1 Le service en charge de l'état civil[D] (ci-après : le service) est l'autorité cantonale de surveillance
compétente au sens de l'article 45 du Code civil[A] (CC).
2 Il exerce les attributions que le Code civil[A] et l'ordonnance fédérale sur l'état civil[B] (OEC) réservent à
cette autorité, notamment :
a. il exerce la surveillance sur l'office de l'état civil et procède aux inspections nécessaires ;
b. il assiste et conseille les officiers de l'état civil ;
c. il collabore à la tenue du registre électronique et aux procédures liées à l'enregistrement des
déclarations et des événements d'état civil ;
d. il décide de la reconnaissance et de la transcription des actes et des faits d'état civil survenus à
l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères ;
e. il procède à l'engagement des personnes employées dans le domaine de l'état civil ;
f. il assure la formation et le perfectionnement des officiers de l'état civil et des personnes employées
par l'autorité cantonale de surveillance ;
g. il pourvoit à la conservation des données des registres conventionnels tenus sur papier ou sous
forme électronique depuis 1876 selon l'article 6a, al. 1 OEC et des pièces justificatives ;
h. il assure l'archivage des registres ;
i. il intente les actions en constatation d'état civil et les actions en inscription, en rectification ou en
radiation de données litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 CC).
[A] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
[B] Ordonnance du 28.04.2004 sur l'état civil, RS 211.112.2
[D]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud