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211.255

LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant

LVPAE

Préambule

LOI 211.255

d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de

l'enfant

(LVPAE)

du 29 mai 2012

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

d'assistance

de protection de l'adulte et de l'enfant 1

l'enfant

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet, but et champ d'application

La présente loi fixe la compétence des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que la procédure applicable devant ces autorités.

Elle contient également les dispositions cantonales complémentaires au Code civil suisse [A] en matière de protection de l'adulte et de l'enfant.

Tant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant sont applicables aux rapports juridiques relevant du droit public vaudois. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 2 Terminologie

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment la femme ou l'homme.

Le terme autorité de protection concerne à la fois l'autorité de protection de l'adulte et l'autorité de protection de l'enfant.

Titre II Organisation de la protection de l'adulte et de l'enfant

Chapitre I Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant

Art. 3 Principe

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux autorités de protection de l'enfant, y compris celles relatives au placement à des fins d'assistance.

Art. 4 Autorité de protection

L'autorité de protection au sens du Code civil suisse [A] est la Justice de paix.

Lors de la désignation des assesseurs, le Tribunal cantonal veille à ce que l'interdisciplinarité soit garantie. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 5 Compétences du président de l'autorité de protection

Relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection :

  1. la constatation de la validité, l'interprétation et le complètement d'un mandat pour cause d'inaptitude art. 363 ( b et 364 CC [A] ) ; . l'intervention lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d'une mesure personnelle anticipée ou art. 368 d'une mesure appliquée de plein droit sont en jeu ( demeurent réservés la restriction ou le retrait d'u , 373, 374, al. 3, 376, 381, 385 et 386 CC) n pouvoir de représentation et l'institution d'une curatelle ;
  2. le placement à des fins d'assistance dans les cas d'urgence, si l'autorité de protection ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire ; article 449a d. la désignation d'un curateur au sens de l' CC ; art. 287 e. l'approbation des conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant ( al. 2, ch. 1 et 134, al. 3 CC) ou à l'autorité parentale (134, al. 3 CC), la récep , al. 1 et 2, 288, tion des déclarations art. 298a communes des parents relatives à l'autorité parentale conjointe ( , al.4 CC), la réception des art. 52f conventions d'attribution des bonifications pour tâches éducatives ( décision d'attribution des bonifications pour tâches éducatives si c bis, al.3 RAVS[B]) et la ette question n'est pas réglée par art. 52f les parents ( bis, al. 3 RAVS) ; article 314a f. la désignation à l'enfant d'un curateur au sens de l' bis CC ; art. 265a g. l'enregistrement du consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant ( , al. 2 CC) ; art. 405 h. l'établissement de l'inventaire public ( , al. 3 CC) et l'interpellation du parent survivant pour art. 318 établir l'inventaire des biens de l'enfant ( 2 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en , al. 2 CC) ; vigueur le 01.05.2017

art. 544 i. la nomination d'un curateur à l'enfant conçu si la sauvegarde de ses intérêts l'exige ( , al. 1bis CC) ; art. 445 j. la décision sur les mesures provisionnelles ( k. la décision de non entrée en matière sur les et 314, al. 1 CC) ; signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal art. 12 fondés ( , al. 4 LVPAE) ; art. 392 l. l'attribution d'un mandat à un tiers ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifiés ( , ch. 2 et 3 CC) ; art. 327c m. la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal ( , al. 2, 374, al. 3,

et 417 CC) ;

  1. les dispenses qui peuvent être accordées dans le cadre de la curatelle confiée à des proches art. 420 ( o et 327c, al. 2 CC) ; . la délégation à l'institution de la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance art. 428 ( p , al. 2 CC) ; . l'approbation ou le refus des rapports et comptes qui lui sont soumis, ainsi que la fixation de la art. 318 rémunération du curateur ( , al. 3, 322, al. 2, 324, al. 2, 327c, al. 2, 368, al. 2, 404, al. 2, 415, al. 1 et 425, al. 1 CC) ;
  2. la délivrance de l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de art. 451 protection ( r. le change [A] Code civ [B] Règlemen , al. 2 CC) ; ment de curateur ou tuteur professionnel. il suisse du 10 décembre 1907, RS 210 t du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

