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211.22

LOI sur l'accueil de jour des enfants

LAJE

Préambule

LOI 211.22

sur l'accueil de jour des enfants

(LAJE)

du 20 juin 2006

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 63 vu l' vu l' d'ado vu le décrè [A] C [B] O vue d Titre

, alinéa 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] Ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue ption (ci-après : l'Ordonnance) [B] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) rdonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en 'adoption (RS 211.222.338) I Champ d'application, objets et definitions

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts :

  1. de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle ;
  2. d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et collectif ;
  3. d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants ;
  4. d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après : la Fondation, sous forme d'une fondation de droit public.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par : - enfant : tout être humain de la naissance jusqu'à la fin du degré primaire ;

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

- jeune : tout être humain suivant un enseignement du degré secondaire I ; - accueil collectif préscolaire : accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire ; - accueil collectif parascolaire primaire : accueil régulier dans la journée en dehors du temps scolaire dans une institution, de plusieurs enfants suivant un enseignement primaire (de la 1ère à la 8ème année primaire). Cet accueil peut être étendu à des périodes de vacances scolaires. L'accueil comprend les déplacements entre l'établissement scolaire et l'institution d'accueil parascolaire primaire ; - accueil collectif parascolaire secondaire : accueil régulier à la pause de midi de plusieurs jeunes suivant un enseignement du degré secondaire I (de la 9ème à la 11ème année secondaire). La prestation peut être étendue à l'accueil de l'après-midi après l'école et à des périodes de vacances scolaires ; - accueil familial de jour : prise en charge d'enfants par toute personne qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants ; - référentiel de compétences : directive relative aux titres et qualifications demandés aux personnes travaillant dans le cadre de l'accueil de jour des enfants ; - cadre de référence : directive concernant notamment les taux d'encadrement des enfants, les infrastructures et le projet pédagogique ; - structure de coordination d'accueil familial de jour : toute structure chargée de coordonner, de gérer, de développer et d'animer des activités dans le cadre de l'accueil familial de jour ; - réseau d'accueil de jour : toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire, des structures d'accueil parascolaire primaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour s'occupant de l'accueil de jour ; - accueil d'urgence : prise en charge particulière, notamment sous forme d'accueil de jour collectif ou familial, d'enfants malades ou d'enfants en cas d'empêchement imprévisible des parents ; cette prise en charge peut aussi se faire au domicile de l'enfant par du personnel d'une institution ou d'un organisme reconnus.

Art. 3 Champ d'application

La présente loi s'applique :

  1. à l'accueil collectif préscolaire ;
  2. à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire ;
  3. à l'accueil familial de jour ;
  4. aux réseaux d'accueil de jour.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Art. 3a Missions des structures d'accueil collectif

Outre la garde des enfants, les structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire poursuivent notamment les missions suivantes :

  1. éducative dans le respect de la responsabilité première des parents, par le soutien du développement physique, affectif et social des enfants, dans un cadre favorisant un accueil de qualité et selon un projet pédagogique adaptés à leur âge et à leurs besoins ;
  2. sociale et préventive, en favorisant l'égalité des chances et l'intégration sociale des enfants.

Art. 4 Terminologie

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Titre Ibis Prestations minimales des communes 8

Art. 4a Etendue de la prestation d'accueil parascolaire

Les communes organisent un accueil collectif parascolaire primaire selon les modalités suivantes :

  1. pour les enfants scolarisés de la 1èreà la 4èmeannée primaire : un accueil doit être organisé le matin, durant la pause de midi et l'après-midi ;
  2. pour les enfants scolarisés en 5èmeet 6èmeannée primaire, un accueil doit être organisé le matin, durant la pause de midi et l'après-midi, y compris le mercredi après-midi en cas de besoins avérés ;
  3. pour les enfants scolarisés en 7èmeet 8èmeannée primaire : un accueil doit être organisé au moins durant la pause de midi et l'après-midi, à l'exception du mercredi après-midi.

Pour l'accueil parascolaire secondaire, les communes organisent un accueil surveillé durant la pause de midi.

Titre II Autorisation et surveillance

Chapitre I Dispositions générales

Art. 5 Régime d'autorisation et de surveillance

L'accueil familial de jour, l'accueil collectif préscolaire et l'accueil collectif parascolaire primaire sont soumis au régime d'autorisation et de surveillance défini par l'Ordonnance[B] et la présente loi. [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Art. 6 Autorité compétente pour l'accueil collectif préscolaire 3, 5,

Le Département en charge de l'accueil de jour des enfants (ci-après : le Département)[C], est l'autorité compétente pour autoriser et surveiller l'accueil collectif préscolaire.

