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211.61.3

RÈGLEMENT sur la tenue informatique du registre foncier

RIRF

Préambule

RÈGLEMENT 211.61.3

sur la tenue informatique du registre foncier

(RIRF)

du 19 août 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 949a du Code civil [A] et 111ss de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier [B]

article 2 vu l' terri vu le arrêt [A] C [B] O [C] L

de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le toire [C] préavis du Département des finances et des relations extérieures e ode civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 rdonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1) oi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)

Art. 1 Principe

Le registre foncier est tenu sur support informatique dans le Canton de Vaud. Il remplace la tenue du registre foncier sur papier au fur et à mesure de la saisie des données.

Les rubriques et les différents registres sont tenus conformément aux prescriptions du Code civil (ci- après : CC)[A] et de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier (ci-après : ORF) [B] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)

Art. 2 Registres accessoires

En plus des registres accessoires autorisés par l'ORF[B], sont tenus des registres des bénéficiaires de servitudes, de charges foncières ainsi que d'annotations et de mentions, des bâtiments, rues et autres article 13a droits. Ces registres peuvent contenir les indications prévues à l' [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 2 ORF . 11.432.1)

Art. 3 Saisie des données

Les données nécessaires à la tenue du registre foncier informatisé sont reportées dans ce dernier telles qu'elles figurent au journal, au grand-livre ainsi qu'aux registres accessoires.

article 976 2 Les inscriptions ayant perdu leur valeur juridique au sens de l' CC[A] ne feront pas l'objet d'une inscription au registre foncier informatisé.

Le conservateur du registre foncier (ci-après : le conservateur) peut également, lors de l'introduction du système informatisé, procéder à des rectifications en application des articles 98 et 99 ORF [B] . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)

Art. 4 Contrôle de la saisie

Le transfert des données du registre foncier sur papier dans le registre informatisé doit faire l'objet art. 953 d'une vérification sous la responsabilité du conservateur de l'arrondissement ( CC[A] ) dans lequel les travaux de saisie sont entrepris. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 5

Parts spéciales de copropriété, places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables article 111c 1 En application de l' partenaires enregistré semblables ne doivent [B] Ordonnance fédéral , alinéa 2 ORF [B] , les immeubles en copropriété de conjoints ou de s, ainsi que les places de stationnement pour automobiles et autres cas pas être inscrits systématiquement comme des immeubles à part entière. e du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)

Art. 6 Sécurité des données

La sécurité des données doit être assurée conformément aux normes reconnues et aux instructions du département en charge respectivement de la Direction des systèmes d'information et du registre foncier[D].

Seul l'extrait officiel fourni par le registre foncier peut entraîner une responsabilité au sens de article 955 l' fo [A [D CC[A] . La foi publique n'est pas attachée aux extraits obtenus par l'interrogation du registre ncier en ligne. ] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7

Accès aux données art. 111m 1 Les droits d'accès en ligne à la base de données du registre foncier ( par l'inspectorat du registre foncier (ci-après : l'inspectorat) sous fo ORF [B] ) sont délivrés rme contractuelle. article 970 2 Le droit d'accès doit être justifié par un intérêt légitime à la consultation au sens de l' 3 Les droits d'accès portent sur les données du grand-livre, par le numéro ou l'adresse de l' CC[A] . immeuble, par le droit ou le nom du propriétaire.

Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement à une partie de ceux-ci.

art. 111m 5 Des conventions d'utilisation ( conventions définissent pour chaq 6 L'accès aux données informatisé déterminé par le règlement fixant [A] Code civil suisse du 10 décem [B] Ordonnance fédérale du 22.09. [E] Règlement du 17.12.1993 fixan , al. 4 ORF) sont conclues avec les utilisateurs. Ces ue type d'utilisateurs les données accessibles. es du registre foncier est soumis à la perception d'un émolument le tarif des émoluments du registre foncier[E]. bre 1907, RS 210 2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1) t le tarif des émoluments du registre foncier (BLV 211.61.1)

Art. 8 Interrogation de masse

Les interrogations de masse sont de la compétence de l'inspectorat. Elles font l'objet d'une demande écrite et motivée. La demande peut être écartée notamment si l'utilisation prévue des données peut être préjudiciable à des tiers ou que l'usager n'en garantit pas une protection suffisante.

Art. 9

Données publiques article 106a 1 En application des propriétaire, état de système distinct. L'i [B] Ordonnance fédéra et 111l ORF [B] des données publiques (nom et identification du scriptif de l'immeuble, notamment) sont ouvertes au public dans un nterrogation n'est possible que par rapport à un immeuble déterminé. le du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)

Art. 10 Sanctions

L'inspectorat vérifie régulièrement l'ensemble des interrogations.

En cas d'abus, l'autorisation d'accès peut être retirée. Sont réservées toutes actions administratives, civiles ou pénales.

Art. 11 Recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du département en charge du registre foncier[D]. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12 Dispositions finales

L'inspectorat fixe les détails d'application par voie d'instructions ou de circulaires.

Art. 13 Exécution

Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.