Art. 6 Compétences déléguées à un seul membre de l'autorité

Peuvent être délégués par le président de l'autorité de protection à un seul membre de l'autorité : art. 314 a. l'invitation expresse aux parents de tenter une médiation ( b. l'intervention pour assurer la sauvegarde des biens de l'en , al. 2 CC [A] ) ; fant dans les cas prévus par les articles 318 à 322 CC ; art. 400 c. la recherche de personnes en mesure d'assumer un mandat de curateur ou de tuteur ( , al. 1 et 2 et 327c, al. 2 CC) ;

  1. le soin de donner au curateur ou au tuteur les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin art. 400 pour accomplir ses tâches ( e. le soin de collaborer à , al. 3 et 327c, al. 2 CC) ; l'établissement de l'inventaire établi à l'entrée en fonction du curateur art. 405 ( f , al. 2 CC) ; . la communication aux débiteurs de l'existence d'une curatelle restreignant l'exercice des droits civils art. 452 ( g , al. 2 CC) ; . la communication à l'office d'état civil de l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un art. 449c mandat pour cause d'inaptitude ( CC) ;
  1. la vérification préalable des comptes soumis à l'approbation de l'autorité de protection et l'examen art. 318 des rapports adressés à celle-ci ( , al. 3, 322, al. 2, 324, al. 2, 327c, al. 2, 368, al. 2, 415, al. 1 et 425, al. 1 CC) ; art. 553 i. la requête en établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession ( , al. 1, ch. 3 CC). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Chapitre II Autorité de surveillance

Art. 7 Autorité de surveillance

Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance.

Chapitre III Autorité de recours

Art. 8 Autorité de recours

Le Tribunal cantonal statue sur les recours dirigés contre les décisions de l'autorité de protection, de son président ou d'un de ses membres délégué.

Chapitre IV Autorité compétente en matière de placement à des fins

Art. 9 Médecins

La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [C] précise quels sont les médecins habilités à ordonner un placement pour une durée maximale de six semaines, ainsi que les conditions à remplir par ces derniers. [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 10

Juge compétent article 439 1 Le juge de paix connaît des appels au sens de l' CC [A] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Chapitre V Entités de curateurs et tuteurs professionnels

Art. 11 Entités de curateurs et tuteurs professionnels

L'Etat désigne, dans les législations spécifiques, les entités de curateurs et tuteurs professionnels.

Chapitre VI Autorités centrales en vertu de Conventions internationales

Art. 11a Autorités centrales

L'entité chargée des curatelles professionnelles pour adultes est l'autorité compétente en matière de protection internationale des adultes.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[D] s'applique aux décisions prises par cette autorité. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Titre III Procédure en matière de protection de l'adulte et de

Chapitre I Principes

Art. 12

Principes art. 1er 1 Les dispositions générales ( à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire art. 248 ( p à 270) du Code de procédure civile suisse[E] sont applicables à titre complémentaire à la résente loi en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. article 109 2 L' aux [E] [F] Chap Sect du code de droit privé judiciaire vaudois [F] est en outre applicable aux décisions visées articles 5, 6 et 9 de la présente loi. Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) itre II Procédure devant l'autorité de protection ion I Règles de procédure

Art. 13 Litispendance - Signalement

La procédure devant l'autorité de protection est introduite par :

  1. un signalement ;
  2. le dépôt d'une requête ;
  3. la saisine de l'autorité dans les cas prévus par le Code civil suisse[A] ;
  4. l'ouverture d'office.

Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers.

Le signalement à l'autorité de protection doit être fait par écrit et comprendre l'identité du signalant.

L'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 14 Parties à la procédure

La personne concernée par le signalement est partie à la procédure devant l'autorité de protection.

Toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.

Art. 15 Enquête

Le président de l'autorité de protection mène l'enquête.

Le président de l'autorité de protection est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête.

Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent.

Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir, et signées par l'auteur.

Si, bien que régulièrement assignée, la personne concernée ne comparaît pas, le président de l'autorité de protection peut décerner contre elle un mandat d'amener.