Il agit par l'intermédiaire de l'Office en charge de l'accueil de jour des enfants (ci-après : l'Office).

L'Office est l'autorité cantonale chargée de l'application de l'Ordonnance[B].

… [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 6a Autorité compétente pour l'accueil collectif parascolaire primaire

Il est constitué un établissement intercommunal de droit public autonome, doté de la personnalité juridique, pour l'accueil collectif parascolaire primaire (ci-après EIAP).

Le conseil de l'EIAP en est l'organe suprême. Il est composé de représentants désignés par les associations faîtières des communes à raison d'un délégué par district. Parmi les dix représentants des districts, deux membres au moins doivent provenir de communes dont la population est inférieure à 1'500 habitants et deux autres au moins doivent représenter les villes de plus de 10'000 habitants.

Au surplus, l'EIAP s'organise lui-même.

Art. 6b

Compétences et mandat de prestations 8 article 9 1 L'EIAP fixe les cadres de référence pour l'accueil collectif parascolaire primaire. L' , alinéa 4, est réservé.

Il autorise et surveille l'accueil collectif parascolaire primaire. Il peut déléguer cette compétence par un mandat de prestations au Département, qui agit par l'Office. Le coût du mandat de prestations est à charge de l'Etat.

L'EIAP et l'Office procèdent conjointement à une évaluation périodique du cadre de référence. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport avec le cas échéant des propositions de modifications pour une mise à jour du ou des cadres de référence selon la procédure fixée à l'alinéa 1.

Au surplus, le mandat de prestations fixe les modalités de collaboration entre l'EIAP et l'Office, ainsi que la périodicité de l'évaluation du cadre de référence.

Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Art. 6c Circonstances exceptionnelles

Si dans le cadre de la surveillance, l'Office constate qu'une disposition du ou des cadres de référence, par sa mise en œuvre, met en péril les enfants, il en informe immédiatement l'EIAP, par le chef de Département. Il soumet au Chef de département et à l'EIAP des propositions de mesures afin d'y remédier.

En cas de désaccord sur les mesures décrites à l'alinéa 1, le chef de Département ou l'EIAP peut dénoncer le mandat de prestations.

Art. 6d Autorité compétente pour l'accueil familial de jour

Les communes ou associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller l'accueil familial de jour.

Une commune peut, par contrat de droit administratif au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes[D] déléguer à la municipalité d'une autre commune ou à l'autorité exécutive d'une association de communes l'exercice de cette compétence.

Elle fait parvenir à l'Office une copie du contrat de droit administratif. [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 6e Echange d'informations entre autorités compétentes

Les autorités chargées de l'autorisation et de la surveillance de l'accueil collectif et familial de jour peuvent se transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

Le Service en charge de la protection des mineurs[C] peut transmettre aux autorités en charge de l'accueil familial les informations nécessaires à la protection des enfants accueillis. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Référentiels de compétences

Après consultation des milieux concernés, l'Office fixe les référentiels de compétences pour l'accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire ainsi que pour l'accueil familial de jour.

Art. 7a Cadres de référence

Pour l'accueil collectif préscolaire et familial de jour, l'Office fixe des cadres de référence, après consultation des milieux concernés.

Pour l'accueil collectif parascolaire primaire, l'EIAP fixe, après consultation des milieux concernés, un cadre de référence pour les enfants scolarisés de la 1èreà la 4èmeannée primaire et un cadre de référence pour les enfants scolarisés de la 5èmeà la 8èmeannée primaire.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Art. 8 Equivalences aux titres et attestations

Le service chargé de la formation professionnelle[C] est l'autorité compétente en matière d'équivalences aux titres et attestations requis.

Il peut percevoir des émoluments dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre II Accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire primaire

Art. 9 Autorisation

Les institutions d'accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire font l'objet d'une autorisation.

Les institutions ne pratiquant que l'accueil ponctuel, notamment les haltes-jeux des centres commerciaux et des fitness, ainsi que les jardins d'enfants touristiques ne sont pas soumises au régime d'autorisation.

Les lieux offrant uniquement un accueil de midi (restaurants scolaires) pour les enfants suivant un enseignement primaire et qui ne sont pas intégrés à un réseau d'accueil de jour sont autorisés et surveillés par les communes. Les communes fixent les conditions d'autorisation.

Elles s'assurent que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, elles requièrent de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.

