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270.11.6

TARIF des dépens en matière civile

TDC

Préambule

TARIF 270.11.6

des dépens en matière civile

(TDC)

du 23 novembre 2010

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

article 96 vu l'

du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [A]

article 37 vu l'

alinéa 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [B]

article 45 vu l'

alinéa 2 de la loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 [C]

article 7 vu l'

de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957 [D]

article 12 vu l' arrêt [A] C [B] C [C] L [D] L [E] L Chapi

alinéa 2 de la loi sur la juridiction en matière de bail du 16 décembre 2009 [E] e ode de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) ode de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) oi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) oi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) oi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655) tre I Dispositions générales

des affaires patrimoniales

des affaires patrimoniales

des affaires patrimoniales

des affaires patrimoniales

Art. 1 Définition

Les dépens comprennent:

  1. les débours nécessaires ;
  2. le défraiement d'un représentant professionnel ;
  3. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 2 Charge des dépens

Les dépens sont compris dans les frais. Ceux-ci sont répartis conformément aux articles 106 à 109 CPC[B] . En cas de décision incidente, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent art. 104 être répartis ( al. 2 CPC).

art. 113 2 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ( [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV al. 1 CPC). 211.02)

Chapitre II Défraiement du représentant professionnel

Section I Principe

Art. 3 Fixation

En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.

Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2.

Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif.

Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée.

Section II Défraiement de l'avocat

Sous-section I Procédure de première instance dans les contestations portant sur

Art. 4 Tarif en matière de procédure ordinaire

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 0 à 30'000 - de 1'000 à 9'000 - de 30'001 à 100'000 - de 3'000 à 15'000 - de 100'001 à 250'000 - de 6'000 à 25'000 - de 250'001 à 500'000 - de 9'000 à 40'000 - de 500'001 à 1'000'000 - de 12'000 à 60'000 - de 1'000'001 à 2'000'000 - de 16'000 à 80'000 - de 2'000'001 à 5'000'000 - de 20'000 à 100'000 - supérieure à 5'000'000 - de 40'000 à 2% de la valeur litigieuse

Art. 5 Tarif en matière de procédure simplifiée

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 0 à 2'000 - de 500 à 1'000 - de 2'001 à 5'000 - de 800 à 1'800 - de 5'001 à 10'000 - de 1'000 à 3'000 - de 10'001 à 30'000 - de 1'500 à 5'000 - de 30'001 à 100'000 - de 2'000 à 10'000 - de 100'001 à 250'000 - de 4'000 à 12'000 - de 250'001 à 500'000 - de 6'000 à 13'000 - de 500'001 à 1'000'000 - de 9'000 à 15'000 - supérieure à 1'000'000 - de 12'000 à 1,5% de la valeur litigieuse

Art. 6 Tarif en matière de procédure sommaire

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 0 à 2'000 - de 100 à 600 - de 2'001 à 5'000 - de 400 à 1'000 - de 5'001 à 10'000 - de 800 à 2'000 - de 10'001 à 30'000 - de 1'000 à 3'000 - de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 6'000 - de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 8'000 - de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 9'000 - de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 10'000 - supérieure à 1'000'000 - de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse

Sous-section II Procédure de deuxième instance dans les contestations portant sur

Art. 7 Tarif en matière de procédure d'appel

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 10'000 à 30'000 - de 600 à 4'500 - de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 7'500 - de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 12'500 - de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 20'000 - de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 30'000 - de 1'000'001 à 2'000'000 - de 6'000 à 40'000 - de 2'000'001 à 5'000'000 - de 7'000 à 50'000 - supérieure à 5'000'000 - de 8'000 à 1% de la valeur litigieuse

Art. 8 Tarif en matière de procédure de recours

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 0 à 2'000 - de 100 à 500 - de 2'001 à 5'000 - de 200 à 800 - de 5'001 à 10'000 - de 400 à 1'500 - de 10'001 à 30'000 - de 600 à 2'500 - de 30'001 à 100'000 - de 1'000 à 5'000 - de 100'001 à 250'000 - de 1'200 à 6'000 - de 250'001 à 500'000 - de 1'500 à 7'000 - de 500'001 à 1'000'000 - de 1'500 à 8'000 - supérieure à 1'000'000 - de 1'500 à 10'000

Sous-section III Affaires non patrimoniales

Art. 9 Montant du défraiement

Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs.