L'instruction a lieu indépendamment de la présence des autres parties.

Le président de l'autorité de protection soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection.

L'autorité de protection peut ordonner un complément d'enquête.

Art. 16 Organisation de l'audition

En principe, l'audition de la personne concernée est menée par l'autorité collégiale.

Lorsque l'intérêt de la personne concernée le commande, l'audition peut être menée par un seul membre ou par une autre personne qualifiée.

Art. 17 Consultation du dossier

La consultation du dossier a lieu au siège de l'autorité de protection.

L'autorité de protection doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument.

Section II Frais

Art. 18 Avance de frais

Il n'est pas perçu d'avance de frais devant l'autorité de protection.

Art. 19 Répartition des frais

Si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée.

Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge :

  1. de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance ;
  2. de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive.

Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat.

Sont réservés les articles 27 et 38 de la présente loi.

Chapitre III Procédure devant l'autorité de recours

Art. 20 Principe

Sous réserve des articles 450 à 450e du Code civil [A] , les dispositions du Code de procédure civile[E] relatives à l'appel s'appliquent à la procédure de recours.

Le Tribunal cantonal peut ordonner des débats. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [E] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Chapitre IV Procédure en matière de placement à des fins d'assistance

Art. 21

Principe art. 426ss 1 Sous réserve des règles du Code civil [A] sur le placement à des fins d'assistance ( dispositions qui suivent, le chapitre 2 du présent titre est applicable par analogie à CC) et des la procédure en matière de placement à des fins d'assistance. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 22 Mesures prises d'urgence par l'autorité de protection

Les mesures d'urgence prises par le président de l'autorité de protection, conformément à article 445 l' 2 de , alinéa 2 CC [A] , ne peuvent faire l'objet ni d'un appel, ni d'un recours. Ces mesures sont, dans un délai de 20 jours, confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l'autorité protection.

[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 23 Placement en institutions appropriées

Le médecin qui rend la décision de placement enjoint au malade de se rendre dans l'établissement désigné.

S'il y a lieu, il fait appel à des proches du malade, et s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la force publique, par l'intermédiaire du préfet.

Art. 24 Placement à des fins de protection

Les dispositions du droit fédéral et cantonal sur le placement à des fins d'assistance s'appliquent par analogie aux personnes qui, en raison de troubles psychiques, constituent une grave menace pour eux- mêmes ou pour l'intégrité physique ou la santé de leurs proches ou de tiers, lorsqu'une hospitalisation en établissement psychiatrique apparaît nécessaire et que le danger ne peut être écarté autrement.

Dans de telles situations, toute personne disposant d'un intérêt direct ou toute autorité concernée peut requérir le placement, et recourir contre un refus de placement.

Art. 25

For en cas d'appel au juge art. 439 1 En cas d'appel au juge ( concernée ou l'autorité du [A] Code civil suisse du 1 CC [A] ), est compétente l'autorité de domicile de la personne lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée. 0 décembre 1907, RS 210

Art. 26 Information

La personne faisant l'objet de la mesure est informée par écrit de ses droits.

Lorsqu'une personne faisant l'objet d'une mesure au sens des articles 393 à 398 CC [A] est placée par un médecin, la direction de l'établissement prévient le curateur et la personne de confiance, s'ils sont connus.

Pour les personnes domiciliées dans un autre canton suisse, l'avis doit être adressé à l'autorité de protection du canton de domicile. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 27 Frais

Lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par un médecin, les frais de la procédure sont avancés et supportés par l'Etat.

Lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Il en va de même en cas de rejet d'une demande de mainlevée du placement.

Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

Lorsque l'autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive.

Art. 28 Organismes reconnus

Des organismes indépendants à but non lucratif peuvent être reconnus par le département en charge de la santé et de l'action sociale afin d'offrir leur assistance et leurs conseils aux personnes placées en institution selon les articles 426ss CC.

Art. 29 Mesures ambulatoires

Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon article 9 l' mo 2 co 3 d' 4 tr éc de la présente loi ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les dalités de contrôle de son suivi. La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne ncernée. La même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie une personne placée en établissement à des fins d'assistance. Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le aitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas héant sur le placement ou la réintégration.