Art. 10

Conditions 8

  1. en général

L'octroi de l'autorisation d'ouvrir une institution est subordonné au respect des conditions fixées par l'Ordonnance[B], par la présente loi et par les normes adoptées conformément aux articles 7 et 7a de la présente loi.

Le règlement fixe la procédure d'octroi de l'autorisation. [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Art. 11 b) relatives au personnel

L'autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si le directeur d'une institution s'engage à vérifier que le personnel qu'il recrute, y compris pour une activité de durée déterminée, a la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires au sens de l'Ordonnance[B] et de la présente loi.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Il s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.

En cas de doute, il sollicite l'intervention de l'Office. Ce dernier peut lui transmettre les informations dont il dispose. [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Art. 11a Emolument

L'autorité compétente peut percevoir des émoluments pour traiter les demandes d'autorisation.

Un émolument pour les demandes d'autorisation n'est perçu qu'auprès des institutions à but lucratif.

Le montant est fixé par le Conseil d'Etat, pour les autorisations cantonales, et par un règlement communal, pour les autorisations communales.

Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du travail nécessaire à la délivrance de l'autorisation.

Art. 12

… 8

Art. 13 Sanctions

Si les conditions décrites aux articles 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations particulières.

Si ces mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution.

L'autorité compétente informe, dès le début de la procédure, l'exploitant ou l'organisme responsable de l'institution ainsi que l'EIAP pour les institutions qui le concernent, des mesures prises.

Art. 14 Interdiction

Indépendamment du régime d'autorisation, l'autorité compétente peut, en respectant notamment le principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention peut consister : - en un avertissement ; - en une interdiction et en la fermeture de l'institution pour une durée déterminée ou indéterminée.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Chapitre III Accueil familial de jour

Art. 15

Autorisation et surveillance

  1. principe

Les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doivent y être autorisées.

Le Service fixe les exceptions à l'obligation de se soumettre au régime d'autorisation et de surveillance.

Art. 16

b) compétences 3, 8 article 6d 1 Les autorités désignées à l' jour aux conditions fixées par 2 Elles assurent la surveillan , alinéa 1, sont compétentes pour autoriser l'accueil familial de l'Ordonnance[B] et la présente loi. ce des personnes pratiquant l'accueil familial de jour par l'intermédiaire d'une coordinatrice.

Elles font parvenir au terme de l'année civile à l'Office la liste nominative des autorisations octroyées dans l'année. Elles informent immédiatement l'Office de toute décision de mise en demeure, de retrait ou de refus d'autorisation. [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Art. 17 c) procédure

Pour être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès de l'autorité compétente.

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire et d'un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un état physique et psychique lui permettant d'exercer l'activité d'accueil familial de jour.

L'autorité compétente demande l'extrait de casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer.

La procédure d'autorisation est fixée par le règlement [E] . Elle prévoit notamment une enquête socio- éducative, menée par une coordinatrice, relative aux personnes candidates. Elle prévoit une autorisation provisoire avant l'autorisation définitive. Cette dernière peut être limitée dans le temps. [E] Règlement du 13 décembre 2006 d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants ( BLV 211.22.1)

Art. 18 d) conditions

L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect de l'Ordonnance [B] , ainsi qu'à celui de la présente loi et des directives du Service.

Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable doivent être affiliées à une structure de coordination d'accueil familial de jour. [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Art. 19 Sanctions

Le non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente.

S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates.

Le Service peut être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même les autorisations. Sont de plus réservées les dispositions de la loi sur les communes [D] . [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 20 Interdiction

Indépendamment du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention peut consister - en un avertissement; - en une interdiction d'accueillir pour une durée déterminée ou indéterminée.

Art. 21

Responsabilité des communes 3, 8 article 6 1 Les autorités compétentes, désignées à l' coordination et engagent des coordinatrices , alinéa 3, mettent sur pied des structures de . article 22 2 Elles peuvent déléguer les tâches administratives définies à l' à des tiers ou aux coordinatrices sur la base d'un cahier des charges spécifique.

Art. 22 Structures de coordination

Les structures de coordination proposent aux parents des places d'accueil familial dûment autorisées.

Elles perçoivent les montants payés par les parents pour le placement de leur enfant et les autres ressources financières. Elles assurent la redistribution aux personnes pratiquant l'accueil familial de jour des montants qui leur sont dus pour leur activité.

Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Elles collaborent avec les autorités concernées et mettent en place toutes les dispositions favorisant la promotion et l'activité d'accueil familial de jour, notamment en ce qui concerne la participation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour aux cours d'introduction et aux rencontres de soutien.

