Le présent contrat-type de travail s'applique, d'une part, aux employeurs dirigeant une entreprise agricole sise sur le territoire vaudois et, d'autre part, aux travailleurs au service de l'entreprise, quel que soit le lieu d'exécution de leur travail.
Sont réputées entreprises agricoles les entreprises, quelle qu'en soit la nature juridique, qui se livrent, à titre exclusif, principal ou accessoire, à l'exploitation de champs et de prés, à l'arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture de plantes en pot et de fleurs coupées, à la culture des baies et à la garde d'animaux d'élevage et de rente, à l'aviculture et à l'apiculture, ainsi que, d'une manière générale, les entreprises agricoles qui ne sont pas soumises à la loi fédérale sur le travail .
Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026
Sont réputés travailleurs toutes les personnes, de l'un et l'autre sexe qui, en vertu d'un contrat de travail, exécutent des travaux agricoles ou ménagers dans une entreprise agricole au sens de l'alinéa 2, pour autant que ces travaux constituent leur activité exclusive ou principale. Sont exclus de cette définition le conjoint de l'employeur, ses parents par le sang en ligne ascendante et descendante ainsi que leurs conjoints, ses enfants adoptifs, les enfants de son conjoint et les apprentis liés par un contrat conforme à la législation sur la formation professionnelle [D] . article 3 4 Conformément à l' travailleurs à rais [D] Loi fédérale du [E] Loi fédérale du de la loi fédérale sur l'égalité [E] , il est interdit de discriminer des on du sexe. 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)