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222.53.2

ARRÊTÉ établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron

ACTT-vavl

Préambule

ARRÊTÉ 222.53.2

établissant un contrat-type de vignolage pour les districts

d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron

(ACTT-vavl)

du 27 juillet 1994

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 359 vu l'

du Code des obligations [A]

article premier vu l' trava vu le arrêt [A] C [B] L [C] V

de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le il [B] préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] e ode des obligations du 30 mars 1911, RS 220 oi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Champ d'application

Le présent contrat-type de vignolage régit les relations entre les propriétaires de vignes situées dans les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron et leurs vignerons-tâcherons.

Les autres ayants-droits sur des vignes, notamment à titre de locataire, de fermier ou d'usufruitier, sont assimilés aux propriétaires de vignes au sein du présent contrat-type, lequel régit donc leurs relations avec les vignerons-tâcherons dans les districts susmentionnés.

Art. 2 Effets

Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite.

Tout propriétaire de vignes est tenu de remettre un exemplaire du présent contrat-type de vignolage à chacun de ses vignerons-tâcherons. Il est responsable du dommage résultant de l'inobservation de cette obligation.

Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires du contrat-type de vignolage aux intéressés qui en font la demande.

Modifié par le arrêté du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.07.2023

Art. 3 Etat des lieux

Un état des lieux sera établi lors de la reprise ou de la modification d'un domaine ou de parcelles. Il article 8 comprendra le capital-plantes, l'état des parchets, la désignation des configurations selon l' , éventuellement l'inventaire et l'état du matériel.

La désignation des vignes sera effectuée conformément au cadastre, sur une feuille annexée au contrat et faisant partie intégrante de ce dernier.

Le cas échéant, les parties s'entendront pour la mise en ordre des vignes en mauvais état.

Art. 4 Culture

Le vigneron-tâcheron s'engage à exécuter consciencieusement et à temps tous les travaux de culture dans les vignes confiées à ses soins. Le vigneron assure la culture de la vigne en cas d'incapacité de travail.

Art. 5 Fournitures

Le propriétaire fournit tous les agents de production, à l'exception des herbicides. L'utilisation sera faite d'entente avec le propriétaire.

Art. 6 Instruments et machines

Le vigneron-tâcheron fournit les instruments et machines nécessaires à l'exploitation des vignes. Il assume l'entretien et les réparations.

Si les instruments et machines appartiennent au propriétaire, les parties s'entendront sur les modalités.

Art. 7 Reconstitutions

Le vigneron-tâcheron s'engage à faire tous les minages décidés par le propriétaire. Les plantations seront effectuées d'après les indications du propriétaire ou de son représentant.

Art. 8 Prix de culture et participation à la récolte

Le prix dépend du système de culture. On distingue deux catégories:

  1. culture en gobelet = 100 %
  2. culture sur fil de fer = 75 %

Un supplément de 8 % sera versé pour les configurations difficiles. La difficulté s'apprécie d'après la pente, le morcellement, l'accès et les possibilités de mécanisation.

Dans le district d'Aigle, le supplément pourra être de 18 % pour les configurations exceptionnellement difficiles.

Le prix de base, catégorie a), est de - Fr. 18 000.- [D] par hectare dans les appellations Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon et Bex;

- Fr. 19 000.- [D] par hectare dans les appellations Chardonne et Vevey; - Fr. 20 700.- [D] par hectare dans les appellations Lutry, Villette, Epesses, Calamin, Dézaley et Saint- Saphorin.

Ce prix comprend: - Taille, y compris broyage des sarments - Entretien du sol et lutte contre l'érosion, remontée éventuelle de terre et apport de matière contre l'érosion - Semis d'engrais - Recourages - Ebourgeonnage, effeuilles, attache, cisaillage, réglage de la récolte - Entretien des installations, surveillance - Participation au logement

Si la densité de plantation est modifiée dans un but de rationalisation, les parties s'entendent sur une adaptation du prix de la culture.

Lors de travaux pour des tiers, il y a lieu de tenir compte des charges sociales et de l'intérêt à la récolte.

Le vigneron participe à la récolte à raison d'un pourcentage du prix du raisin fixé par l'accord de stabilisation, compte tenu de l'échelle de paiement à la qualité. Pourcentage selon les régions d'appellation: Dézaley = 8 % Saint-Saphorin = 9 % Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon, Bex =10 % Villette, Epesses, Calamin, Chardonne =11 % Lutry =12 % Vevey =13 %

Pour la part éventuelle de la récolte n'ayant pas droit à l'appellation d'origine de commune, il n'y a pas de participation à la récolte. Cependant, la participation sera calculée comme si la vendange n'avait pas été déclassée, s'il est prouvé que le propriétaire a refusé le dégrappage en été, après avoir été mis en garde par le vigneron. Il en va de même si le déclassement est imputable à une décision prise par le propriétaire ou à une tierce personne mandatée par le propriétaire. [D] Montant fixé pour le règlement des comptes 1994, indexé chaque année par le Groupement des vignerons-tâcherons et les propriétaires de vignes

Art. 9 Travaux spéciaux

Tous les autres travaux de culture doivent être exécutés par le vigneron-tâcheron. Ils ne sont pas article 8 compris dans la rétribution prévue à l' a. Reconstitutions: Fr. 3.50 [D] au m², d'installations de soutien est comprise b. Port et épandage de fumier, tourbe e et sont payés comme suit: rendus plantés (configuration difficile + 8 %). La pose dans le prix de plantation. t compost: Fr. 45.- [D] par m³, avec majoration pour port éloigné selon entente.

