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211.42

LOI d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

LVLDFR

Préambule

LOI 211.42

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural

(LVLDFR)

du 13 septembre 1993

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [A]

article 702 vu l' vu le décrè [A] L [B] C

du Code civil suisse [B] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te oi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) ode civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

art. 7 Chapitre I Entreprises agricoles (

LDFR)

Art. 1 Champ d'application

Sont considérées comme des entreprises agricoles au sens de la présente loi uniquement celles qui article 7 sont définies à l' [A] Loi fédérale d LDFR [A] . u 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) art. 6 Chapitre II Immeubles agricoles ( LDFR)

Art. 2

Les droits de jouissance et de participation aux alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux corporations d'alpage, de forêts et autres collectivités semblables sont exclus du champ d'application art. 5 de la présente loi ( [A] Loi fédérale du , litt. b, LDFR [A] ). 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Art. 2a Droit de préemption des communes

Les communes ont un droit de préemption sur les biens-fonds comprenant un alpage ou un pâturage article 56 d'estivage sis dans la région d'estivage de leur territoire, conformément à l' , alinéa 1, lettre b) LDFR [A] .

La situation du centre d'exploitation ou de la plus grande surface est déterminante en cas de concours.

Les droits de préemption légaux selon le droit fédéral et l'acquisition par un exploitant à titre personnel sont prioritaires. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) art. 58 Chapitre III Morcellement d'immeubles ( LDFR)

Art. 3 Morcellement

Sous réserve des articles 59 et 60 LDFR [A] les immeubles agricoles ne peuvent être partagés en parcelles de moins de 25 ares. Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes.

L'application de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières [C] est réservée. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) [C] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)

Art. 4

… 5 art. 90 Chapitre IV Autorités compétentes ( LDFR)

Art. 5 Commission foncière rurale

La Commission foncière rurale (section I), ci-après la commission, est l'autorité compétente en article 61 matière d'autorisation, au sens de l' 2 A ce titre, elle statue notamment e LDFR [A] . n matière de: art. 4 a. partage d'une entreprise et aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles ( al. 3, 16 al. 1, 24 al. 4 litt. d, 54 al. 2 litt. c et 55 al. 5 litt. d, LDFR); art. 60 b. exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement ( LDFR); art. 68 c. fixation du prix licite lors de réalisation forcée ( LDFR ); art. 71 d. révocation d'une autorisation ( LDFR); art. 72 e. rectification du registre foncier ( LDFR); art. 84 f. décision en constatation ( 5 Modifié par la loi du 02.03 LDFR); .2010 entrée en vigueur le 01.05.2010

article 4 g. morcellement des immeubles agricoles constituant des exploitations d'estivage selon l' de la présente loi. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Art. 6

La commission est également l'autorité compétente pour: article 76 a. accorder l'autorisation prévue à l' , alinéa 2, LDFR [A] , pour les prêts permettant de dépasser la charge maximale; art. 87 b. estimer ou approuver la valeur de rendement ( [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit fonc LDFR). ier rural (RS 211.412.11)

Art. 7 Composition

La commission se compose de cinq à sept membres, nommés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature ; elle s'adjoint un secrétaire-juriste et un secrétaire-juriste suppléant pour la rédaction des décisions.

La commission délibère valablement dès que trois de ses membres sont présents.

