Lexipedia

211.22.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants

RLAJE

Préambule

RÈGLEMENT 211.22.1

d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des

enfants

(RLAJE)

du 3 avril 2019

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)

vu la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)

vu le préavis du Département des infrastructures et des ressources humaines

arrête

parascolaire primaire

Titre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions et la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de refus des autorisations découlant de l'OPE et de la LAJE.

Les dispositions d'application concernant la Fondation pour l'accueil de jour des enfants font l'objet d'un règlement particulier.

Art. 2 Terminologie

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Autorités compétentes (art. 6, 6a al. 1, 6b al. 2 et 6d LAJE)

Les autorisations sont délivrées et la surveillance est exercée par :

  1. l'Office de l'accueil de jour des enfants (ci-après : l'OAJE), pour l'accueil collectif de jour préscolaire ;
  2. l'Etablissement intercommunal pour l'accueil collectif de jour parascolaire primaire (ci-après : l'EIAP) ou son délégataire, pour l'accueil collectif de jour parascolaire primaire ;
  3. la commune ou l'association de communes (ci-après : la commune), pour l'accueil familial de jour.

Art. 4 Documents nécessaires (art. 14 OPE)

L'autorité compétente dresse la liste des documents constituant le dossier à présenter en vue de la délivrance d'une autorisation et établit les formulaires nécessaires.

Elle peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.

Art. 5 Exploitant ou organisme responsable (art. 13 al. 3 LAJE)

Est un exploitant ou un organisme responsable de l'institution (ci-après : l'exploitant), la personne physique ou morale, qui gère une institution d'accueil collectif de jour.

Art. 6 Encadrement particulier (art. 52 al. 2 LAJE)

La collaboration entre le Service en charge de la pédagogie spécialisée et l'OAJE fait l'objet d'une convention pour la prise en charge éducative des enfants à besoins particuliers.

Celle-ci définit notamment les modalités d'accès à la prestation d'aide à l'intégration au sens de article 12 l' in Ti PA Ch de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS) fournie au sein d'une stitution d'accueil collectif de jour. tre II ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR PRESCOLAIRE ET RASCOLAIRE PRIMAIRE apitre I Procédure d'autorisation

Art. 7

Demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'accueil collectif de jour art. 14 préscolaire et parascolaire primaire ( 1 L'institution d'accueil collectif de dépose sa demande d'autorisation ou de compétente au moins deux mois avant le OPE et 6, 6a, et 10 al. 1 LAJE) jour préscolaire et parascolaire primaire (ci-après : l'institution) renouvellement de l'autorisation auprès de l'autorité début envisagé de l'activité ou de l'expiration de l'autorisation.

Art. 8 Avis du médecin cantonal (art. 15 al. 1 let. b OPE)

Si, à l'examen du certificat médical exigé conformément à l'OPE, à la LAJE et aux directives pour l'accueil collectif de jour préscolaire ou parascolaire primaire, l'autorité compétente a des doutes sur la capacité d'une personne à diriger une institution en raison de son état de santé, elle peut requérir l'avis du médecin cantonal.

Art. 9 Conformité des locaux (art. 15 al. 1 let. d et 15 al. 2 OPE)

Toute institution doit répondre aux exigences en matière de police du feu.

L'institution s'assure que le devoir d'annonce au sens de la législation fédérale en matière d'hygiène alimentaire est respecté.

Art. 10 Situation financière (art. 15 al. 1 let. e OPE)

Pour établir la preuve de sa viabilité économique, l'institution doit fournir :

  1. des documents établissant des informations fiables sur son financement et sa structure financière ;
  2. un plan commercial et financier pour les trois premières années d'exploitation.

L'autorité compétente peut exiger que les comptes de l'institution fassent l'objet d'un contrôle par un réviseur ou un expert-réviseur agréé.

Art. 11 Délivrance, durée et affichage de l'autorisation (art. 16 OPE)

L'autorisation est délivrée en principe pour une durée de cinq ans à l'institution et mentionne la personne ou les personnes en charge de la direction pédagogique de l'institution (ci-après : la direction).

