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280.05.3

RÈGLEMENT concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires

RSq

Préambule

RÈGLEMENT 280.05.3

concernant les autorités et organes extraordinaires chargés

d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et

des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires

(RSq)

du 23 décembre 1997

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 271 à 281 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [A]

article 42b vu l' pours arrêt [A] L [B] L pours

, alinéa 3, de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la uite pour dettes et la faillite (LVLP) [B] e oi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 oi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la uite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Art. 1

Le président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : président) est compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.

Art. 2

Le requérant s'adresse au Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) qui le mettra en rapport avec le président de service.

Art. 3

La requête de séquestre est présentée par écrit. Elle doit contenir les indications essentielles prévues article 272 à l' 2 Il «Ord [A] 1 Mo , alinéa 1 LP [A] . est admissible de présenter la requête de séquestre au moyen de la formule officielle 45 onnance de séquestre». La requête peut également être transmise par télécopie. Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 difié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Art. 4

art. 271 1 Si les conditions du séquestre ( fixe le montant de l'émolument, co 2 Il perçoit ces frais immédiateme , 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et nformément aux articles 8 et 48 OELP [C] . nt. art. 273 3 Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés ( 4 Le mandataire professionnel peut se porter fort, par éc LP). rit, du paiement des émoluments et de la fourniture de sûretés. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [C] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du

.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Art. 5

Le président remet sans délai l'ordonnance de séquestre à la force publique et charge celle-ci de l'exécuter.

Le fonctionnaire chargé de l'exécution dresse procès-verbal des opérations effectuées. Le premier jour utile, il remet l'ordonnance et le procès-verbal d'exécution à l'office des poursuites du for du article 274 séquestre conformément à l' [A] Loi fédérale du 11.04.1 LP [A] . 889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 6

Le président saisi d'une requête du séquestre en vertu du présent règlement intervient à titre extraordinaire.

Les opérations subséquentes du séquestre sont dans la compétence du juge ordinaire du séquestre, respectivement de l'office des poursuites du for du séquestre.

Art. 7

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011