ou en partie. La radiation a lieu par le conservateur du registre foncier, moyennant le consentement écrit des éanciers. A défaut de ce consentement écrit, elle a lieu sur le vu d'une décision du juge de paix nstatant que la répartition est effectuée ou que le prix en a été consigné sous son autorité. ] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 87

Hypothèques légales et charges foncières du droit public

  1. Principe

Les créances de droit public cantonal de l'Etat, des communes, des corporations et établissements de droit public, relatives à un immeuble, ne sont garanties par une hypothèque légale ou une charge foncière de droit public que lorsqu'une loi spéciale le prévoit.

Les dispositions qui suivent ne sont applicables qu'à défaut de dispositions contenues dans les lois spéciales.

Art. 88 b) Objet et inscription de l'hypothèque

L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit. Elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe. S'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif.

L'hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier pour être opposable au tiers de bonne foi si son montant en capital excède 1'000 francs. Sauf dispositions légales contraires, la réquisition d'inscription doit être déposée dans un délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance ou dès échéance si celle-ci est postérieure, faute de quoi l'hypothèque s'éteint, sans égard à la article 969 bonne foi du propriétaire actuel. L' 3 Sur simple vraisemblance, l'hypoth registre foncier. En cas de recours sur la base de la décision de premiè CC [A] est applicable. èque légale peut être inscrite par décision provisoirement au contre la décision la constatant, l'inscription provisoire a lieu d'office re instance, nonobstant tout effet suspensif.

Pour les créances d'un montant en capital inférieur ou égal à 1'000 francs, l'hypothèque est dispensée de l'inscription. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 89 c) Effets de l'hypothèque

Sauf disposition légale contraire, l'hypothèque légale s'éteint cinq ans après la première décision fixant le montant de la créance. Elle subsiste cependant au-delà de ce terme si la poursuite en réalisation de gage est restée annotée au registre foncier ou si la faillite du propriétaire est prononcée avant l'expiration de ce délai.

Lorsque la loi le prévoit, l'hypothèque légale est privilégiée, elle prime tous les autres droits de garantie dont les immeubles peuvent être grevés, y compris les droits de gages prévus par les articles 808, alinéa 3 et 810 CC [A] , et cela sous réserve des dispositions du droit public fédéral. Les hypothèques privilégiées concourent entre elles à égalité de rang. L'hypothèque non privilégiée prend rang à la date de naissance de la créance garantie.

L'inscription de l'hypothèque de droit public ne rend pas la créance imprescriptible. Au surplus, cette hypothèque est soumise aux dispositions du Code civil suisse. article 41 4 Lorsque le débiteur n'est plus propriétaire des immeubles grevés, il ne peut invoquer l' , alinéa 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 90 d) Charges foncières

Les charges foncières garantissant des créances de droit public prévues par une loi spéciale existent indépendamment de toute corrélation avec l'économie du fonds grevé.

Leur constitution est soumise aux mêmes conditions que l'hypothèque légale de droit public.

La charge foncière de droit public n'est pas rachetable, mais se prescrit aux mêmes conditions qu'une hypothèque légale.

Les dispositions sur le rang et le privilège de l'hypothèque légale sont applicables aux charges foncières de droit public. Au surplus, elles sont soumises aux articles 791 et 792 CC [A] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 91 Hypothèques sur le bétail

Les dispositions relatives à l'engagement du bétail, ainsi qu'à la tenue des registres y relatifs par les préposés aux poursuites, sont édictées par le Conseil d'Etat.

Art. 92 Prêt sur gage

Les dispositions cantonales complémentaires relatives au prêt sur gages et aux opérations qui lui art. 914 sont assimilées ( et dans la loi d' [A] Code civil su [P] Loi du 31.05. [R] Loi du 18.05. poursuite pour de CC [A] ) sont contenues dans la loi sur l'exercice des activités économiques [P] application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[R] . isse du 10 décembre 1907, RS 210 2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01) 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la ttes et la faillite (BLV 280.05)

Art. 93

Registre foncier

  1. Propriété par étages

Le Conseil d'Etat fixe [AF] les dispositions complémentaires applicables aux écritures liées à la propriété par étages et à son droit transitoire. [AF] Voir arrêté du 18.06.1965 relatif à la propriété par étages (BLV 211.43.1)