Elles assurent les personnes pratiquant l'accueil familial de jour contre le risque de responsabilité civile découlant de leur activité.

Art. 23 Coordinatrices

Les coordinatrices exercent les tâches découlant du régime d'autorisation et de surveillance.

L'engagement des coordinatrices respecte les conditions fixées dans les référentiels de compétences et les cadres de référence édictés par le Service.

Les coordinatrices participent aux séances organisées par le Service au titre de la cohérence des pratiques sur le plan cantonal.

Art. 24 Cohérence sur le plan cantonal

Le Service, en collaboration avec les communes ou associations de communes concernées, veille à la cohérence cantonale en matière d'accueil familial de jour, notamment pour l'exercice du régime d'autorisation et de surveillance.

Titre III Formation

Art. 25 Responsabilité du Département

Le Département en charge de la formation professionnelle[C] assure l'existence des formations article 7 permettant de remplir les exigences fixées à l' de ces formations à des institutions reconnues de la présente loi. Il peut déléguer l'organisation d'intérêt public qu'il peut subventionner.

Il soutient la formation continue. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 26 Responsabilité de l'employeur

L'employeur crée les conditions nécessaires à la formation de base et à la formation continue de son personnel.

Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013

Titre IV Réseau d'accueil de jour

Art. 27 Constitution du réseau

Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour.

bis Les réseaux doivent comprendre l'accueil collectif parascolaire primaire tel que défini au minimum à article 4a l' 1t pé 1q ét dé co re 2 3 et 4 de er Les réseaux veillent à implanter les structures d'accueil collectif parascolaire primaire dans un rimètre correspondant aux aires de recrutement des établissements scolaires sis dans les réseaux. uater Les réseaux organisent les déplacements entre les structures d'accueil collectif primaire et les ablissements scolaires. Ils peuvent déléguer cette compétence. Dans ce cas ils s'assurent que les légataires n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à raisons d'infractions contre l'intégrité rporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, ils quièrent la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire. En principe, un réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune. Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, notamment les conditions d'adhésion des futurs membres. Si un réseau ne se constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès la Fondation.

Art. 28 Accès à l'offre d'accueil

Les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau.

Art. 29 Politique tarifaire

Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli.

bis Les réseaux peuvent toutefois fixer le prix du repas de midi dans les restaurants scolaires de manière forfaitaire.

L'accessibilité financière aux prestations d'accueil est garantie.

Le montant maximum facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les modalités fixées par la Fondation.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Art. 30 Adhésion de l'Etat

L'Etat ne peut adhérer à un réseau d'accueil de jour qu'en sa qualité d'employeur.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'accès de ses employés à l'offre d'accueil collectif et familial proposée dans le cadre d'un réseau auquel il adhère.

Art. 31 Reconnaissance du réseau 6,

Pour être reconnu par la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit remplir les conditions minimales suivantes :

  1. offrir des places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance au sens de l'Ordonnance[B] et de la présente loi, dans les trois types d'accueil suivants : accueil collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire primaire, accueil familial de jour. Cette offre peut être proposée dans le cadre d'un accord inter-réseaux ;
  2. présenter un plan de développement de l'offre en places d'accueil tendant à une taille optimale article 41 tenant compte des objectifs fixés par la Fondation conformément à l' de la présente loi ; ce plan de développement devra être actualisé tous les 5 ans ;
  3. fournir au Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques les informations demandées par la Fondation ;
  4. fournir à la Fondation leurs comptes annuels, ainsi que ceux des structures d'accueil et de coordination qui en sont membres ; article 29 e. établir une politique tarifaire conformément à l' f. définir en cas d'insuffisance de places des critè d'activité professionnelle des parents, de la situat de la présente loi ; res de priorité tenant compte notamment du taux ion sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence ;
  5. distribuer les subventions de la Fondation aux structures d'accueil et de coordination membres du réseau ;
  6. gérer une liste d'attente centralisée documentant l'offre et la demande ;
  7. comporter au moins une structure d'accueil collectif formatrice d'assistant socio-éducatif (ASE).

Après mise en demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus respectées. [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Art. 32

Conséquences de la reconnaissance 8 article 31 1 Les réseaux reconnus au sens de l' bénéficient des subventions versées par la Fondation. Celle-ci en fixe le montant.

Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

article 4a 2 Ils en bénéficient également pour les prestations allant au-delà de celles prévues à l'

La Fondation fixe le montant des subventions.

