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222.55.1

ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture

ACTT-agr

Préambule

ARRÊTÉ 222.55.1

établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture

(ACTT-agr)

du 3 avril 2000

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 359 vu l'

du Code des obligations [A]

article premier vu l' trava vu la offic vu le vu le arrêt [A] C [B] L [C] V Secti

de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le il [B] publication du projet de contrat-type de travail pour l'agriculture dans la Feuille des avis iels No 3 du 11 janvier 2000 s oppositions formulées au projet de contrat-type de travail pour l'agriculture préavis du Département de l'économie [C] e ode des obligations du 30 mars 1911, RS 220 oi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud on I Champ d'application et effets

Art. 1 Champ d'application

Le présent contrat-type de travail s'applique, d'une part, aux employeurs dirigeant une entreprise agricole sise sur le territoire vaudois et, d'autre part, aux travailleurs au service de l'entreprise, quel que soit le lieu d'exécution de leur travail.

Sont réputées entreprises agricoles les entreprises, quelle qu'en soit la nature juridique, qui se livrent, à titre exclusif, principal ou accessoire, à l'exploitation de champs et de prés, à l'arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture de plantes en pot et de fleurs coupées, à la culture des baies et à la garde d'animaux d'élevage et de rente, à l'aviculture et à l'apiculture, ainsi que, d'une manière générale, les entreprises agricoles qui ne sont pas soumises à la loi fédérale sur le travail .

Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026

Sont réputés travailleurs toutes les personnes, de l'un et l'autre sexe qui, en vertu d'un contrat de travail, exécutent des travaux agricoles ou ménagers dans une entreprise agricole au sens de l'alinéa 2, pour autant que ces travaux constituent leur activité exclusive ou principale. Sont exclus de cette définition le conjoint de l'employeur, ses parents par le sang en ligne ascendante et descendante ainsi que leurs conjoints, ses enfants adoptifs, les enfants de son conjoint et les apprentis liés par un contrat conforme à la législation sur la formation professionnelle [D] . article 3 4 Conformément à l' travailleurs à rais [D] Loi fédérale du [E] Loi fédérale du de la loi fédérale sur l'égalité [E] , il est interdit de discriminer des on du sexe. 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)

Art. 2 Effets

Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite dans la mesure permise par les articles 361 et 362 du Code des obligations [A] . [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Section II Dispositions générales

Art. 3

Le travailleur est tenu d'accomplir consciencieusement son travail. Il doit se conformer à l'ordre de l'exploitation et avoir soin du matériel mis à sa disposition.

Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence grave.

Section III Durée et fin du contrat de travail

Art. 4 Durée

Le premier mois des rapports de travail est considéré comme temps d'essai. Après l'expiration du temps d'essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf accord contraire.

Art. 5

Délai de résiliation article 6 1 Chaque partie peut résilier le contrat de travail, sous réserve de l' a. durant le temps d'essai, pour la fin du troisième jour de travail qu b. après l'expiration du temps d'essai et jusqu'à la fin de la première : i suit la notification du congé; année de service, un mois d'avance pour la fin d'un mois;

  1. de la deuxième année à la fin de la cinquième année de service, deux mois d'avance pour la fin d'un mois;

Modifié par le arrêté du 09.07.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

  1. dès la sixième année de service, pour la fin d'un mois, moyennant un avertissement préalable de trois mois.

Art. 6 Communauté domestique

Dans les contrats avec communauté domestique, pendant les mois de septembre à décembre inclus, l'employeur ne peut donner congé au travailleur qui a travaillé chez lui tout l'été qu'en observant un délai de six semaines au moins. Pendant les mois de février à mai inclus, le travailleur qui est resté en service tout l'hiver ne peut donner congé qu'en observant le même délai.

Art. 7 Résiliation pour justes motifs

L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.

Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

Ne peut pas être considéré comme un juste motif le fait que le travailleur a été sans faute empêché de travailler.

Si les justes motifs consistent dans l'inobservation du contrat par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.

Art. 8 Résiliation injustifiée

Lorsque l'employeur résilie le contrat immédiatement sans justes motifs, le travailleur a droit au salaire pour la durée du contrat si elle est déterminée, sinon jusqu'à l'expiration du délai de congé; il a en outre droit au remplacement des avantages résultant des rapports de travail.

Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail ou le gain auquel il aurait intentionnellement renoncé.