Art. 94 b) Epuration publique

L'épuration publique d'un grand nombre de droits réels immobiliers devenus en tout ou partie caducs art. 976c ou incertains ( immeubles, sais 2 Faute d'enten transmet le dos l'intérêt génér 3 Le départemen inscrit au regi sur le maintien 4 La décision e étant également touchant à son président du tr statuer en la f 5 Les modificat 6 Les frais des propriétaires f décision relève conformément à [A] Code civil [M] Voir l'orga CC [A] ) a lieu sur indication de la municipalité du lieu de situation des ie par une majorité des propriétaires concernés. te entre les propriétaires et les titulaires des droits inscrits ou annotés, la municipalité sier au département en charge du registre foncier[M] ; ce faisant, elle préavise sur al à procéder à l'épuration. t instruit le dossier, en règle générale avec le concours d'un ingénieur géomètre breveté stre suisse des géomètres. Après avoir entendu les titulaires des droits litigieux, il statue , la radiation ou l'adaptation des écritures. st notifiée à tous les intéressés et est affichée au pilier public pendant 30 jours, avis en fait dans la Feuille des avis officiels. Tout intéressé peut contester la décision droit dans un délai péremptoire de deux mois dès la publication en saisissant le ibunal d'arrondissement du for du lieu de situation de l'immeuble, ce dernier devant orme simplifiée, les articles 109 et suivants de la présente loi étant applicables. ions exécutoires des écritures sont portées d'office au registre foncier. opérations administratives sont répartis par la décision du département entre les onciers dont les charges ont été supprimées ou réduites : la contestation de cette de la juridiction administrative. Une hypothèque légale garantit le recouvrement la présente loi. suisse du 10 décembre 1907, RS 210 nigramme de l'Etat de Vaud

Art. 95 Dettes d'auberge

Le recouvrement des créances liées à la consommation d'alcool ne peut faire l'objet d'une action ou d'une exception en justice si le consommateur était mineur.

La compensation ou la novation d'une telle créance est nulle.

Art. 96

Vente aux enchères publiques

  1. Champ d'application

Les dispositions qui suivent règlent les formalités de la vente aux enchères publiques ordonnée par une autorité hors du champ d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] , art. 236 ainsi que les dispositions propres à la vente aux enchères publiques volontaires ( CO [B] ). [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 97 b) Vente pour une corporation publique

Les enchères publiques qui ont lieu pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'une corporation ou d'un établissement public, se font à l'instance et sous la direction du fonctionnaire qui a la vente dans ses attributions.

Sauf prescriptions de lois spéciales, elles se font selon les formes prévues pour les enchères publiques organisées par une personne privée.

Art. 98 c) Vente pour une personne privée

Les ventes aux enchères publiques volontaires pour le compte d'une personne privée se font, s'il s'agit d'immeubles, par le ministère d'un notaire.

Les ventes aux enchères publiques volontaires d'objets mobiliers ou de droits peuvent être confiées à un mandataire ou à un notaire librement choisi par le vendeur. Le mandataire ou notaire est responsable du respect des prescriptions de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE) [P] .

La rémunération du mandataire chargé de la direction des enchères est librement convenue ; celle du notaire est tarifée au titre d'opération ministérielle. [P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01)

Art. 99 d) Procès-verbal

Le procès-verbal d'enchères vaut acte de vente et doit contenir, lorsqu'il s'agit d'immeubles, toutes les indications nécessaires pour l'inscription au registre foncier.

Il est signé par le vendeur ou son représentant et par l'adjudicataire.

Il porte en outre, dans les cas où la vente est faite sous l'autorité d'un fonctionnaire public, la signature de ce fonctionnaire et dans les cas où il est tenu par un notaire, la signature du notaire.

Art. 100 e) Vente soumise à ratification

Lorsque l'adjudication doit être soumise à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, la vente demeure conditionnelle et n'est inscrite au registre foncier qu'après sa ratification.

L'autorité appelée à statuer sur la ratification d'une vente immobilière délivre un extrait de sa décision au notaire qui a dressé le procès-verbal des enchères.

