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211.45.1

RÈGLEMENT concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres

RETR

Préambule

RÈGLEMENT 211.45.1

concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres

(RETR)

du 29 septembre 1961

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 885 vu l' vu l' vu le vu le arrêt [A] C [B] O

du Code civil suisse [A] ordonnance du Conseil fédéral, du 30 octobre 1917, sur l'engagement du bétail [B] s articles 8, 12 ter et 17 de la loi d'introduction du Code civil suisse préavis du Département des finances e ode civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 rdonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1)

Art. 1

Les établissements de crédit et les sociétés coopératives qui veulent se mettre au bénéfice de l'article

du Code civil suisse [A] et pratiquer le prêt sur engagement du bétail doivent en solliciter art. 12 l'autorisation du Département des finances (LVCC , 2 Le Département des finances tient un état des éta auxquels il a accordé l'autorisation. L'octroi et l ter). blissements de crédit et sociétés coopératives 'extinction de l'autorisation sont publiés dans la «Feuille des avis officiels». [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 2

La demande d'autorisation doit émaner des organes compétents de l'établissement ou de la société qui la présente. Elle est accompagnée des statuts de cet établissement, d'un extrait de l'inscription au article 2 registre du commerce, du bilan de l'exercice écoulé et de la déclaration prévue à l' , alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917, sur l'engagement du bétail [B] . [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1)

Modifié par le règlement du 21.01.1987 entré en vigueur le 21.01.1987

Art. 3

Les établissements et les sociétés qui auront obtenu l'autorisation de pratiquer le prêt sur engagement du bétail sont tenus de communiquer au Département des finances toutes les modifications qui peuvent survenir dans leur organisation et dans le personnel appelé à les représenter à l'égard des tiers.

Art. 4

art. 17 1 Les registres pour l'engagement du bétail sont tenus par les offices de poursuites (LVCC, ) .

Art. 5

Les registres sont tenus conformément aux prescriptions fédérales (OCF du 30 octobre 1917) [B] et aux instructions de l'autorité cantonale de surveillance en la matière. [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1)

Art. 6

art. 8 1 Le Tribunal cantonal exerce, en qualité d'autorité cantonale de surveillance (LVCC, attributions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917 [ ) , les B] . [B] Ordonnance du 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1)

Art. 7

Les préfets exercent la surveillance de la gestion des inspecteurs du bétail en matière d'engagement du bétail.

Art. 8

Les offices de poursuites refusent de donner suite à toute réquisition d'inscription ne réalisant pas les article 10 conditions exigées par l' [B] Ordonnance du 30.10.1 de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 30 octobre 1917 [B] . 917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1)

Art. 9

L'inspecteur du bétail s'assure sur les lieux, avant d'apposer sa signature sur la réquisition d'inscription, de l'existence et des signes distinctifs du bétail constitué en gage; il inscrit la valeur d'estimation dans ladite réquisition et corrige ou complète dans celle-ci les indications inexactes ou art. 10 incomplètes (OCF, [B] Ordonnance du , al. 2) [B] . 30.10.1917 sur l'engagement du bétail (RS 211.423.1)

Art. 10

L'inspecteur du bétail tient un répertoire des communications qui lui parviennent de l'office et, comme annexe à ce répertoire, une liste alphabétique des constituants.

Art. 11 1,

, 2

Lorsqu'un animal constitué en gage est abattu par ordre de l'autorité ou vient à périr d'une des maladies contagieuses prévues par la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties [C] , l'inspecteur du bétail compétent informe de la constitution du gage le Département de l'intérieur et de la santé publique [D] , service vétérinaire, qui verse à l'office du lieu de stationnement, à l'intention de l'ayant droit, l'indemnité accordée pour le dommage.

… [C] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12

Les émoluments perçus par les préposés aux poursuites appartiennent à l'Etat.

Les dispositions de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et celles de l'arrêté d'exécution de ladite loi, du 17 décembre 1956 [E] , sont applicables, notamment en ce qui concerne les perceptions faites par les préposés, le règlement de leurs comptes et le contrôle. [E] Arrêté du 17.12.1956 d’exécution de la loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05.1)

Art. 12a

Les préposés des offices du lieu de stationnement ordinaire du bétail perçoivent un émolument de Fr.

.-:

  1. pour l'inscription d'engagement;
  2. pour la nouvelle inscription et le renouvellement de l'inscription;
  3. pour l'inscription d'une modification ou d'une radiation.

Art. 12b

Les inspecteurs du bétail perçoivent, à titre de vacation, un émolument de Fr. 30.- pour la première tête de bétail et de Fr. 5.- pour chaque tête supplémentaire. Ils ont droit en outre à une indemnité kilométrique de Fr. 0.80 pour leurs déplacements.

Art. 12c

Pour tout renseignement verbal ou écrit fourni sur la base de leurs registres, les préposés des offices et les inspecteurs du bétail perçoivent un émolument de Fr. 10.-.

Modifié par le règlement du 21.01.1987 entré en vigueur le 21.01.1987

Modifié par le règlement du 23.03.1994 entré en vigueur le 23.03.1994

Art. 13 1,

, 2

Les inspecteurs du bétail perçoivent pour leur compte les émoluments qui leur sont attribués.

Art. 14

article premier 1 Le Département des finances perçoit, pour l'autorisation prévue à l' , un émolument de chancellerie de 150 francs.

Art. 15

Le Département des finances communique chaque année aux offices de poursuites la liste des établissements autorisés à pratiquer le prêt sur engagement du bétail; en outre, il leur notifie sans délai toute décision concernant l'octroi ou l'extinction de l'autorisation.

Art. 16

L'arrêté du 12 février 1918 sur l'engagement du bétail et la tenue des registres y relatifs est abrogé.

Art. 17

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1961.

Modifié par le règlement du 21.01.1987 entré en vigueur le 21.01.1987

Modifié par le règlement du 23.03.1994 entré en vigueur le 23.03.1994