Art. 9 Résiliation en temps inopportun

Au cours d'une période de service militaire ou de protection civile obligatoire, d'incapacité de travail par suite de maladie, d'accident, de grossesse ou d'accouchement, l'employeur ne peut résilier le article 336 contrat de travail que dans la mesure permise par l' c du Code des obligations [A] . [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 10 Non-entrée en service ou abandon injustifié de l'emploi

Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

Art. 11 Recherche d'un nouvel emploi

Une fois le contrat dénoncé, l'employeur doit accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. En pareil cas, le travailleur aura égard aux intérêts de l'employeur.

Section IV Durée du travail et du repos

Art. 12 Durée du travail 1, 3,

La durée hebdomadaire du travail est, en moyenne sur l'année, de 45 heures pour les exploitations de cultures de plantes en pot et de fleurs coupées, de 51 heures 30 pour les exploitations qui pratiquent l'élevage de bétail et de 49 heures 30 pour les autres exploitations ; elle ne peut excéder 55 heures 30 par semaine, sous réserve des heures supplémentaires compensées ou payées article 13 selon les principes de l' 2 Le travailleur jouit d' moins de 19 ans révolus, 3 Un décompte précis et é , alinéa 2. un repos nocturne ininterrompu de 9 heures au moins. Pour le personnel de cette durée est portée à 10 heures. crit des heures de travail est établi par l'employeur.

Art. 13 Heures supplémentaires

A la demande de l'employeur, le travailleur doit prêter son aide dans les cas urgents, notamment pour la rentrée des récoltes et les soins au bétail pendant la nuit.

L'employeur doit compenser les heures de travail supplémentaires par le versement du salaire majoré d'un quart ou, avec l'accord du travailleur, par un congé de mêmedurée qui doit être accordé dans une période de trois mois. Le travailleur ne peut pas renoncer par avance à l'une ou l'autre formede compensation des heures supplémentaires.

L'employeur doit tenir un décompte précis et écrit des heures supplémentaires.

Section V Congés

Art. 14 Congés ordinaires

L'employeur accorde au travailleur un jour et demi de congé par semaine de travail. En règle générale, deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider avec un dimanche ou un jour férié.

L'employeur peut grouper les jours de congé ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet si le travailleur y consent.

L'employeur et le travailleur tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour fixer les jours et les demi-jours de congé.

Modifié par le arrêté du 19.03.2003 entré en vigueur le 01.04.2003

Modifié par le arrêté du 18.02.2015 entré en vigueur le 01.03.2015

Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026

Modifié par le arrêté du 09.07.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Art. 15 Congés extraordinaires

Le travailleur a droit, au surplus, aux congés ci-après :

  1. à trois jours lors de son mariage ou du décès de son conjoint, de proches parents en ligne ascendante et descendante, d'enfants d'un autre lit ou d'enfants adoptifs;
  2. à deux jours en cas d'accouchement de son épouse ou de changement de domicile;
  3. à un jour lors du baptême d'un enfant, du mariage de ses propres enfants, d'enfants issus d'un autre lit ou d'enfants adoptifs et du décès de frères et soeurs, beaux-parents ou de beaux-frères et belles- soeurs.

Art. 16 Jours fériés, devoirs religieux, cours et conférences 1,

Le travailleur doit avoir la possibilité d'assister au service religieux du dimanche et des jours fériés légaux.

L'employeur libère le travailleur, dans toute la mesure compatible avec la bonne marche de l'entreprise, pour l'accès aux cours et conférences ayant un caractère professionnel. Si ces manifestations n'ont pas un caractère professionnel, les heures de travail perdues peuvent être remplacées en dehors de l'horaire normal de travail.

Les jours fériés légaux assimilés aux dimanches sont : le 1er janvier (Nouvel-An), le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël.

Section VI Vacances

Art. 17

Les vacances sont régies par le Code des obligations [A] .

Le travailleur a droit à 5 semaines de vacances par année dès l'âge de 50 ans. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Section VII Salaire

Art. 18

Salaire 1, 2, 3, 4, 5, 6

  1. En général

Les parties fixent le salaire avant l'entrée en service ou avant la fin du temps d'essai. Il est fixé au minimum à Fr. 3'663.- brut par mois dès le 1er mai 2026.

Modifié par le arrêté du 19.03.2003 entré en vigueur le 01.04.2003

Modifié par le arrêté du 09.07.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le arrêté du 18.02.2015 entré en vigueur le 01.03.2015

Modifié par le arrêté du 19.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le arrêté du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le arrêté du 25.03.2026 entré en vigueur le 01.05.2026

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