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221.315

LOI sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire

LFOCL

Préambule

LOI 221.315

sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de

locataire

(LFOCL)

du 7 mars 1993

Art. 1

Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à article 270 l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l' , alinéa 2, du Code des obligations [A] . [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 2

La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir: - le montant du loyer et les frais accessoires dus par le précédent locataire, ainsi que la date de leur entrée en vigueur, - le montant du nouveau loyer et des nouveaux frais accessoires, - les motifs précis de la hausse éventuelle, article 270 - le droit de contestation du locataire au sens de l' - le délai de contestation et l'adresse des commissio , alinéa 1, du Code des obligations [A] , ns de conciliation en matière de baux à loyer. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 3

La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.

Art. 4

article 2 1 La pénurie au sens de la présente loi est définie conformément à l' de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)[B]. [B] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15

Modifié par la loi du 22.09.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

Art. 5

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.