Sont dans la compétence du juge de paix, quelle que soit la valeur de la prétention, les décisions et mesures ci-après :
Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Modifié par la loi du 21.11.1960 entrée en vigueur le 01.01.1961
Modifié par la loi du 28.05.1975 entrée en vigueur le 01.09.1975
Modifié par la loi du 12.11.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997
Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
Modifié par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990
Modifié par la loi du 14.12.1966 entrée en vigueur le 01.09.1971
art. 77 1. recevoir et statuer sur l'opposition tardive du débiteur en cas de changement de créancier ( LP [A] ) ; art. 80 2. statuer sur une opposition en matière de mainlevée d'opposition ( , 81, 82 et 84 LP) ; art. 85 3. prononcer l'annulation ou la suspension de la poursuite ( LP) ; art. 181 4. statuer sur une opposition en matière de poursuite pour effets de change ( , 182 et 183 LP) ; art. 265a 5. recevoir et statuer sur une opposition contestant le retour à meilleure fortune ( LP) ; art. 271 6. statuer en matière de séquestre ( 7. contraindre le locataire qui veut , 272, 274 et 278 LP) ; déménager à laisser des meubles dans les locaux loués art. 284 ( 2 r 3 d j [ LP). La levée d'une opposition peut aussi être prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une éclamation pécuniaire ayant le même objet. Un règlement du Tribunal cantonal désigne les autorités et organes extraordinaires chargés 'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices udiciaires. A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1