Art. 30 Mineurs

Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie au mineur placé dans un article 314b établissement au sens de l' [A] Code civil suisse du 10 Chapitre V Procédure en mat Section I Dispositions géné CC [A] . décembre 1907, RS 210 ière de protection de l'enfant rales

Art. 31 Principe

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles de procédure applicables devant l'autorité de protection de l'adulte le sont également devant l'autorité de protection de l'enfant.

Sont en outre réservées les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) [G] . [G] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 32 Signalement d'une situation d'un mineur ayant besoin d'aide

Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) [H] .

Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 33 Mesures d'urgence

Le service en charge de la protection des mineurs[H] apprécie l'urgence de la situation signalée et transmet, le cas échéant, une requête à l'autorité de protection afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires.

En cas de péril menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le service ou, pour les mineurs qui lui sont confiés, le chef de l'entité de curateurs et tuteurs professionnels, peuvent prendre les mesures d'urgence indispensables. article 28 3 L' [G] [H] LProMin [G] est applicable. Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 34 Appréciation de la situation d'un mineur ayant besoin d'aide

Pour tout signalement, le service procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face.

Dans ce cadre, le service prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve. Les compétences des autorités judiciaires sont réservées.

Lorsque le service a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection.

Sur la base de son appréciation, le service adresse un rapport à l'autorité de protection.

Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 35 Traitement de l'appréciation par l'autorité de protection

Sur la base du rapport du service et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, l'autorité de protection peut :

  1. considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore la procédure ;
  2. ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection ;
  3. prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des articles 307ss CC [A] .

Les lettres a et b de l'alinéa premier relèvent de la compétence du président de l'autorité de protection.

L'autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service, de la suite donnée à son signalement.

Si l'autorité de protection entend prendre des mesures avant la réception du rapport, elle se coordonne avec le service. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Section II Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale

Art. 36 Mesures provisionnelles

Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, l'autorité de protection doit, dans les six mois dès l'ordonnance, rendre une décision sur le fond ou réexaminer lesdites mesures.

Art. 37 Voies de droit

Dans les 10 jours dès la notification du jugement, le signalant, les personnes faisant l'objet du signalement et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal. article 19 2 Les dispositions des articles 450ss CC [A] et l' de la présente loi sont applicables par analogie. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 38 Frais

Les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant.

Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat.

Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant.

Art. 39 Modification ou suppression des mesures limitant l'autorité parentale

Saisie par les parents d'une demande de réintégration dans l'autorité parentale ou de modification ou suppression des mesures limitant l'autorité parentale, l'autorité de protection communique la requête pour déterminations au service si celui-ci exerce un mandat sur l'enfant.

Titre IV Administration de la protection de l'adulte et de l'enfant

Chapitre I Nomination du curateur ou du tuteur

Art. 40 Répartition des mandats

Sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé :

  1. les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille ;
  2. les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier ;
  3. les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue ;
  4. les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille ;
  5. tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4.

Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille.

L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés.

Sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels, les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes :

  1. problèmes de dépendance liés aux drogues dures ;
  2. tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée ;
  3. maladies psychiques graves non stabilisées ;
  4. atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux ;
  5. déviance comportementale ;

Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

  1. marginalisation ;
  2. problèmes liés à un dessaisissement de fortune ; article 445 h. tous les cas d'urgence au sens de l' b de l'alinéa 1 de la présente disposit i. tout autre cas qui, en regard des le comme trop lourd à gérer pour un tuteur 5 D'office ou sur requête, la Justice d présentent l'une des caractéristiques p CCS [A] , sous réserve des cas visés par les lettres a et ion ; ttres a à h du présent alinéa peut être objectivement évalué /curateur privé. e paix examine si les mandats confiés à des tuteurs privés révues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à article 11 l'entité de tuteurs/curateurs professionnels au sens de l' requête de cette entité, la Justice de paix attribue sans remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa de la présente loi. A l'inverse, sur délai à un tuteur privé les mandats qui ne 4. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 41 Adulte

Lorsque la mesure concerne une personne majeure et qu'elle ne peut être confiée à un curateur privé, article 11 elle est confiée à une entité prévue à l' 2 L'autorité de protection nomme un colla de la présente loi. borateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière.