Le notaire annexe cet extrait à la minute du procès-verbal et si la vente est ratifiée, il en transcrit la teneur sur la copie qu'il présente au bureau du registre foncier.

Art. 101 f) Communication au registre foncier

Dans les enchères non soumises à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, le notaire est tenu de communiquer l'adjudication immédiatement au conservateur du registre foncier. Cette communication est faite par l'envoi d'une copie du procès-verbal de vente avec une réquisition d'inscription.

Lorsque les conditions de vente accordent à l'adjudicataire un terme pour le paiement du prix, il peut être stipulé que l'inscription au registre foncier n'aura lieu qu'au moment du paiement du prix. En pareil cas, le notaire ne requiert l'inscription que sur le vu d'une déclaration écrite du vendeur ou de son représentant portant quittance du prix de vente. Cette déclaration demeure annexée à la minute du procès-verbal d'enchère et doit être transcrite sur la copie du procès-verbal présenté au bureau du registre foncier.

Art. 102

Emprunts par obligations art. 1157 1 Les dispositions du droit fédéral sur la communauté des créanciers ( applicables à titre supplétif aux emprunts par obligations des commune à 1182 CO [B] ) sont s et autres corporations et art. 1157 établissements de droit public cantonal, mais non à ceux émis par l'Etat ( 2 L'Etat peut toutefois s'y soumettre volontairement lors d'une souscripti 3 Lorsque les articles 1157 et suivants CO trouvent application à titre de , al. 3 CO). on. droit cantonal, les tribunaux compétents statuent selon les articles 103 et suivants de la présente loi.

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres corporations de droit public cantonal en cas de défaillance de la corporation. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Chapitre II Droit cantonal de procédure civile

Section I Procédure civile pour l'application du droit cantonal

Art. 103 Champ d'application

Les dispositions qui suivent fixent la procédure civile applicable aux affaires civiles relevant du droit privé cantonal et aux affaires patrimoniales de droit public cantonal relevant des tribunaux civils, pour autant que d'autres dispositions ne soient pas applicables.

Art. 104 Principes

Tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire, le Code de procédure civile suisse [J] est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 105 Application du droit

Le droit cantonal est appliqué d'office.

Le juge peut requérir le concours des parties pour la fixation de l'usage local auquel renvoie la loi cantonale.

Art. 106

For

  1. En droit public

Dans les matières d'application du droit public vaudois, le for est impératif.

Lorsque l'application des fors fédéraux ne permettrait pas à un tribunal vaudois de statuer dans une matière de droit public vaudois, le for est fixé au lieu où l'activité administrative litigieuse a été déployée.

Art. 107 b) Affaires gracieuses

Le lieu de situation de l'objet détermine le for des affaires civiles gracieuses qui relèvent de la loi cantonale ; à défaut d'objet, le for est au domicile du requérant.

L'inventaire conservatoire, l'appel aux héritiers, l'ouverture des dispositions à cause de mort, la délivrance du certificat d'héritier, le bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portés au for du dernier domicile du défunt.

Art. 108 Procédure fédérale applicable

A moins que la loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix ou du président du tribunal d'arrondissement sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse [J] .

En cas de concours entre action de droit fédéral et de droit cantonal, la procédure prescrite par le droit fédéral est seule applicable à l'instance. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 109 Règles cantonales de procédure

Lorsqu'une disposition légale renvoie expressément au présent article, la procédure fédérale art. 104 supplétivement applicable ( facultative. Si la procédur 2 Lorsqu'il est renvoyé au incidentes ou d'instruction et 108) est allégée en ce sens que la conciliation préalable est e sommaire est applicable, il n'y a pas de procès-verbal d'audition. présent article, le recours limité au droit n'est ouvert contre les décisions que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert.

Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis.

Art. 110 Arbitrage du droit public

Les droits publics cantonaux assujettis à la juridiction des tribunaux civils peuvent être l'objet d'un arbitrage. Le siège du tribunal arbitral doit être fixé dans le canton.

Les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] sur l'arbitrage sont applicables supplétivement, nonobstant le caractère international du litige pouvant toucher au domicile ou à la résidence habituelle d'une partie.

