Le présent contrat-type de travail régit les rapports entre: - d'une part, les personnes physiques ou morales propriétaires de vignes sises dans le Canton de Vaud, d'une surface minimale de 7 ha pour La Côte, de 4 ha pour Lavaux et de 4,5 ha pour le Chablais, - d'autre part, les chefs-vignerons occupés sur ces domaines viticoles.
222.53.1
ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour chefs-vignerons
ACTT-cv
Préambule
ARRÊTÉ 222.53.1
établissant un contrat-type de travail pour chefs-vignerons
(ACTT-cv)
du 30 mai 1986
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
article 359 vu l'
du Code des obligations [A]
article premier vu l' trava vu le arrêt [A] C [B] L [C] V
de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le il [B] préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] e ode des obligations du 30 mars 1911, RS 220 oi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Effets
Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite.
Tout propriétaire de vignes est tenu de remettre un exemplaire du présent contrat-type de travail à chacun de ses chefs-vignerons. Il est responsable du dommage résultant de l'inobservation de cette obligation.
Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires de ce contrat-type de travail aux intéressés qui en font la demande.
Art. 3 Fonction de chef-vigneron
Le chef-vigneron est un cadre technique. En collaboration directe avec le propriétaire ou son représentant, il conduit l'exploitation du domaine, tout en participant personnellement aux travaux.
Art. 4 Reconnaissance
Est reconnu comme chef-vigneron au sens du présent arrêté celui qui remplit les conditions suivantes: - posséder une formation d'employé viticole qualifié ou d'exploitant viticole sanctionnée, soit par un certificat de capacité, soit par un diplôme, soit par une maîtrise viticole, soit par tout autre brevet officiellement agréé; - avoir reçu une formation pratique de cinq ans au minimum dans la profession complétée par la fréquentation régulière de cours de perfectionnement donnant lieu à des attestations.
Celui qui se prévaut des formations théoriques et pratiques ci-dessus définies pour aspirer au titre de article 5 chef-vigneron ne peut y prétendre que s'il accomplit, sous le régime prévu à l' , la totalité des tâches considérées comme spécifiques de la fonction.
Art. 5 Cahier des charges
- Avec l'accord du propriétaire ou de son représentant légal, le chef-vigneron doit pouvoir endosser la responsabilité des tâches suivantes:
- Culture: - choisir le moment des traitements; - choisir les fumures; - choisir les produits; - acheter les produits et les machines; - fixer la date des vendanges et les organiser;
- reconstitution: - concevoir et arrêter le programme des reconstitutions; - choisir le mode de culture (taille); - choisir le genre de cépage; - acheter les plants;
- vendanges: - entretenir les machines et les installations; - pressurer la récolte; - encaver la récolte;
- personnel:
- engager et licencier le personnel permanent et saisonnier, le personnel des effeuilles et des vendanges; - déterminer les conditions financières du personnel engagé; - diriger le personnel; - nourrir et loger le personnel, s'il y a lieu, dans les locaux mis à disposition à cet effet par le article 10 propriétaire, selon les normes fixées à l' ;
- surveillance: - assurer la surveillance de la propriété, des cultures et des installations techniques; - prendre les mesures conservatoires nécessaires.
- D'entente avec le propriétaire ou son représentant légal, si l'un ou l'autre a coutume ou quelque motif de le lui demander, le chef-vigneron peut se voir aussi confier: - des travaux de vinification et de cave; - la mise en bouteilles à la propriété; - l'étiquetage, l'expédition ou la livraison des bouteilles; - l'établissement des déclarations de sinistre en cas de grêle; - le paiement des salaires au personnel; - toute autre tâche en rapport avec l'exploitation du domaine viticole, l'aménagement ou l'entretien de la propriété.
- Le propriétaire ou son représentant légal a la faculté d'habiliter le chef-vigneron à entreprendre, de sa propre initiative et sous sa pleine responsabilité, certaines des tâches énumérées sous lettres a) et b).
- D'entente avec le propriétaire ou son représentant légal, le chef-vigneron s'inscrit à des cours de recyclage et de perfectionnement, notamment pour l'obtention de la maîtrise viticole, organisés en dehors des périodes de pointe des activités saisonnières du vignoble.