Titre IVbis Accueil collectif parascolaire secondaire 8

Art. 32a Organisation et financement

Les communes financent et organisent de manière indépendante un accueil collectif parascolaire secondaire surveillé. Elles peuvent sous leur responsabilité déléguer cette compétence, notamment à des associations sportives, culturelles ou à des organisations de jeunesse. Les communes s'assurent que les personnes en contact avec les jeunes n'aient pas fait l'objet d'une condamnation en raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, elles requièrent des intéressés la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.

Cet accueil n'est pas subventionné par la Fondation.

Art. 32b Participation financière des personnes ayant l'obligation d'entretien

Les personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli contribuent au financement de l'accueil collectif parascolaire secondaire. Cette contribution financière est fixée par les communes.

Titre V Fondation pour l'accueil de jour des enfants

Chapitre I Organisation et missions

Art. 33 Constitution

Sous le nom de « Fondation pour l'accueil de jour des enfants », il est créé une fondation de droit public, dont le but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat.

Art. 34 Organes

Les organes de la Fondation sont :

  1. le Conseil de fondation;
  2. la Chambre consultative;
  3. l'organe administratif;
  4. l'organe de révision externe.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Art. 35 Conseil de Fondation

Le Conseil de fondation est l'organe faîtier de la Fondation. Il est composé de 12 membres et d'une présidente, soit

  1. trois membres représentant l'Etat;
  2. trois membres proposés par les communes;
  3. trois membres proposés par les organisations économiques représentatives, reconnues à cet effet par le Conseil d'Etat;
  4. trois membres proposés par la Chambre consultative;
  5. une présidente, proposée au Conseil d'Etat par les 9 membres mentionnés aux lettres a), b) et c) du présent article.

Le Conseil d'Etat nomme les membres et la présidente du Conseil de fondation pour un mandat de 5 ans, renouvelable.

Art. 36 Chambre consultative

La Chambre consultative est composée de 20 à 30 membres issus des milieux professionnels et autres milieux concernés de l'accueil de jour.

Le Conseil d'Etat nomme les membres de la Chambre consultative, sur proposition du Département, pour un mandat de 5 ans, renouvelable.

La Chambre consultative

  1. propose trois membres du Conseil de fondation notamment issus du milieu professionnel et du milieu parental;
  2. donne son avis sur les objets qui lui sont présentés par le Conseil de fondation;
  3. propose des objets au Conseil de fondation par l'intermédiaire de ses représentants.

La Chambre consultative adopte un règlement ratifié par le Conseil de fondation.

Art. 37 Organe administratif

L'organe administratif est chargé de la gestion administrative et financière de la Fondation. Il est désigné par le Conseil de fondation.

Art. 38 Organe de révision externe

L'organe de révision externe est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de fondation.

Art. 39 Contrôle

Le rapport de l'organe de révision, les comptes annuels d'exploitation et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.

Art. 40 Règlement interne

Le fonctionnement de la Fondation est fixé dans un règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié par le Conseil d'Etat.

Ce règlement est public.

Art. 41 Mission

La Fondation a notamment pour missions :

  1. d'évaluer les besoins en matière d'accueil de jour ;
  2. d'évaluer l'adéquation entre l'offre et la demande en matière d'accueil de jour ;
  3. de coordonner et de favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs ; ceux-ci visent à l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal ; article 31 d. de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l' e. de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des de la présente loi ; réseaux d'accueil de jour, aux conditions article 50 fixées par l' f. de dévelop 2 Le Service et de l'analy [C] Voir l'or [F] Règlement Fondation, di de la présente loi et par le réglement [F] prévu à l'article 40 de la présente loi ; per l'accueil d'urgence. cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques[C] est chargé de la collecte se des données définies par la Fondation pour l'accomplissement de sa mission. ganigramme de l'Etat de Vaud du 10 avril 2008 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, édicté par la sponible auprès du Service de la protection de la jeunesse.

Art. 42 Capital

Le capital de dotation de la Fondation est constitué par un versement de l'Etat de 50'000 francs.

Art. 43 Administration

La Fondation possède une administration et une fortune séparées de celles de l'Etat.