Section III Défraiement de l'agent d'affaires breveté

Sous-section I Procédure de première instance dans les contestations portant sur

Art. 10 Tarif en matière de procédure simplifiée

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 0 à 2'000 - de 375 à 750 - de 2'001 à 5'000 - de 600 à 1'350 - de 5'001 à 10'000 - de 750 à 2'250 - de 10'001 à 30'000 - de 1'125 à 3'750 - de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 7'500 - de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 9'000 - de 250'001 à 500'000 - de 4'500 à 9'750 - de 500'001 à 1'000'000 - de 6'750 à 11'250 - supérieure à 1'000'000 - de 9'000 à 1,125% de la valeur litigieuse

Art. 11 Tarif en matière de procédure sommaire

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 0 à 2'000 - de 75 à 450 - de 2'001 à 5'000 - de 300 à 750 - de 5'001 à 10'000 - de 600 à 1'500 - de 10'001 à 30'000 - de 750 à 2'250 - de 30'001 à 100'000 - de 1'125 à 4'500 - de 100'001 à 250'000 - de 2'250 à 6'000 - de 250'001 à 500'000 - de 3'000 à 6'750 - de 500'001 à 1'000'000 - de 3'750 à 7'500 - supérieure à 1'000'000 - de 4'500 à 0,75% de la valeur litigieuse

Sous-section II Procédure de deuxième instance dans les contestations portant sur

Art. 12 Tarif en matière de procédure d'appel

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 10'000 à 30'000 - de 450 à 3'375 - de 30'001 à 100'000 - de 1'125 à 5'625 - de 100'001 à 250'000 - de 2'250 à 9'375 - de 250'001 à 500'000 - de 3'000 à 15'000 - de 500'001 à 1'000'000 - de 3'750 à 22'500 - de 1'000'001 à 2'000'000 - de 4'500 à 30'000 - de 2'000'001 à 5'000'000 - de 5'250 à 37'500 - supérieure à 5'000'000 - de 6'000 à 0,75% de la valeur litigieuse

Art. 13 Tarif en matière de procédure de recours

Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs) - de 0 à 2'000 - de 75 à 375 - de 2'001 à 5'000 - de 150 à 600 - de 5'001 à 10'000 - de 300 à 1'125 - de 10'001 à 30'000 - de 450 à 1'875 - de 30'001 à 100'000 - de 750 à 3'750 - de 100'001 à 250'000 - de 900 à 4'500 - de 250'001 à 500'000 - de 1'125 à 5'250 - de 500'001 à 1'000'000 - de 1'125 à 6'000 - supérieure à 1'000'000 - de 1'125 à 7'500

Sous-section III Affaires non patrimoniales

Art. 14 Montant du défraiement

Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 400 à 35'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

En deuxième instance, il est de 75 à 17'500 francs.

Section IV Autres procédures

Art. 15 Révision, interprétation et rectification

Pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision, le défraiement est en principe de 600 à 18'000 francs pour un avocat et de 400 à 15'000 francs pour un agent d'affaires breveté.

Art. 16 Juridiction en matière de droit du bail

Si une partie a droit à des dépens selon les dispositions de la loi sur la juridiction en matière de bail [E] , le montant des dépens que l'autre partie peut être astreinte à lui payer est de 1'500 francs au maximum, débours nécessaires inclus.

En matière de baux commerciaux, les dépens sont alloués conformément aux règles ordinaires. [E] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)

Art. 17

Procédure de preuve à futur article 158 1 Les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l' CPC[B] sont fixés comme en matière de procédure sommaire. [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 18 Arbitrage

Les dépens d'une procédure devant le président du tribunal d'arrondissement comme juge d'appui art. 356 d'une procédure arbitrale ( al. 2 CPC et art. 47 al. 2 CDPJ [B] ) sont fixés comme en matière de procédure sommaire. [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Chapitre III Débours nécessaires

Art. 19 Principe et quotité

Les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie.

Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2% du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 20 Cas spéciaux

Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif.

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.

Art. 21 Exécution du mandat par un avocat stagiaire ou un employé agréé

Le présent tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits d'un quart.

Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 22 Défense de sa propre cause

L'avocat ou l'agent d'affaires breveté qui défend sa propre cause ou qui la fait défendre par son stagiaire ne peut prétendre à un défraiement. Sont réservés le remboursement des débours article 95 nécessaires et l'indemnité équitable prévus à l' [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 alinéa 3 lettres a et c CPC[B] . .01.2010 (BLV 211.02)

Art. 23 Représentation autre que par un avocat ou un agent d'affaires breveté

Lorsqu'une partie est représentée par une fiduciaire ou par une personne autre qu'un avocat ou un agent d'affaires breveté, le juge saisi peut lui allouer une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué, les débours encourus et les autres circonstances le justifient.

Art. 24

Partie non représentée article 95 1 Conformément à l' et, dans les cas où alloués à une parti [B] Code de droit p Chapitre V Disposit alinéa 3 lettres a et c CPC[B] , le remboursement des débours nécessaires cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées peuvent être e qui n'a pas de représentant professionnel. rivé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) ions finales et transitoires

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il remplace le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.

Art. 26 Droit transitoire

Le présent tarif s'applique aux procédures régies par les nouvelles dispositions fédérales et cantonales de procédure découlant de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008.

Pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.

Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013