L'exploitant reçoit un exemplaire de l'autorisation.

L'autorisation peut être assortie de charges et conditions.

Elle est affichée en évidence dans les locaux de l'institution.

Art. 12 Annonces de modifications de l'autorisation (art. 16 al. 3 et 18 al. 1 OPE)

En cas de modification des locaux, du type d'accueil collectif de jour, de la capacité permanente d'accueil, des changements de direction ou d'exploitant, l'institution dépose une demande de modification de l'autorisation auprès de l'autorité compétente.

Art. 13 Renonciation à l'exploitation

L'exploitant qui entend renoncer à exercer l'activité autorisée en informe sans délai l'autorité compétente et les parents des enfants accueillis.

Art. 14 Emolument pour le traitement des demandes (art. 11a LAJE)

Les autorisations donnent lieu au prélèvement d'un émolument auprès de l'exploitant à but lucratif.

Cet émolument est de Fr. 100.- à Fr. 500.-.

Chapitre II Etendue de la prestation d'accueil collectif de jour

Art. 15 Besoins avérés (art. 4a al. 1 let. b et 7a al. 2 LAJE)

Par besoins avérés, on entend la situation dans laquelle les demandes d'accueil le mercredi après- midi pour des enfants scolarisés en 5e et 6e année primaire déposées auprès de la commune, ou si celle-ci fait partie d'un réseau d'accueil de jour, auprès de ce dernier, atteignent la moitié du nombre maximum d'enfants (le cas échéant arrondi à l'unité supérieure) pouvant être accueillis par une personne encadrante pour cette tranche d'âge selon le cadre de référence en vigueur.

En cas de besoins avérés constatés durant l'année scolaire mais au plus tard un mois avant la fin de celle-ci, la commune, respectivement le réseau d'accueil de jour, organise un accueil collectif parascolaire primaire le mercredi après-midi pour les enfants scolarisés en 5e et 6e année primaire au plus tard pour la rentrée scolaire suivante.

Le nombre de places d'accueil offertes simultanément doit être au moins équivalent à la moitié du nombre maximum d'enfants (le cas échéant arrondi à l'unité supérieure) pouvant être accueillis par une personne encadrante pour cette tranche d'âge selon le cadre de référence en vigueur.

Chapitre III Surveillance

Art. 16 Objet et étendue de la surveillance (art. 1a al. 1 et 19 al. 1 et 3 OPE)

L'autorité compétente peut requérir, en tout temps, de l'institution toute information ou pièce nécessaire à sa tâche de surveillance.

Elle procède à des contrôles et visites réguliers, annoncés ou impromptus, des institutions au moins une fois tous les deux ans.

Art. 17

Modification des conditions d'accueil et devoir d'annoncer à l'autorité compétente art. 18 ( 1 a b d c m OPE) L'autorité compétente est informée sans délai par la direction de l'institution ou l'exploitant : . de toute modification importante du taux d'encadrement ou de la capacité permanente d'accueil ; . de l'intention d'apporter des modifications importantes à l'organisation, à l'équipement ou à l'activité e l'institution, notamment les décisions d'agrandir ou de cesser l'exploitation de l'institution ; . de tout événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des enfants accueillis, surtout les aladies graves, les accidents ou les décès.

Art. 18 Engagement de nouveau personnel (art. 15 al. 1 let. b OPE et 11 LAJE)

En cas d'engagement de nouveau personnel, la direction procède aux vérifications exigées par l'OPE, la LAJE et les directives pour l'accueil collectif de jour préscolaire ou parascolaire primaire, le cas échéant, en sollicitant l'intervention de l'autorité compétente.

Chapitre IV Procédure d'interdiction et de fermeture de l'institution

Art. 19

Enquête en cas de conditions d'accueil collectif de jour insatisfaisantes (art. 14 LAJE)

Lorsque l'autorité compétente apprend ou constate que les conditions de l'accueil collectif de jour préscolaire ou parascolaire primaire ne sont pas satisfaisantes, elle peut procéder à une enquête pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de cette situation.

