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211.12

LOI d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique

LOVD

Préambule

LOI 211.12

d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence

domestique

(LOVD)

du 26 septembre 2017

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts de permettre :

  1. de coordonner les moyens de prévention et de lutte contre la violence domestique et de protéger les personnes qui en sont victimes ;
  2. de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d'assistance pour les victimes de violence domestique ;
  3. de mettre en place des mesures d'intervention coordonnées auprès des auteurs de violence domestique ainsi que les mesures nécessaires à leur prise en charge ;
  4. d'assurer la coopération des organisations, services et autorités concernés afin d'adopter une approche intégrée visant à prévenir et à combattre la violence domestique.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique, notamment, aux cas de harcèlement, de menaces ainsi que de violence physique, sexuelle, psychologique et économique qui surviennent au sein d'une relation entre des anciens ou actuels conjoints, partenaires enregistrés ou concubins faisant ou ayant fait ménage commun.

Art. 3 Expulsion immédiate

L'expulsion immédiate de l'auteur d'actes de violence au sens de la présente loi est régie par article 28b l' , alinéa 4 CC[A] et les articles 48 à 51a CDPJ[B].

[A] Actuellement loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220) [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Titre II Organisation de la lutte contre la violence domestique

Chapitre I Organisation et autorités

Art. 4 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat :

  1. détermine les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique ;
  2. édicte les dispositions d'exécution.

Art. 5 Département de la santé et de l'action sociale

Le Département en charge de l'action sociale et de la santé publique est responsable de l'offre disponible et des subventions en matière de structures d'accueil d'urgence, de soins et d'aide aux victimes.

Il veille à prendre les mesures nécessaires pour accompagner les auteurs de violence domestique. Il veille notamment à ce que l'offre en matière de traitement socio-éducatif et thérapeutique des auteurs réponde aux besoins.

Les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions du 24 février 2009 (LVLAVI)[C] , de la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées du 10 février 2004 (LAIH)[D] , de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV)[E] ainsi que de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP)[F] sont réservées. [C] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5) [D] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61) [E] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 6 Service de protection de la jeunesse

Le Service en charge de la protection de la jeunesse est compétent, cas échéant sur mandat de l'autorité de protection de l'enfant, pour prendre les mesures nécessaires à la protection des mineurs exposés aux situations de violence domestique relevant de la présente loi.

Les dispositions de la loi sur la protection des mineurs (LProMin)[G] et de la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)[H] sont réservées.

[G] Actuellement Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) [H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV

.255)

Art. 7 Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes

Le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) veille à la cohérence de l'action de l'Etat, à la collaboration et à la coordination interdépartementale en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique.

Pour accomplir ses missions, le BEFH s'appuie en particulier sur une direction interservices et sur la Commission cantonale de lutte contre la violence domestique.

Sur la base des informations et renseignements fournis par les différents services, autorités et partenaires, le BEFH veille à la collaboration efficace entre les différents acteurs communaux, cantonaux et fédéraux œuvrant contre la violence domestique et favorise le travail en réseau.

Art. 8 Direction interservices

Une direction interservices, présidée par le BEFH, réunit les représentants des autorités et services concernés.

Elle coordonne la mise en œuvre des lignes directrices définies par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions, le fonctionnement ainsi que les droits décisionnels de la direction interservices.

Art. 9 Commission cantonale de lutte contre la violence domestique

Le Conseil d'Etat nomme une Commission cantonale de lutte contre la violence domestique (CCLVD), présidée par la personne en charge du BEFH, composée de représentants des milieux professionnels concernés par la thématique.

La CCLVD favorise, notamment, la collaboration interinstitutionnelle et l'échange de bonnes pratiques.

Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de la CCLVD.

Chapitre II Mesures d'exécution

Art. 10 Prise en charge coordonnée des situations à haut risque

Par situations à haut risque, la présente loi entend les situations de violence domestique dans lesquelles la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne est gravement mise en danger.

Les services de l'Etat et les organismes mandatés pour accomplir des tâches d'utilité publique qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à traiter de situations à haut risque de violence domestique et leurs conséquences pour les enfants peuvent échanger des informations afin de développer une prise en charge coordonnée des auteurs, des victimes et des personnes concernées.

