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211.12.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 26 septembre 2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique

RLOVD

Préambule

RÈGLEMENT 211.12.1

d'application de la loi du 26 septembre 2017 d'organisation de

la prévention et de la lutte contre la violence domestique

(RLOVD)

du 10 octobre 2018

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 26 septembre 2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence

domestique [A]

vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement

arrête

[A] Loi du 26.09.2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique

(BLV 211.12)

Chapitre I Généralités

Art. 1 But

Le présent règlement précise les dispositions d'application de la loi du 26 septembre 2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (ci- après : loi)[A] et règle notamment :

  1. les tâches et compétences du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (ci-après : BEFH) en matière de violence domestique ;
  2. la composition, les attributions et le fonctionnement de la Direction interservices et de la Commission cantonale de lutte contre la violence domestique (ci-après : CCLVD) ;
  3. le fonctionnement et la procédure de la prise en charge coordonnée des situations à haut risque ;
  4. les modalités d'exécution de l'entretien socio-éducatif obligatoire ;
  5. la gestion du registre des évènements. [A] Loi du 26.09.2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (BLV 211.12)

Chapitre II Organisation et compétences

Art. 2 Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes

Le BEFH est l'organe de coordination en matière de lutte contre la violence domestique.

Sa mission est notamment :

  1. d'initier des programmes de prévention et de sensibilisation, en collaboration avec les autorités et services concernés ;
  2. de soutenir des projets et organismes luttant contre la violence domestique ;
  3. de soutenir et développer le réseau vaudois contre la violence domestique ;
  4. d'organiser et encourager la formation et le perfectionnement des personnes pouvant être confrontées à la violence domestique dans leur activité professionnelle ;
  5. de s'assurer de la bonne mise en œuvre des procédures prévues par la loi[A] et de leur évaluation ; article 15 f. d'assurer la récolte de données à but statistique conformément à l' de la loi ; article 16 g. de garantir la réalisation de l'évaluation de la loi prévue par l' [A] Loi du 26.09.2017 d'organisation de la prévention et de la lutte de la loi. contre la violence domestique (BLV 211.12)

Art. 3 Direction interservices

La présidence de la Direction interservices est assurée par la Déléguée à l'égalité du canton. Le BEFH en assure le secrétariat. La Direction interservices se réunit au moins deux fois par an sur convocation de la présidence.

Sur proposition de la hiérarchie des autorités et services concernés, le Conseil d'État désigne les autres membres de la Direction interservices, représentant :

  1. le service en charge de la prévoyance et de l'aide sociales ;
  2. La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.
  3. la Police cantonale ;
  4. le Ministère public ;
  5. éventuellement, d'autres services concernés.

La Direction interservices s'assure de la mise en œuvre des lignes directrices de la lutte contre la violence domestique définies par le Conseil d'État et de leur financement. À cet effet, elle peut prendre en compte les propositions de la CCLVD dans ses décisions.

Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

Art. 4 Commission cantonale de lutte contre la violence domestique

Sur proposition du BEFH, le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, les membres de la CCLVD, en veillant à ce que les principaux milieux concernés soient représentés. Le mandat est renouvelable. En cas de démission ou de vacance, le Conseil d'Etat procède au remplacement nécessaire.

La CCLVD comprend neuf à vingt membres, disposant de compétences et d'expérience notamment dans les domaines suivants :

  1. violence domestique ;
  2. soutien aux victimes ;
  3. protection de l'enfant ;
  4. travail avec les personnes auteures de violence domestique ;
  5. santé ;
  6. social ;
  7. sécurité publique ;
  8. justice.

La présidence de la CCLVD est assurée par la Déléguée à l'égalité du canton. Elle gère la communication et représente la CCLVD. Elle définit les sujets à traiter ainsi que l'ordre du jour des séances. Le secrétariat de la CCLVD est assuré par le BEFH.

La CCLVD se réunit au moins deux fois par an. Pour le surplus, elle s'organise de façon indépendante.

La CCLVD favorise, notamment, la collaboration interinstitutionnelle et l'échange de bonnes pratiques. Elle permet une action coordonnée des différents organismes et personnes impliquées dans la lutte contre la violence domestique. Elle présente des propositions à la Direction interservices.

La CCLVD peut être saisie d'un objet de portée générale ou particulière par le Conseil d'Etat, par la Direction interservices ou par une institution. La CCLVD peut se saisir elle-même de toute question touchant la violence domestique.

La CCLVD peut au besoin requérir des expertises externes.

L'indemnisation des membres de la CCLVD est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[B].

Toute personne participant ou assistant aux séances de la CCLVD est tenue au secret de fonction. [B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Chapitre III Prise en charge coordonnée des situations à haut risque

Art. 5 Situation à haut risque imminent

La police prend immédiatement en charge les situations de violence domestique qui lui sont annoncées et dans lesquelles la vie, l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne est mise en danger gravement et de manière imminente.

Art. 6 Prise en charge coordonnée des situations à haut risque

Si la prise en charge de la personne auteure, de la victime ou des personnes concernées n'apparaît article 10 pas suffisante dans une situation à haut risque au sens de l' en charge coordonnée des situations à haut risque (ci-après : de la loi[A], la plateforme de prise la plateforme) peut être activée, à la demande de l'un de ses membres.