Art. 20 Mesures administratives et information aux parents (art. 20 OPE et 14 LAJE)

A l'issue de l'enquête, l'autorité compétente prononce en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements à l'OPE, à la LAJE ou aux directives pour l'accueil collectif de jour préscolaire ou parascolaire primaire :

  1. un avertissement à la direction ;
  2. une fermeture, temporaire ou définitive, de l'institution ;
  3. une interdiction, temporaire ou définitive, d'accueillir des enfants.

En temps utile, elle informe les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.

Titre III ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

Chapitre I Procédure d'autorisation provisoire

Art. 21 Demande d'autorisation (art. 5 OPE et 17 LAJE)

La personne qui souhaite pratiquer l'accueil familial de jour (ci-après : la personne candidate) au sens article 15 de l' domic 2 Ell mois 3 Ell deman , alinéa 1 LAJE adresse par écrit sa demande d'autorisation à la commune de son lieu de ile. e produit un certificat médical et un extrait ordinaire et spécial de son casier judiciaire établis six au plus avant le dépôt de la demande. e fournit un extrait ordinaire du casier judiciaire établi six mois au plus avant le dépôt de la de de toutes les personnes majeures vivant dans le même foyer.

Art. 22 Examen de la demande d'autorisation (art. 18 al. 1 LAJE)

Si l'une des conditions posées pour l'accueil familial de jour par l'OPE, la LAJE et les directives pour l'accueil familial de jour n'est d'emblée pas remplie, la commune refuse l'autorisation.

Elle informe de sa décision la coordinatrice et l'OAJE.

Art. 23 Enquête socio-éducative (art. 6e, 17 al. 4 et 23 LAJE)

Lorsque la commune entre en matière sur la demande d'autorisation, elle charge la coordinatrice d'effectuer une enquête socio-éducative sur la personne candidate.

La coordinatrice rencontre la personne candidate à plusieurs reprises, dont une fois au moins à son domicile. Elle s'assure que cette personne possède les qualités personnelles et les aptitudes éducatives exigées par les directives pour l'accueil familial de jour. A cet effet, elle peut requérir les informations ou pièces nécessaires et rencontrer les personnes vivant dans le foyer de la personne candidate.

Lors de l'enquête et dans la mesure nécessaire à la prévention des facteurs de mise en danger ou protection des enfants pouvant être accueillis, la coordinatrice, les autorités compétentes et les services concernés se transmettent les données personnelles et sensibles relatives à la personne candidate et aux personnes vivant dans son foyer, moyennant leur accord respectif.

La coordinatrice vérifie auprès de l'OAJE si la personne candidate a déjà fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction en matière d'accueil familial ou collectif de jour.

Art. 24 Rapport d'enquête socio-éducative

A l'issue de l'enquête socio-éducative, la coordinatrice rédige un rapport à l'attention de la commune en y incluant son préavis.

Elle y joint l'engagement écrit de la personne candidate à s'inscrire au cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de jour et à le suivre pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire.

Art. 25 Décision de la commune

La commune statue sur l'octroi ou le refus de l'autorisation provisoire de pratiquer l'accueil familial de jour en tenant compte des pièces du dossier, du rapport de la coordinatrice et de son préavis.

Elle informe de sa décision la coordinatrice et, en cas de refus, l'OAJE.

Art. 26 Délivrance et durée de l'autorisation provisoire

L'autorisation provisoire de pratiquer l'accueil familial de jour est délivrée en principe pour une durée de 18 mois et mentionne l'âge et le nombre des enfants qui peuvent être accueillis simultanément.

Elle peut être assortie de charges et conditions.

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la titulaire de l'autorisation provisoire n'a pas pu suivre le cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de jour, l'autorisation provisoire peut être prolongée sur demande une fois pour une durée de six mois.