Chapitre II Financement de la Fondation

Art. 44 Ressources de la Fondation

Les ressources de la Fondation proviennent :

  1. d'une contribution annuelle de l'Etat ;
  2. d'une contribution annuelle des communes ;
  3. des contributions au fond de surcompensation, perçues auprès des employeurs, conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales (LAlloc) [G] ;
  1. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de subventions fédérales. [G] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 45 Contribution de l'Etat 6,

La contribution de l'Etat est annuellement fixée à 25% de la masse salariale du personnel éducatif des structures d'accueil collectif et des coordinatrices de l'accueil familial de jour rattachées à un réseau d'accueil de jour reconnu.

bis …

La contribution de l'Etat comprend sa contribution ordinaire, sa contribution en sa qualité d'employeur et sa contribution pour l'aide au démarrage.

Art. 45a Fixation de la contribution

Sur la base des informations transmises par les réseaux d'accueil de jour, la Fondation établit le montant provisoire pour l'année suivante de la masse salariale du personnel éducatif des structures d'accueil de jour et des coordinatrices de l'accueil familial de jour rattachées à un réseau reconnu. Elle le transmet au département.

Sur cette base, le Département fixe par décision le montant de la contribution ordinaire de l'Etat à la Fondation.

Art. 45b Modalités de versement et adaptation

Le Département verse à la Fondation le 90% de la contribution ordinaire de l'année en cours en douze tranches .

Un décompte définitif est établi après le bouclement des comptes de la Fondation sur la base du montant attesté de la masse salariale subventionnée et des comptes révisés. Ces documents sont transmis au Département au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Sur cette base, le Département adapte si nécessaire le montant de la contribution et verse le solde dû à la Fondation. Si le montant excède la contribution déjà versée, la Fondation restitue le montant au département.

Art. 45c Suivi budgétaire

La Fondation est responsable du suivi budgétaire du dispositif financier prévu dans la présente loi, tant au niveau de la Fondation elle-même qu'à celui des réseaux d'accueil de jour. Les réseaux lui fournissent à cet égard les informations nécessaires.

Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Art. 45d Contrôle et suivi

Le Département contrôle que la Fondation utilise les ressources allouées conformément à la présente loi.

La Fondation est tenue de fournir au Département les informations nécessaires concernant son activité, notamment des points de vue comptable, financier et statistique.

La Fondation signale immédiatement au Département tout fait pouvant influencer de manière significative son résultat financier.

Art. 46 Contribution des communes 6,

La contribution des communes est fixée à cinq francs par habitant.

Au surplus, les communes contribuent au financement de la Fondation en leur qualité d'employeur.

Art. 47 Contribution des employeurs

Les organisations économiques représentatives, reconnues à cet effet par le Conseil d'Etat, fixent le taux des contributions versées par les employeurs au fonds de surcompensation.

Elles consultent le Conseil d'Etat.

Le taux de contribution ne peut être inférieur à 0,16%.

Une fois le taux de contribution fixé, le Conseil d'Etat le déclare obligatoire pour tous les employeurs du canton.

Toute modification du taux de contribution doit être annoncée avec un préavis de deux ans. article 47 (Le taux de contribution minimum des employeurs selon l' années 2017 et 2018, selon la disposition transitoire de , alinéa 3, est fixé à 0,12% pour les la loi modifiante du 29 septembre 2015.)

Art. 48 Employeurs

Sont employeurs au sens du présent chapitre les personnes physiques et morales assujetties aux articles 4, chiffres 1 et 2, 5, chiffre 1 et 8, chiffre 1 de la loi vaudoise sur les allocations familiales [G] . [G] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 49 Emprunt

La Fondation doit couvrir les subventions qu'elle octroie par ses ressources. Elle ne peut recourir à l'emprunt.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013

Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2017

Titre VI Subventionnement de l'accueil de jour des enfants

Chapitre I Par la fondation

Art. 50 Subventions 6,

La Fondation ne subventionne l'accueil de jour que par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour qu'elle aura reconnus. Seules les structures à but non lucratif membres d'un réseau peuvent bénéficier des subventions de la Fondation.

Elle peut en outre accorder des subventions à des organismes vaudois actifs dans l'accueil de jour.

bis Elle peut accorder des subventions par l'intermédiaire des réseaux à une structure d'accueil créée par une entreprise, pour autant que cette structure d'accueil poursuive un but non lucratif et ait signé une convention avec un réseau reconnu. Cette convention contiendra notamment les critères d'accessibilité aux places d'accueil, la politique tarifaire appliquée aux parents et les données financières et statistiques à fournir à la FAJE par l'intermédiaire du réseau concerné. La FAJE peut, par voie réglementaire, fixer d'autres éléments devant être contenus dans la convention.