Art. 42

Mineurs article 11 1 Lorsque la mesure concerne un mineur, elle peut être confiée à une entité prévue à l' de la présente loi.

L'autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière.

Art. 43

Inventaire – Compétence, forme et modalités article 405 1 L'inventaire des valeurs patrimoniales au sens de l' du curateur ou du tuteur et dans les formes fixées par , alinéa 2 CC [A] est dressé, en présence le TC. article 405 2 L'inventaire public de l' , alinéa 3 CC est dressé selon les formes des articles 109ss et 138ss CDPJ[F].

Au décès d'un des parents, l'autorité de protection interpelle le parent survivant et lui fixe un délai article 318 pour établir l'inventaire des biens de l'enfant requis par l' 4 Si le parent survivant ne s'exécute pas, il est sommé, sous , alinéa 2 CC. menaces des peines prévues par article 292 l' 5 ar [A [F [I du Code pénal suisse [I] . Pour le surplus, sont de la compétence de l'autorité de protection, les mesures prévues aux ticles 318, alinéa 3 et 322, alinéa 2 CC. ] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) ] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 44 Participation de la personne concernée à l'inventaire et à la reddition des comptes

La personne concernée, âgée de 16 ans au moins et capable de discernement, est, autant que possible, appelée à l'inventaire de ses biens et à la reddition des comptes et consultée pour tout acte important d'administration.

Mention de la présence de la personne concernée ou des raisons de son absence sera faite dans les procès-verbaux d'inventaire et de reddition des comptes.

Art. 45 Valeurs et placement

Le Tribunal cantonal fixe, par règlement[J] , tout ce qui concerne la comptabilité, la forme des rapports, la reddition des comptes de curatelle et les tarifs.

Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution de l'ordonnance du Conseil art. 408 Fédéral relatives au placement et la sauvegarde des biens ( , al. 3 CC [A] ). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [J] Règlement du 18.12.2012 concernant l'administration des mandats de protection (BLV 211.255.1)

Art. 46 Registre des mesures de protection

Le Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection. art. 451 2 Le registre a pour but d'assurer le suivi des mesures de protection et l'information du public ( , al. 2 CC [A] ).

Les autorités ayant prononcé une telle mesure doivent l'annoncer sans délai :

  1. pour les médecins ayant prononcé un placement à des fins d'assistance, au médecin cantonal ;
  2. pour les autorités de protection, au Tribunal cantonal.

Les institutions dans lesquelles se trouvent des personnes faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance doivent également annoncer au médecin cantonal toute modification de la mesure prise, et notamment sa levée.

Le numéro AVS des personnes concernées peut être intégré systématiquement dans le registre.

Le Tribunal cantonal édicte un règlement relatif à la tenue du registre et aux informations qu'il contient. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 47 Accès au registre

Ont accès au registre, le cas échéant au moyen d'une procédure d'appel :

  1. les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant ;

Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

  1. le médecin cantonal et ses adjoints.

Le Tribunal cantonal peut, par voie réglementaire, octroyer l'accès au registre à d'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice des missions qu'ils doivent accomplir.

Art. 48 Rémunération du curateur

Si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l'approbation des comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail accompli pour la période comptable écoulée.

Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire [K] , le tarif de rémunération du curateur. [K] Règlement du 11.04.1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (BLV 211.255.2)

Chapitre II Responsabilité

Art. 49 Responsabilité

Les dispositions de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs article 454 agents [L] s'appliquent aux conditions de l'action récursoire au sens de l' , alinéa 4 CC [A] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [L] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Titre V Dispositions finales et transitoires

Chapitre I Droit transitoire

Art. 50 Entrée en vigueur (art. 14 du Titre final CC)

Les règles de la présente loi s'appliquent dès son entrée vigueur.

Les procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit.

Chapitre II Entrée en vigueur

Art. 51 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.