Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à article 270 l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l' , alinéa 2, du Code des obligations [A] . [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
221.315
LOI sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire
LFOCL
Préambule
LOI 221.315
sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de
locataire
(LFOCL)
du 7 mars 1993
Art. 1
Art. 2
La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir: - le montant du loyer et les frais accessoires dus par le précédent locataire, ainsi que la date de leur entrée en vigueur, - le montant du nouveau loyer et des nouveaux frais accessoires, - les motifs précis de la hausse éventuelle, article 270 - le droit de contestation du locataire au sens de l' - le délai de contestation et l'adresse des commissio , alinéa 1, du Code des obligations [A] , ns de conciliation en matière de baux à loyer. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 3
La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.
Art. 4
article 2 1 La pénurie au sens de la présente loi est définie conformément à l' de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)[B]. [B] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15
Modifié par la loi du 22.09.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Art. 5
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.