La plateforme est composée de services de l'État et d'organismes qui, dans l'exercice de leurs tâches, sont amenés à déployer des interventions dans des situations de violence domestique, soit :

  1. la Police cantonale ;
  2. La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.
  3. le Centre LAVI, si la personne concernée y consent ;
  4. le Centre d'accueil Malley Prairie ;
  5. le Centre Prévention de l'Ale ;
  6. l'Unité de Médecine des Violences, si la personne concernée y consent.

Les membres de la plateforme se réunissent pour examiner la situation à haut risque et évaluent les mesures que chaque service ou organisme mandaté peut prendre dans son champ de compétence propre.

Les modalités de fonctionnement de la plateforme seront précisées par voie de directive.

Les membres de la plateforme transmettent au minimum une fois par année au BEFH un tableau anonymisé sur les situations traitées.

Le BEFH et les membres de la plateforme se réunissent au minimum une fois par an pour procéder à une analyse de l'efficacité des actions déployées durant l'année écoulée. [A] Loi du 26.09.2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (BLV 211.12)

Art. 7 Information à la Direction interservices

Le BEFH, sur la base des informations transmises par la plateforme, informe au moins une fois par an la Direction interservices des situations suivies et des mesures prises.

Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

Art. 8 Traitement des données personnelles

Les données échangées au cours des travaux de la plateforme sont utilisées exclusivement pour le suivi de la situation signalée.

Le membre de la plateforme qui est en contact avec la victime ou la personne auteure l'informe par écrit du fait que des données la concernant ont été traitées et dans quel but. Cette information doit avoir lieu au plus tard un an après le signalement, sauf si elle risque de compromettre une instruction pénale ou si un intérêt privé prépondérant l'exige, notamment si l'information peut compromettre la sécurité de la victime.

Les données concernant les situations personnelles sont conservées sous clé, ou sous forme de fichier électronique sécurisé. Une journalisation des accès électroniques est implémentée.

Seules les personnes en charge du dossier peuvent y accéder, selon les directives internes à chaque service ou organisme membre de la plateforme.

Les données personnelles sont détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires, dans tous les cas au plus tard dix ans après le signalement, sous réserve de dispositions légales spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur archivage.

Chapitre IV Procédure en cas d'expulsion par la police

Art. 9 Transmission des coordonnées

Lorsqu'une expulsion est ordonnée par la police judiciaire, le corps de police ayant réalisé l'intervention transmet les coordonnées de la personne expulsée à l'organisme habilité pour la prise en charge des personnes auteures de violence domestique (ci-après : l'organisme habilité), dans les 24 heures.

La communication comprend le nom, le prénom, le numéro de téléphone, une adresse postale valable ainsi que, cas échéant, une adresse électronique de la personne expulsée.

Art. 10 Prise de contact par l'organisme habilité

L'organisme habilité prend contact avec la personne expulsée dans les trois jours ouvrables.

Art. 11 Communication entre l'Ordre judiciaire vaudois et l'organisme habilité

Le greffe du tribunal communique à l'organisme habilité l'ordonnance rendue en application de article 50 l' 2 du [C 1 , alinéa 1 du code de droit privé judiciaire vaudois[C]. L'organisme habilité informe régulièrement le greffe de la prise de contact et de la fixation de la date ou des entretiens socio-éducatifs. ] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

Chapitre V Entretien socio-éducatif

Art. 12 Organisme habilité

Le Conseil d'Etat, sur proposition du département en charge de la santé et de l'action sociale, désigne un organisme habilité à recevoir les personnes expulsées pour des entretiens socio-éducatifs.

Le département en charge de la santé et de l'action sociale peut édicter des directives qui prévoient les conditions auxquelles doit répondre l'organisme pour être habilité.

Art. 13 But et contenu de l'entretien socio-éducatif

L'entretien socio-éducatif doit permettre notamment à la personne expulsée d'évaluer sa situation, de l'informer des conséquences de la violence pour la victime, pour elle-même ainsi que pour leurs proches et de l'orienter vers une prise en charge adaptée à sa situation, dans le but de faire cesser les actes de violence.

Art. 14

Nombre d'entretiens socio-éducatifs article 13 1 Le nombre d'entretiens dépend de l'atteinte des objectifs spécifiés à l' Il s'élève au maximum à trois.

Art. 15 Dénonciation en cas d'absence injustifiée

En cas d'absence sans motif raisonnable à un entretien obligatoire, l'organisme habilité dénonce la personne expulsée au Ministère public.

Art. 16 Frais

En cas d'expulsion, les entretiens socio-éducatifs sont gratuits.

Chapitre VI Registre des événements

Art. 17 Gestion du registre des événements

Le registre centralisé et anonyme des évènements de violence domestique est tenu par le BEFH et a pour objectif d'établir des statistiques.

Le BEFH peut confier la tâche du traitement de ces données statistiques anonymisées à un institut ou un observatoire indépendant.

Art. 18

Transmission des données par les partenaires 1 article 15 1 Les partenaires désignés à l' de la loi[A] transmettent au BEFH des données déjà anonymisées.

La transmission des données est en principe effectuée au moins une fois par année.

Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

[A] Loi du 26.09.2017 d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (BLV 211.12)

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 19 Entrée en vigueur

Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2018.