Art. 6 Arbitrage
Une commission paritaire d'arbitrage est instituée pour trancher les conflits relatifs à l'application du article 5 cahier des charges défini à l'
Cette commission se compose:
- d'un délégué désigné par l'Association vaudoise des propriétaires de vignes occupant des salariés;
- d'un délégué désigné par la section des chefs-vignerons du Groupement vaudois des vignerons- tâcherons, chefs-vignerons et locataires de vignes;
- d'un président choisi par les deux délégués.
Art. 7 Rémunération
La rémunération du chef-vigneron comprend deux éléments: le salaire de base et la participation à la récolte:
- Salaire de base:
- Le salaire de base est de Fr. 39 360.- par an.
- Participation à la récolte:
Le mode d'intéressement à la récolte est l'un des suivants:
. l'intéressement en pour-cent du prix de vente du vin du domaine: Pour La Côte: 3 % Pour Lavaux: 4 % Pour le Chablais:4 %
. l'intéressement en centimes par litre de moût: Pour La Côte: 14,5 centimes par litre de moût Pour Lavaux: 27,5 centimes par litre de moût Pour le Chablais:27,5 centimes par litre de moût L'intéressement en centimes est ajusté, en augmentation ou en diminution, en fonction de l'application des dispositions cantonales en matière de qualité des vins[D] .
Le propriétaire et le chef-vigneron s'entendent sur le choix du mode d'intéressement à la récolte.
Dans les exploitations affiliées à l'assurance-grêle, le chef-vigneron participe au paiement de la prime d'assurance dans la même proportion que la participation à la récolte. En cas de sinistre, l'indemnité que reçoit le chef-vigneron est fixée dans la même proportion que le paiement de la prime. [D] Règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)
Art. 8 Logement
Le chef-vigneron est en principe logé sur le domaine. Le loyer du logement occupé par le chef- vigneron est à la charge du propriétaire.
Lorsque le propriétaire ne peut pas loger le chef-vigneron sur le domaine, il lui verse une indemnité pour logement à l'extérieur de Fr. 7800.- par an.
Art. 9 Bouteilles
Le chef-vigneron reçoit gratuitement, pour son usage personnel, 100 bouteilles de 7 dl du vin du domaine, par année.
Art. 10 Indemnités
Le propriétaire verse au chef-vigneron les indemnités suivantes par personne et par jour:
- Personnel à l'année:
- Indemnité de ménage (nourriture et logement) Fr. 24.-
- Personnel temporaire:
- Indemnité de ménage (nourriture et logement) Fr. 20.50
En règle générale, ces indemnités compensent le travail ainsi que la fourniture de la nourriture article 11 (aliments et boissons, sous réserve de l' ).
Art. 11 Vin pour le personnel
Le propriétaire fournit le vin nécessaire pour le personnel occupé sur le domaine, selon entente avec le chef-vigneron.
Art. 12 Assurances
- Assurance-maladie et accident:
- Le 50 % de la prime d'assurance-maladie pour le chef-vigneron est à la charge du propriétaire.
- Le propriétaire assure le chef-vigneron conformément à la LAA [E] , y compris pour la perte de gain en cas d'accident. Le 100 % de la prime pour l'assurance-accident (professionnel et non professionnel) est à la charge du propriétaire.
- Assurance pour perte de salaire en cas de maladie:
- Le propriétaire assure le chef-vigneron contre la perte de salaire en cas de maladie ; l'indemnité journalière couvre 80 % de cette perte calculée sur le salaire AVS. Cette indemnité est garantie pendant 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs et, en cas de tuberculose, pendant 1800 jours au cours d'une période de sept années consécutives. Cette indemnité doit être versée à l'assuré à partir du 11e jour de maladie, les 10 premiers jours au moins étant couverts à 100 % par le propriétaire.
- La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de gain est répartie à parts égales entre le propriétaire et le chef-vigneron.
- A prestations équivalentes, la liberté de choix de la caisse demeure entière. [E] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Art. 13 Fonds de prévoyance
Le régime de prévoyance professionnelle (2e pilier) est régi par la LPP [F] .
[F] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)
Art. 14 Vacances
Les vacances sont régies par les dispositions légales en vigueur.
Art. 15 Durée et résiliation du contrat
Le contrat est conclu pour une durée d'un an à partir du 1er novembre. Sauf avis contraire donné par l'une des parties, sous pli recommandé, avant le 1er mai, il se renouvelle pour une année et ainsi de suite d'année en année.
Le propriétaire, d'entente avec le chef-vigneron, peut conclure par écrit un contrat d'une plus longue durée.
Art. 16 Ajustement
- Date de référence