Pour le blocage d'un compte bancaire, postal ou de même nature, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de 100 francs.
Pour l'apposition de scellés, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de 250 francs.
Pour toute autre mesure de sûreté, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de 200 francs par opération. art. 546 4 Pour un prononcé sur la fourniture de sûretés ( paie, selon l'importance de l'actif, un émolument 5 Pour l'ordonnance, la nomination, la surveillan d'office, la partie requérante paie, le cas échéa ordonnée d'office, suivant l'actif successoral su de 1'000 francs, mais 500 francs au moins et 2'00 6 Pour la surveillance, la suspension ou la révoc trancher les difficultés entre celui-ci et les hé de 1'000 francs, mais 200 francs au moins et 2'00 7 Pour une ordonnance d'inventaire en cas de pact l'établissement du passif en cas de pacte success 8 Pour un prononcé de mesures conservatoires requ , 585 et 594 al. 2 CC [G] ), la partie requérante de 100 à 500 francs. ce, la libération ou la révocation d'un administrateur nt la succession si l'administration officielle est pputé, un émolument de 1 franc par tranche ou fraction 0 francs au plus. ation d'un exécuteur testamentaire, ainsi que pour ritiers, la succession paie 1 franc par tranche ou fraction 0 francs au plus. e successoral avec transfert entre vifs et pour oral, il est dû un émolument de 60 à 240 francs. ises par un légataire pour la sauvegarde de ses droits, il est dû un émolument de 100 francs. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210