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211.255.1

RÈGLEMENT concernant l'administration des mandats de protection

RAM

Préambule

RÈGLEMENT 211.255.1

concernant l'administration des mandats de protection

(RAM)

du 18 décembre 2012

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

article 45 vu l' et de arrêt [A] L 211.2 Chapi

de la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte l'enfant (LVPAE)[A] e oi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV 55) tre I Dispositions générales

Art. 1 Principe

L'autorité de protection exerce une surveillance générale sur les mesures de protection.

Art. 2 Inventaire d'entrée

A son entrée en fonction, le curateur ou tuteur, assisté d'un représentant de l'autorité de protection, art. 405 dresse un inventaire des valeurs patrimoniales de la personne concernée ( al. 1 let. e LVPAE[A] ). Lorsque cette dernière est capable de discerneme , al. 2 CC[B] , art. 6, nt, elle est si possible appelée à l'inventaire. [A] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV

.255) [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 3 Gestion

Le curateur ou tuteur gère le patrimoine de la personne concernée conformément aux dispositions de l'Ordonnance fédérale sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle[C].

Les biens acquis par donation ou succession par la personne concernée sont inclus dans ce patrimoine. [C] Ordonnance du 04.07.2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (RS 211.223.11)

Art. 4 Aliénation

Si l'intérêt de la personne concernée l'exige, les biens mobiliers de valeur et les biens immobiliers sont vendus conformément aux articles 416 et 417 du Code civil[B] . [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 5 Prélèvements

Le curateur ou tuteur peut prélever mensuellement sur les comptes de la personne concernée les sommes nécessaires à l'administration courante de la mesure, sans autorisation particulière du juge de paix.

Si les circonstances l'exigent, le juge peut fixer une limite de prélèvement, qu'il communique aux établissements concernés.

Chapitre II Comptes et rapports

Art. 6

Etablissement des comptes art. 2 1 Le compte initial a pour base l'inventaire ( ). Chacun des comptes suivants a pour base le compte précédent.

En principe, chaque compte porte sur un exercice annuel allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le compte doit être établi en deux exemplaires, conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le compte final doit être remis en trois exemplaires.

Art. 7 Forme

L'autorité de protection peut autoriser le curateur ou le tuteur à présenter le compte de caisse en la forme commerciale ou sous la forme d'un relevé de compte de banque.

Art. 8 Justificatifs

Le curateur ou tuteur doit joindre à son compte :

. le compte approuvé de l'exercice précédent ;

. les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte ;

. le bordereau des valeurs appartenant à la personne concernée, délivré par l'établissement où elles sont déposées.

Art. 9 Signatures

Le compte est signé par le curateur ou tuteur et par la personne concernée si cette dernière est âgée de 16 ans au moins et capable de discernement.

Art. 10 Délai

Le compte doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe.

Si le compte n'a pas été produit après un rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale au frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein.

Sont en outre réservées les mesures qui peuvent être prises en vertu des articles 415, alinéa 3 et 423 du Code civil[B] . [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 11 Contrôle

Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de l'autorité de protection. Ils vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant à la personne concernée. Ils peuvent demander toutes explications au curateur ou tuteur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes.

Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation du juge de paix, qui fixe également l'indemnité et art. 5 les débours du curateur ou tuteur ( 3 Ces opérations doivent intervenir [A] Loi du 29.05.2012 d'application , al. 1, let. p LVPAE[A] ). dans les trois mois dès le dépôt du compte. du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV

.255)

Art. 12 Approbation

Si le compte est approuvé, les deux exemplaires sont signés par le juge. L'un de ces exemplaires est conservé au greffe et l'autre est restitué au curateur ou tuteur.

Si le compte ne peut pas être approuvé et que le curateur ou tuteur ne le rectifie pas, le juge de paix le fait corriger, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les articles 415, alinéa 3 et 423 du Code civil[B] . Les poursuites pénales sont réservées.

Toute erreur de comptabilité peut faire l'objet d'une demande de rectification auprès du juge de paix pendant la mesure de protection. [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 13 Rapports

Le curateur ou tuteur joint au compte qu'il adresse au juge de paix un rapport séparé le renseignant succinctement sur les opérations faites au cours de l'exercice, ainsi que les contacts personnels qu'il a eus avec la personne concernée, sur les ressources de cette dernière, ses besoins, ses conditions d'existence et d'éducation, sa conduite ou toutes autres circonstances l'intéressant.

Chapitre III Disposition finale

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2013.