  1. Tous les traitements antiparasitaires: Fr. 0.35 [D] par m². Les parties sont libres de s'entendre sur un forfait par passée. Les traitements effectués par hélicoptère sont à la charge du vigneron, à l'exception des produits.
  2. Travaux non spécifiquement désignés dans le présent contrat: Fr. 20.- [D] l'heure, machines viticoles comprises. Lors de travaux de quelque importance, le vigneron-tâcheron devra, avant leur exécution, s'entendre avec le propriétaire ou son représentant. [D] Montant fixé pour le règlement des comptes 1994, indexé chaque année par le Groupement des vignerons-tâcherons et les propriétaires de vignes

Art. 10 Retenues

Tout ouvrage incombant au vigneron-tâcheron qui n'a pas ou a été mal exécuté sera déduit lors du règlement des comptes. Cette constatation sera faite sur demande du propriétaire, avant les article 11 vendanges, par la Commission paritaire d'arbitrage prévue à l' 2 Si une perte de récolte est imputable au propriétaire, cette clause joue en sens inverse.

Art. 11 Arbitrage

Une commission paritaire d'arbitrage est instituée pour trancher tout conflit pouvant s'élever entre propriétaires et vignerons-tâcherons à propos de l'exécution du travail des vignes, ainsi que de la article 8 classification des parchets selon l' a. d'un délégué désigné par le Group b. d'un délégué désigné par le Group c. d'un président choisi par les deu Cette commission est composée: ement des propriétaires; ement vaudois des vignerons-tâcherons; x délégués.

Ses décisions sont sans appel.

Art. 12 Vendanges, transports

Les frais de vendange, de transport et de pressurage sont à la charge du propriétaire.

Le vigneron-tâcheron occupé pendant les vendanges à des tâches sans charges de personnel sera art. 9 rétribué au salaire horaire des travaux extraordinaires ( , lettre d) majoré de 20 % ou selon entente entre les parties.

Au cas où le vigneron-tâcheron est chargé d'effectuer tout ou partie des travaux de vendanges, il lui est alloué une indemnité [D] de Fr. 0.40 par kilo de raisin pour le travail à la vigne seulement ou de Fr. 0.45 pour le travail à la vigne et le transport de la vendange. [D] Montant fixé pour le règlement des comptes 1994, indexé chaque année par le Groupement des vignerons-tâcherons et les propriétaires de vignes

Art. 13 Logement

Si le propriétaire loue un appartement ou des locaux au vigneron-tâcheron, le bail est indissolublement lié au contrat de vignolage.

Art. 14 Assurances

L'assurance-accidents, l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations pour perte de gain aux militaires, les allocations familiales et l'assurance-chômage sont régies par les dispositions légales en vigueur.

Il en est de même pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire [E] (2e pilier). [E] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 15 Contribution aux cotisations d'une assurance pour perte de gain en cas de maladie

Le propriétaire participe au paiement de la prime d'assurance-maladie couvrant l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de gain, pour autant que le vigneron-tâcheron soit effectivement assuré pour ce risque. Cette participation est fixée en pourcentage, selon le barème de calculation des charges sociales recommandé par le Groupement des propriétaires de vignes des districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron et le Groupement vaudois des vignerons-tâcherons.

Art. 16 Vacances payées

Le vigneron-tâcheron a droit aux vacances payées légales à raison du 8,33 % de son salaire brut, participation à la récolte incluse, après déduction des fournitures et des charges sociales.

Art. 17 Renchérissement

Le Groupement des vignerons-tâcherons et le Groupement des propriétaires de vignes des districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron se réunissent chaque année en septembre pour discuter de l'adaptation du présent contrat-type, compte tenu de la variation du coût de la vie et des circonstances économiques.

Art. 18 Avances et règlement des comptes

Des avances peuvent être demandées en tout temps, selon les travaux effectués et les besoins du vigneron-tâcheron.

Modifié par le arrêté du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.07.2023

Lorsque le vigneron-tâcheron participe à l'assurance-grêle, la part des primes lui incombant et des indemnités lui revenant est calculée au prorata de sa participation à la récolte.

Le règlement des comptes, au moins provisoire, doit intervenir au plus tard pour le 1er décembre.

Les groupements de propriétaires et de vignerons-tâcherons mettent des formules de décompte à disposition.

Art. 19 Durée et résiliation du contrat

Le contrat individuel est conclu pour la durée de deux ans, à partir du 1er novembre. Sauf avis donné par l'une des parties, par lettre recommandée, au moins douze mois à l'avance, il est renouvelé tacitement pour la durée d'une année et ainsi de suite.

Le propriétaire, d'entente avec son vigneron-tâcheron, peut conclure par écrit un contrat d'une durée différente.

Art. 20 Conflits individuels

Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail[B] . [B] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Art. 21 Dispositions transitoires

L'entrée en vigueur du présent contrat-type ne modifie en rien les situations acquises plus favorables au vigneron-tâcheron.

Art. 22 Modifications

Les groupements intéressés qui désirent demander une modification du contrat-type doivent présenter une requête motivée au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce avant le

er mai pour les changements devant intervenir le 1er novembre suivant.

Art. 23 Dispositions finales

Le Code des obligations [A] s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 24 Dispositions abrogatoires

Les arrêtés du 26 mai 1989 pour le district de Lavaux, du 4 juillet 1990 pour le district d'Aigle et du 21 septembre 1990 pour le district de Vevey sont abrogés au 31 octobre 1994.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1994. Il sera appliqué pour la première fois lors du règlement des comptes qui interviendra à la fin de l'année 1995.