La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection.
211.255.4
RÈGLEMENT sur le registre des mesures de protection
RRMP
Préambule
RÈGLEMENT 211.255.4
sur le registre des mesures de protection
(RRMP)
du 18 décembre 2012
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
article 46 vu l' l'adu arrêt [A] L 211.2
, alinéa 6 de la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de lte et de l'enfant (LVPAE)[A] e oi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV 55)
Art. 1
Art. 2 1,
, 2
La Chambre des curatelles inscrit dans le registre, dès qu'elles sont passées en force, toutes les décisions prises par les autorités de protection en application des articles 298, alinéas 2 et 3, 298a, alinéas 1 et 2, 306, alinéa 2, 307 à 312, 314a bis, 327a, 363, 376, alinéa 2, 381, 393 à 396, 398, 399, 403,
, alinéa 2, 428, 429, alinéa 2, 437, alinéa 2, 445, alinéa 1 et 449a CC[B]. article 363 1bis Les décisions prises en application de l' CC ne font l'objet d'aucun suivi par les autorités de protection.
Le médecin cantonal inscrit dans le registre toutes les décisions prises en application des articles 427, alinéa 1 et 429, alinéas 1 et 3 CC à l'échéance du délai d'appel ou après le contrôle article 439 judiciaire de l' [B] Code civil s CC, ainsi que celles prises en application de l'article 437, alinéa 2 CC. uisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 3 1,
, 2
Les inscriptions faites par le Tribunal cantonal indiquent :
. l'autorité de protection dont dépend la mesure ;
. le nom, le prénom, la filiation, le lieu d'origine, l'état civil, la date de naissance, le domicile et le numéro AVS de la personne concernée ;
Modifié par le règlement du 21.06.2016 entré en vigueur le 01.07.2016
Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
. le nom, le prénom et le domicile du curateur, du tuteur, ou du mandataire pour cause d'inaptitude ;
. le type de mesure, les tâches du curateur, l'éventuelle limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée ou de la privation de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine ;
. pour les placements à des fins d'assistance, le nom de l'établissement médical dans lequel la personne concernée est placée ;
. la date de la décision d'institution de la mesure, ainsi que celle de la nomination du curateur ou du tuteur ou de la décision constatant la validité du mandat pour cause d'inaptitude.
La date de la fin de la mesure, de même que toute modification d'une des mentions énumérées sous chiffres 1 à 5 ci-dessus sont également inscrites dans le registre, sauf pour les décisions prises en article 363 application de l' [B] Code civil su CC[B]. isse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 4
Les inscriptions faites par le médecin cantonal indiquent :
. le nom et le prénom du médecin qui a prononcé la mesure ainsi que le lieu de son activité professionnelle ;
. le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile et le numéro AVS de la personne concernée, ainsi que, si le médecin cantonal en a connaissance, sa filiation, son lieu d'origine et son état civil ;
. le nom de l'établissement médical dans lequel la personne concernée est placée ;
. le type de mesure ;
. la date de la décision.
Art. 5
Les autorités de protection ainsi que le médecin cantonal et ses adjoints, ont un accès direct au registre.
Les autorités de protection peuvent consulter l'ensemble des données que contient le registre.
…
Art. 6
D'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques peuvent avoir accès au registre s'agissant des mesures en cours.
L'accès est strictement limité aux données nécessaires à l'entité concernée pour exercer sa mission.
Modifié par le règlement du 21.06.2016 entré en vigueur le 01.07.2016
Modifié par le règlement du 25.02.2020 entré en vigueur le 01.04.2020
L'accès aux données concernant les placements à des fins d'assistance prononcés par les médecins ou les autorités de protection est exclu. Le Tribunal cantonal peut exceptionnellement autoriser l'accès à ces données en cas de motifs légitimes.
Art. 7 1,
, 3
Sur requête écrite, le Tribunal cantonal délivre à toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable des renseignements sur le contenu du registre s'agissant des mesures en cours.
L'accès aux données concernant les placements à des fins d'assistance prononcés par les médecins ou les autorités de protection est exclu. Le Tribunal cantonal peut exceptionnellement autoriser l'accès à ces données en cas de motifs légitimes.
L'accès aux données concernant les mesures de protection des enfants est exclu.
Art. 8
Une circulaire du Tribunal cantonal règle les autorisations et les modalités d'accès au registre.
Art. 9
Le registre ne jouit pas de la foi publique.
Art. 10
Après la fin des mesures de protection, la durée de conservation dans le registre des données est de :
. 5 ans pour les mesures de protection des enfants et de placement ;
. 10 ans pour les autres mesures.
Art. 11
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2013.
Modifié par le règlement du 21.06.2016 entré en vigueur le 01.07.2016
Modifié par le règlement du 25.02.2020 entré en vigueur le 01.04.2020