Lexipedia

211.42.1

RÈGLEMENT concernant l'exécution de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

RLVLDFR

Préambule

RÈGLEMENT 211.42.1

concernant l'exécution de la loi

du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(RLVLDFR)

du 10 décembre 1993

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 58ss, 73 et 86 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LDFR) [A] et son ordonnance d'application du 4 octobre 1993 (ODFR) [B]

vu la loi du 13 septembre 1993 d'application de cette loi fédérale (LVDFR) [C]

vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) [D]

article 25 vu l' vu le arrêt [A] L [B] r [C] L BLV 2 [D] L [E] L [F] V

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) [E] préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [F] e oi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) donnance du 04.10.1993 sur le droit foncier rural (RS 211.412.110) oi du 13.09.1993 d'application de la loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural ( 11.42) oi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) oi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Tous les morcellements du sol soumis à une autorisation cantonale font l'objet d'une requête auprès du service en charge des améliorations foncières , quelle que soit l'autorité compétente qui aura à statuer. Le service en charge des améliorations foncières transmet, autant que de besoin, la requête à article 5 la Commission foncière rurale (section I), pour que celle-ci statue en vertu de l' requête est également transmise au service en charge des forêts, de la faune et de , LVLDFR [C] ; la la nature pour préavis dans les cas visés simultanément par la législation forestière.

Modifié par le règlement du 28.04.2010 entré en vigueur le 01.05.2010

[C] Loi du 13.09.1993 d'application de la loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural ( BLV 211.42)

Art. 2

La Commission foncière rurale (section I) requiert le préavis du service en charge des forêts, de la faune et de la nature lors de la procédure d'autorisation dans les cas de vente de biens-fonds soumis à la législation forestière et appartenant aux communes ou à d'autres collectivités publiques.

Art. 3

La Commission foncière rurale (section I) est l'autorité compétente pour requérir, d'office ou sur article 86 demande, l'inscription ou la radiation des mentions prévues à l' l'avis du conservateur du Registre foncier du lieu de situation 2 Le service en charge de l'aménagement du territoire est l'auto , LDFR [A] . Elle peut prendre de l'immeuble concerné. rité compétente pour requérir la article 86 radiation d'office des mentions prévues à l' devenues sans objet à la suite de l'adoption , 1er alinéa, lettre b, LDFR, lorsqu'elles sont d'un plan d'affectation en vertu du droit de l'aménagement du territoire. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Art. 4

Les immeubles agricoles peuvent être grevés de droits de gage immobilier sans autorisation jusqu'à concurrence du montant de l'estimation fiscale ou de la valeur de rendement augmentée de 35 pour cent lorsque celle-ci est connue; les conservateurs du Registre foncier sont compétents pour faire droit à de telles requêtes.

Art. 5

La Commission foncière rurale (section I) peut confier son secrétariat administratif à un organisme privé. Sa désignation est valable pour la durée d'une législature au minimum.

Art. 6

La Commission foncière rurale (section I) présente au Conseil d'Etat un rapport annuel circonstancié sur ses activités dans un délai de 3 mois dès la fin de l'année correspondante. La Commission tient également à jour une statistique détaillée des acquisitions de biens-fonds agricoles pour lesquelles elle a délivré son autorisation et la communique au service en charge de l'agriculture à la fin de chaque trimestre ou sur demande expresse.

Modifié par le règlement du 28.04.2010 entré en vigueur le 01.05.2010

Art. 7

La Commission foncière rurale (section I) présente annuellement ses comptes au service en charge de l'agriculture et propose à cette occasion les tarifs des émoluments nécessaires pour couvrir ses frais de fonctionnement. Elle veille au respect des délais fixés par l'Etat en matière de gestion comptable et financière.

Art. 8

La Commission foncière rurale (section I) comptabilise les recettes et les dépenses propres à son activité et contrôle périodiquement leur évolution par rapport au budget, aux prestations qui lui sont facturées et à l'encaissement des frais et émoluments; elle prend en outre toutes mesures utiles pour adapter son fonctionnement au volume de travail effectif et aux contraintes budgétaires.

Art. 9 1, 2,

, 2, 3

La Commission foncière rurale (section l) perçoit un émolument égal à 2.5 0/00 (deux et demi pour mille) de la valeur de l'opération, respectivement du prix de vente, du prix licite, du dépassement de la charge maximale, de la valeur de rendement ou de l'estimation fiscale, dans les limites ci-après : - en matière d'acquisition d'immeubles ou de participations à des sociétés : CHF 200.- à 10'000.- - en matière de révocation d'une autorisation, de rectification du Registre foncier, de charge maximale et de mention au Registre foncier : CHF 200.- à 5'000.- - en matière de partage matériel, de morcellement, de fixation du prix licite, d'estimation et d'approbation de la valeur de rendement : CHF 200.- à 1'000.- - lors d'une décision en constatation portant sur d'autres questions susceptibles d'être examinées en vertu des dispositions de droit public de la LDFR : CHF 500. - à 2'000.-

bis La Commission foncière rurale (section l) perçoit par ailleurs les émoluments suivants : - pour la délivrance d'un duplicata ou d'une confirmation de la validité d'une décision antérieure : CHF

.-

La Commission foncière rurale réduit l'émolument de moitié lorsque la décision qu'elle a prise a pour effet d'empêcher la réalisation de l'opération immobilière soumise à autorisation.

Art. 10

Le règlement du 6 mai 1988 concernant la soustraction des zones à bâtir à l'application de la législation foncière rurale et le règlement du 28 décembre 1983 sur le courtage en matière de biens- fonds agricoles sont abrogés.

Art. 11

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Modifié par le règlement du 28.04.2010 entré en vigueur le 01.05.2010

Modifié par le règlement du 25.10.1995 entré en vigueur le 25.10.1995

Modifié par le règlement du 13.08.2025 entré en vigueur le 18.08.2025