La subvention versée par la Fondation tient notamment compte des charges salariales du personnel éducatif des structures d'accueil collectif, des salaires des coordinatrices et du personnel des structures de coordination de l'accueil familial de jour, de l'offre en places d'accueil et du plan de développement des réseaux d'accueil de jour. Cette subvention peut en plus prendre la forme d'une aide au démarrage des structures d'accueil collectif.

Sous réserve de l'alinéa 5, la Fondation fixe les taux, les critères et modalités des subventions octroyées.

Les charges salariales du personnel éducatif des structures d'accueil collectif préscolaire et des structures d'accueil collectif parascolaire font l'objet d'un même taux de subventionnement.

Art. 51 Contrôle

La Fondation est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions qu'elle octroie.

En outre, les dispositions de la loi sur les subventions [H] s'appliquent en matière de restitution des subventions et de sanction. [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Chapitre II Par le Département en charge de la pédagogie spécialisée 8

Art. 52 Encadrement particulier 5,

Le Département en charge de la pédagogie spécialisée[C] peut subventionner l'encadrement nécessaire à l'accueil d'un enfant ou d'un jeune dont l'état exige une prise en charge éducative particulière principalement en raison d'un trouble invalidant ou d'une déficience.

Le règlement précise les modalités de collaboration entre le Département en charge de l'accueil de jour[C] et le Département en charge de la pédagogie spécialisée[C]. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Titre VIbis STRUCTURES D'ACCUEIL SPECIALISEES 8

Art. 52a

Le Département en charge de la pédagogie spécialisée[C] peut reconnaître des structures d'accueil préscolaire ou parascolaire spécialement destinées aux enfants ou aux jeunes dont l'état exige une prise en charge particulière en raison d'un trouble invalidant ou d'une déficience au sens de la loi sur la pédagogie spécialisée[I].

Il alloue des subventions à l'exploitation aux structures reconnues en vertu de l'alinéa précédent.

Au sein de ces structures, l'accueil collectif parascolaire secondaire peut s'étendre à l'accueil du matin avant l'école et de l'après-midi après l'école si le besoin est établi en raison du trouble invalidant ou de la déficience.

Le Département en charge de la pédagogie spécialisée fixe la contribution financière qui peut être attendue de la part des personnes ayant l'obligation d'entretien des enfants ou des jeunes accueillis au sein de ces structures. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [I] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Titre VII Structures d'accueil exploitées par l'Etat

Art. 53

L'Etat peut créer ses propres structures d'accueil de jour.

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013

Titre VIII Recours et sanctions pénales

Art. 54 1,

, 2

Un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Art. 55

- Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à

'000 francs.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[J] .

Demeurent réservés les cas où les faits incriminés tombent sous le coup du droit pénal ordinaire ou de la loi sur la protection des mineurs [K] ou de la loi sur les communes [D] . [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) [J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) [K] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 56

article 26 1 Le Service est compétent pour prononcer les sanctions prévues à l' [B] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants de l'Ordonnance [B] . à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338)

Titre IX Dispositions transitoires et finales

Art. 57 Accueil familial de jour : délai pour les communes

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour engager les coordinatrices et mettre en place les structures de coordination d'accueil familial de jour conformes à la loi.

Dans l'attente de l'engagement des coordinatrices et de la création des structures de coordination, les usages antérieurs s'appliquent.

Art. 58 Délai pour les personnes pratiquant l'accueil familial de jour

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes pratiquant l'accueil familial de jour ont un délai de 12 mois pour déposer auprès de l'autorité compétente la demande d'autorisation article 17 conformément à l' 1 Modifié par le 2 Modifié par le de la présente loi. décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Les personnes pratiquant l'accueil familial de jour au bénéfice d'une autorisation selon les usages antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice d'une autorisation sans procédure d'enquête supplémentaire par l'autorité compétente, sous réserve de la présentation d'un extrait du casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer.

Art. 59

Rétrocession possible de la contribution-socle (communes) et de la contribution employeurs

Les communes, respectivement les employeurs, qui auront directement contribué financièrement à la création de structures d'accueil collectif sur le territoire du canton avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pourront, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, demander article 44 la rétrocession de tout ou partie de leurs contributions à la Fondation au sens de l' respectivement lettre c). Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté les conditions et , lettre b), les modalités de la rétrocession ainsi que le mode de calcul des montants rétrocédés.

Le Conseil de fondation peut proposer au Conseil d'Etat de prolonger la période de rétrocession de tout ou partie des contributions.