Le recours contre une sentence arbitrale en matière d'arbitrage de droit public relève exclusivement art. 390 du Tribunal cantonal ( [J] Code de procédure Section II Affaires gr CPC). civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) acieuses de droit fédéral

Art. 111 Disposition générale

Pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions qui suivent, il est statué conformément aux articles 104 à 109 de la présente loi.

Art. 112

Inventaire authentique

  1. Forme

Les procès-verbaux d'inventaire sont classés et répertoriés.

Chaque objet est désigné spécialement dans l'inventaire avec un numéro d'ordre, au fur et à mesure des inscriptions, et indication de sa valeur en chiffres s'il y a lieu à estimation.

Les collections ou les assortiments qui ne peuvent être avantageusement vendus par parties sont portés en un seul article et sous un seul numéro.

Les objets ou titres de même nature doivent autant que possible être classés ensemble.

Les numéros forment une seule série, pour les meubles et les immeubles.

Art. 113 b) Objets

Le juge fait d'abord l'état des meubles, y compris ceux qui n'ont pas été mis sous scellés.

Il consigne à l'inventaire les objets à revendiquer, qui se trouvent en mains tierces.

Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, leur contenance et l'indication des récoltes.

S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire avec les explications et sous les désignations que le juge a pu se procurer.

Art. 114 c) Revendications

Les objets revendiqués par des tiers sont néanmoins retenus, estimés et portés dans l'inventaire. La réclamation est portée en marge de l'article.

Les linges de corps et les vêtements du conjoint ou du partenaire enregistré, des enfants et des autres personnes de la maison sont considérés comme leur propriété et ne sont pas portés dans l'inventaire.

Art. 115 d) Procès-verbal

Le procès-verbal d'inventaire est daté et signé par le juge, par le greffier et par les personnes qui ont assisté à l'opération.

Art. 116 e) Experts

Pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés, le juge peut requérir l'avis d'un ou de plusieurs experts.

Art. 117

f) Cas d'inventaire successoral article 553 1 Dans les cas prévus à l' tous connus, le juge de pa , chiffres 2 et 3 CC [A] , et en outre lorsque les héritiers ne sont pas ix dresse l'inventaire aux frais de la succession. article 553 2 Il en est de même dans le cas de l' sous une curatelle l'empêchant d'agir 3 Les frais de l'inventaire sont tout ressources ou si, compte tenu des dég lieu à perception de l'impôt sur les 4 Les articles 111 et suivants sont a [A] Code civil suisse du 10 décembre , chiffre 1 CC, et en outre lorsqu'un héritier est mineur ou seul dans le cadre de la délivrance de la succession. efois mis à la charge de l'Etat si le défunt était notoirement sans rèvements légaux, l'actif de la succession ne peut pas donner successions. u surplus applicables. 1907, RS 210

Art. 118 g) Délai et clôture en cas de décès

L'inventaire est dressé au plus tôt et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

Tout inventaire successoral doit mentionner la date à laquelle il a été clôturé.

Le juge avise par lettre recommandée les héritiers légaux et institués de la clôture de l'inventaire.

L'avis rappelle le délai de répudiation fixé aux articles 567, alinéa 1 et 568 CC [A] .

Mention est faite au pied de l'inventaire de la date de cette communication. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 119

Scellés

  1. Principe

Chaque fois que la loi le prévoit, tout intéressé peut requérir du juge de paix du lieu de situation des biens l'apposition des scellés.

Le juge appelle si possible les intéressés ou leurs mandataires à assister à l'opération. article 113 L' 3 du ju est au surplus applicable. En matière successorale, le juge de paix du dernier domicile du défunt est compétent : le juge de paix lieu de situation peut ordonner l'apposition des scellés d'urgence, mais en avise dès que possible le ge de paix du dernier domicile.

Art. 120 b) Objet

Le juge place sous scellés les objets mobiliers, les papiers, les titres et les documents et toutes les valeurs, en argent ou en créances.

Il laisse provisoirement à la disposition de la famille les denrées, les objets mobiliers et l'argent nécessaires.

Il apprécie provisoirement les revendications et consigne sa décision au procès-verbal.

Le juge appose les scellés nonobstant toutes oppositions, le recours au tribunal cantonal étant réservé.

Art. 121 c) Levée

Le juge lève les scellés aussitôt que possible.