Art. 27 Cours d'introduction

Les coordinatrices communiquent chaque mois la liste actualisée des titulaires d'une autorisation provisoire de pratiquer l'accueil familial de jour à l'instance organisatrice des cours d'introduction, désignée par l'OAJE.

Chapitre II Procédure d'autorisation définitive

Art. 28 Mise à jour de l'enquête socio-éducative

Avant de statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de article 23 jour, la commune ordonne une mise à jour de l'enquête socio-éducative prévue à l' 2 A l'issue de la mise à jour de l'enquête socio-éducative, la coordinatrice rédi ge un rapport à l'attention de la commune et y joint son préavis.

Art. 29 Autorisation définitive (art. 5 OPE)

La commune statue sur l'octroi ou le refus de l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour en tenant compte des pièces du dossier, du rapport de la coordinatrice et de son préavis.

Elle informe de sa décision la coordinatrice et, en cas de refus, l'OAJE.

Art. 30 Durée de l'autorisation définitive

L'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour est délivrée en principe pour une durée de cinq ans et mentionne l'âge et le nombre des enfants qui peuvent être accueillis simultanément.

Elle peut être assortie de charges et conditions.

Art. 31 Renouvellement de l'autorisation définitive

La titulaire d'une autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour adresse par écrit sa demande de renouvellement d'autorisation définitive auprès de la commune deux mois avant l'échéance prévue.

Chapitre III Surveillance

Art. 32 Etendue (art. 10 OPE)

La commune charge la coordinatrice d'effectuer au moins une visite par an au domicile de la titulaire d'une autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour.

La coordinatrice peut, en tout temps, se présenter au domicile pour effectuer une visite impromptue, afin de vérifier que les conditions générales ainsi que les charges et conditions particulières sont respectées.

En cas de refus d'accès au domicile, la coordinatrice informe la commune qui peut prendre une décision, notamment de retrait de l'autorisation.

Chapitre IV Procédure de suspension et retrait de l'autorisation

Art. 33 Suspension de l'autorisation provisoire ou définitive (art. 19 al. 1 LAJE)

Lorsque la commune a connaissance que la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour fait l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, elle peut suspendre ladite autorisation jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure.

En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE et les parents des enfants accueillis de la décision de suspension de l'autorisation provisoire ou définitive et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.

A l'issue de la procédure administrative, civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation provisoire ou définitive, la commune réexamine cette dernière et statue.

Art. 34 Modalités du retrait de l'autorisation provisoire ou définitive

Si la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour ne se conforme pas aux conditions résultant du régime d'autorisation, la commune ordonne une enquête article 19 qu'elle confie à la coordinatrice, sous réserve d'un cas de péril en la demeure au sens de l' , alinéa 2 LAJE.

Sur la base des pièces du dossier, du rapport d'enquête de la coordinatrice et de son préavis, la commune impartit à la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour un délai afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés.

Si des mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effet ou apparaissent insuffisantes, la commune retire l'autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour.

En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE et les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.

Chapitre V Procédure d'interdiction

Art. 35

Enquête en cas de conditions d'accueil familial de jour insatisfaisantes (art. 20 LAJE)

Lorsque l'OAJE apprend ou constate que les conditions de l'accueil familial de jour ne sont pas satisfaisantes, il peut procéder à une enquête pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de cette situation.

Il en informe la commune et la coordinatrice.

Art. 36 Mesures administratives et information aux parents (art. 20 LAJE)

A l'issue de l'enquête, l'OAJE prononce en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements à l'OPE, à la LAJE ou aux directives pour l'accueil familial de jour :

  1. un avertissement ;
  2. une interdiction, temporaire ou définitive, d'accueillir des enfants.

En temps utile, il informe la commune, la coordinatrice et les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.

Titre IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 37

Disposition transitoire article 15 1 L' est applicable à l'échéance du délai de trois ans prévu par l'article 62c LAJE.

Art. 38 Abrogation

Le règlement d'application du 13 décembre 2006 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants est abrogé.

Art. 39 Entrée en vigueur

Le Département des infrastructures et des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le1er août 2019.