Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
Modifié par le arrêté du 24.06.2015 entré en vigueur le 01.08.2015
Modifié par le arrêté du 15.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Lorsque l'employeur occupe un travailleur moins de vingt heures par semaine, il paie le salaire en fonction de la durée des rapports de travail, soit : - trois semaines pendant la première année de service; - un mois pendant la deuxième année de service; - deux mois de la troisième à la quatrième année de service; - trois mois de la cinquième à la neuvième année de service; - quatre mois de la dixième à la quatorzième année de service; - cinq mois de la quinzième à la dix-neuvième année de service; - six mois de la vingtième à la vingt-quatrième année de service; - etc...
Lorsque l'employeur occupe un travailleur au moins vingt heures par semaine, il paie le salaire en fonction de la durée des rapports de travail, soit : - trois semaines pendant la première année de service; - deux mois pendant la deuxième année de service; - trois mois de la troisième à la quatrième année de service; - quatre mois de la cinquième à la neuvième année de service; - cinq mois de la dixième à la quatorzième année de service; - six mois de la quinzième à la dix-neuvième année de service; - sept mois de la vingtième à la vingt-quatrième année de service; - etc...
Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur lui accorde en outre les soins et secours médicaux pour le temps limité sus-indiqué.
En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure qu'aux alinéas précédents.
L'employeur qui a conclu en faveur du travailleur une assurance d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie couvrant, dès le 3ème jour d'arrêt de travail, le 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours, est libéré des obligations prévues aux alinéas 1, 2 et 3, y compris pendant le délai d'attente de 2 jours. Les prestations doivent correspondre au moins à celles de l'assurance d'indemnités journalières de la législation fédérale sur l'assurance- maladie (LAMal) [C] .
L'employeur et le travailleur supportent chacun la moitié de la prime. [C] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)