Art. 60 Délégation de l'Etat au Conseil de fondation

La représentation de l'Etat au sein du Conseil de fondation sera progressivement de un à trois membres selon le déploiement de l'augmentation de la contribution de l'Etat jusqu'à hauteur du montant prévu dans le programme de législature 2003 - 2007.

Art. 61 Evaluation de la mise en oeuvre

Dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de la loi.

Ce rapport sera accompagné d'un projet de décret amenant des mesures si les objectifs de la loi tels que définis dans l'exposé des motifs ne sont pas atteints.

Art. 62 Convention collective

Les associations faîtières d'employeurs et d'employés du milieu professionnel de l'accueil collectif de jour sont invitées à négocier une convention collective de travail.

Le règlement [F] fixe les conditions auxquelles la Fondation reconnaît les réseaux dans lesquels des structures n'appliquent pas la convention collective de travail.

Les statuts du personnel cantonal et des personnels communaux sont réservés. [F] Règlement du 10 avril 2008 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, édicté par la Fondation, disponible auprès du Service de la protection de la jeunesse.

Art. 62a

Disposition transitoire de la loi du 27 août 2013 6 article 45 1 La contribution ordinaire de l'Etat prévue à l' du taux de couverture de l'accueil de jour des en 6 Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigu tient compte d'une augmentation progressive fants d'en principe 0.8% par an jusqu'en 2017. eur le 01.12.2013

La contribution ordinaire de l'Etat au budget annuel de la FAJE est fixée par un décret soumis en 2013 pour l'année scolaire 2013-2014 et l'année scolaire 2014-2015 ; en 2014 pour l'année scolaire 2015-2016 ; en 2015 pour l'année scolaire 2016-2017 ; et en 2016 pour l'année scolaire 2017- 2018.

Art. 62b

Disposition transitoire de la loi du 29 septembre 2015 7 article 47 1 Le taux de contribution minimum des employeurs selon l' , alinéa 3, est fixé à 0,12% pour les années 2017 et 2018. article 47 2 La procédure de fixation du taux réglée à l' découlant de la présente loi. Ces modification n'est pas applicable aux modifications du taux s sont déclarées obligatoires pour tous les employeurs du canton.

Art. 62c Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 8,

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de 4 ans pour organiser l'accueil du matin pour les élèves scolarisés de la 1ère année primaire à la 6ème année primaire. Elles disposent également d'un délai de 4 ans pour organiser l'accueil de l'après-midi pour les enfants scolarisés de la 5ème à la 8ème année primaire.

Art. 62d

Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 pour l'édiction du cadre de article 6b référence ( 1 Le cadre présente lo ) 8 de référence pour l'accueil parascolaire en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la i demeure applicable tant que l'EIAP n'en a pas édicté.

Art. 62e

Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 pour l'évaluation du cadre de article 6c référence ( 1 Dans les procèdent à ) 8, 9 trois ans suivant l'entrée en vigueur du cadre de référence de l'EIAP, l'EIAP et l'Office une première évaluation de la mise en œuvre du cadre de référence.

Art. 62f

Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 pour la contribution de l'Etat article 45 ( 1 b ) 8 La contribution de l'Etat à la FAJE est fixée pour 2017 par décret dans le cadre de la procédure udgétaire. article 45 2 La contribution de l'Etat prévue à l' salariale du personnel éducatif des str jour des enfants, rattachées à un résea , alinéa 1, est fixée dans le budget 2018 à 17% de la masse uctures d'accueil collectif et des coordinatrices de l'accueil de u d'accueil de jour reconnu. Elle augmente de 1.6% par an pour atteindre 25% en 2023.

De 2017 à 2022, la contribution de l'Etat comprend sa contribution ordinaire, sa contribution en sa qualité d'employeur, sa contribution pour l'aide au démarrage et la contribution complémentaire pour l'accueil parascolaire au sens du décret fixant la contribution complémentaire de l'Etat pour l'accueil parascolaire pour la période de 2016 à 2022.

Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Modifié par la loi du 16.03.2021 entrée en vigueur le 01.06.2021

Le Conseil d'Etat présente un projet de décret portant sur le dépassement, si l'augmentation annuelle de la contribution de l'Etat calculée conformément à l'alinéa 2 est supérieure par rapport à l'année 2015 à :  16,93 millions en 2018  23,83 millions en 2019  34,63 millions en 2020  41,63 millions en 2021  48,63 millions en 2022 et 2023.

Art. 62g Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 - terminologie

Dans toute la loi, les désignations de personnes ou de fonctions sont au masculin, même si elles désignent indifféremment un homme ou une femme.

Art. 63 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en 8 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. Modifié par la loi du 31.01.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018