Cette prise en charge coordonnée a pour but l'évaluation des risques et l'articulation optimale des interventions.

Les informations échangées lors des séances de prise en charge coordonnée des situations à haut risque incluent les données personnelles suivantes :  nom et prénom ;  statut de séjour ;  état psychique, physique et profil de la personnalité ;  poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les deux dernières catégories d'informations sont considérées comme des données personnelles sensibles au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[I] .

Les dispositions de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI)[C] sont réservées. [C] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5) [I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 11 Renseignement par les polices cantonale et communales

Les policiers qui, lors de l'intervention, constatent la commission d'actes de violence domestique pouvant constituer des infractions pénales, signalent immédiatement le cas à l'officier de police article 48 judiciaire compétent pour prononcer l'expulsion du logement commun au sens de l' 2 Lorsqu'une expulsion est confirmée par l'officier de police judiciaire conform CDPJ[B] . éement à article 48 l' im vi 3 à pr [B CDPJ, les données personnelles (nom, prénom, coordonnées) de l'auteur sont transmises médiatement par le corps de police à l'organisme habilité pour la prise en charge des auteurs de olence domestique. Lors d'une intervention dans la cadre de la violence domestique, la police transmet systématiquement l'auteur, ainsi qu'aux victimes, les informations nécessaires sur les offres d'entretiens, de ogrammes socio-éducatifs et de consultations thérapeutiques. ] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 12

Entretien socio-éducatif obligatoire article 48 1 Lorsque la police procède à l'expulsion conformément à l' expulsée que l'organisme habilité pour la prise en charge d contact dans les jours suivants l'expulsion, ceci en vue d' CDPJ[B] , elle informe la personne es auteurs de violence domestique prendra organiser, au minimum, un entretien socio- éducatif obligatoire. article 51 2 Lors de l'audience prévue à l' pris contact avec l'organisme ha 3 Si tel n'est pas le cas, et s' expulsée de se soumettre à un te CDPJ, le Président du tribunal vérifie que l'auteur expulsé ait bilité en vue d'organiser l'entretien socio-éducatif. il valide l'expulsion, le Président du tribunal recommande à la personne l entretien, et rappelle à l'auteur que s'il ne se soumet pas à l'ordre de article 292 la police, il s'expose aux peines prévues à l' CP[J] .

L'entretien a pour objectif d'aider l'auteur de violence à évaluer sa situation et à l'orienter vers une prise en charge par un organisme habilité. Il reçoit à cette occasion des informations socio-éducatives et juridiques. [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [J] Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)

Art. 13 Information et prévention

Le BEFH mène, en collaboration avec les services et autorités concernés, des campagnes d'information et de prévention relatives à la violence domestique auprès de la population et des professionnels en contact avec les personnes touchées.

Art. 14 Formation

Le BEFH organise et encourage, en collaboration avec les services et autorités concernés, la formation et le perfectionnement des professionnels en contact avec les personnes touchées par la violence domestique.

Art. 15 Récolte de données à but statistique

Les différents départements et autorités concernés transmettent au BEFH toute information utile permettant la tenue d'un registre des événements centralisé et anonyme afin de permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures utiles et efficaces à la prévention de la violence domestique.

Les organismes publics ou privés en contact avec des personnes concernées par la violence domestique sont tenus de transmettre les informations anonymisées nécessaires à l'établissement de la récolte de données relatives aux événements, en particulier :

  1. le Centre LAVI
  2. la Police cantonale
  3. les autorités judiciaires
  4. le Ministère public
  5. les hôpitaux
  6. les institutions socio-sanitaires
  7. le Service de protection de la jeunesse
  8. les centres d'accueil pour victimes et le ou les organismes dédiés pour les auteurs
  9. les centres médico-sociaux
  10. la Fondation vaudoise de probation
  11. l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
  12. l'Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants
  1. l'Equipe Mobile d'Urgences Sociales

Titre III Dispositions finales

Art. 16 Evaluation de la loi

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi.

Art. 17 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a), de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.