Art. 8

Département en charge de l'agriculture 5 article 90 1 Le département en charge de l'agriculture[D] est l'autorité de surveillance selon l' la LDFR [A] ; il peut interjeter recours auprès de l'autorité cantonale de recours con , lettre b) de tre l'octroi art. 83 d'autorisation par la commission relevant de la procédure d'autorisation ( , al. 3, LDFR) et en vertu des articles 5 et 6, lettre a) de la présente loi. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 Autorités de recours 2,

Le recours contre les décisions prises par le conservateur du registre foncier est régi par la loi cantonale du 23 mai 1972 sur le registre foncier [E] , le cadastre et le système d'information sur le territoire. [E] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)

Art. 10 Registre foncier

Le Conseil d'Etat, par voie de règlement [F] , désigne l'autorité compétente pour requérir les mentions article 86 prévues à l' 5 Modifié pa 2 Modifié pa 3 Modifié pa LDFR[A] et définit la procédure de réquisition. r la loi du 02.03.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010 r le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 r la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

[A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) [F] Règlement du 10.12.1993 concernant l'exécution de la loi du 13.09.1993 d'application de la loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural ( BLV 211.42.1)

Art. 11 Président du tribunal

Les litiges relevant de l'autorité judiciaire sont tranchés par le président du tribunal d'arrondissement , quelle que soit la valeur litigieuse. art. 80 Chapitre V Procédure ( ss LDFR)

Art. 12 Devant la Commission foncière rurale

Pour saisir la commission, la partie requérante adresse à son président une requête écrite et motivée. Celle-ci doit indiquer les éventuels fermiers et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption et article 83 du droit à l'attribution pour les cas visés à l' 2 Chacune des parties peut se faire assister d'u mandataires des parties doivent justifier de leu cependant dispensés, sauf réquisition expresse, dans le canton, ainsi que les notaires et agents 3 La commission ordonne d'office les mesures d'i procéder aux expertises nécessaires ou en sollic LDFR[A] . n conseil ou représenter par un mandataire. Les rs pouvoirs par la production d'une procuration; en sont les avocats inscrits au tableau des avocats pratiquant d'affaires brevetés établis dans le canton. nstruction qu'elle juge utiles, notamment en faisant itant un préavis auprès d'autres instances officielles cantonales. article 83 4 Lorsqu'une décision est prise en vertu de l' contractantes, au fermier et aux titulaires du l'attribution. Elle la notifie d'office au con 5 Les titulaires du droits d'emption, du droit à l'étranger et ne se sont pas annoncés auprès LDFR, la commission la notifie aux parties droit d'emption, du droit de préemption et du droit à servateur du registre foncier et à l'autorité de surveillance. de préemption et du droit à l'attribution qui sont domiciliés du conservateur du registre foncier ne reçoivent aucune notification. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Art. 13 Notification de la décision sur recours

L'autorité de recours notifie sa décision aux parties contractantes, au fermier et aux titulaires du droit article 83 d'emption, du droit de préemption et du droit à l'attribution, pour les cas visés à l' la communique d'office au conservateur du registre foncier, à l'autorité inférieure, à LDFR[A] . Elle l'autorité de article 12 surveillance et au Département fédéral de justice et police. L' , alinéa 5, de la présente loi est applicable.

Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

La loi sur la procédure administrative [G] est applicable. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 14 Devant l'autorité judiciaire 1,

Le président du tribunal d'arrondissement statue sur les litiges civils résultant de l'application de la loi fédérale [A] .

Sauf en matière de consentement du conjoint ou partenaire à l'aliénation de l'entreprise agricole, il peut s'adjoindre des experts faisant office d'arbitres pour le jugement.

Les règles sur le partage successoral et sur le partage des biens non successoraux sont réservées. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Chapitre VI Emoluments et frais administratifs

Art. 15 Emoluments

La commission perçoit un émolument lors de toute décision prise en vertu de la présente loi.

Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlement et sur proposition de la commission, les émoluments à percevoir; ceux-ci sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la commission.

Art. 16 Frais

Les frais de chancellerie, d'expertise et d'instruction spéciale peuvent être ajoutés aux émoluments et mis à la charge des requérants.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 17 Abrogation

La loi du 1er décembre 1952 d'application dans le Canton de Vaud des lois fédérales sur le désendettement de domaines agricoles et sur le maintien de la propriété foncière rurale est abrogée.

Art. 18 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 27 l' vi 1 4 , chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en gueur. Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011