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280.05

LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

LVLP

Préambule

LOI 280.05

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite

(LVLP)

du 18 mai 1955

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

gages

Titre I Organisation

Chapitre I Office des poursuites et faillites

Art. 1

Chaque district du Canton de Vaud forme un arrondissement de poursuite et un arrondissement de faillite (art. premier LP) [A] .

Le Conseil d'Etat peut toutefois, sur préavis du Tribunal cantonal, diviser un district en plusieurs arrondissements de poursuite et faillite, ou encore réunir plusieurs districts ou fractions de district en un arrondissement de poursuite et un arrondissement de faillite. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 2

art. 2 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites ( LP) [A] . art. 2 2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office de faillites ( 3 Le Conseil d'Etat peut, sur préavis du Tribunal cantonal, réunir l'offi LP). ce des poursuites et l'office des art. 2 faillites ( [A] Loi féd 12 Modifié , al. 4 LP). érale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Art. 3

L'office a en principe son siège au chef-lieu du district. article premier 2 Dans les cas prévus à l' , alinéa 2, le Conseil d'Etat fixe le siège de l'office, sur préavis du Tribunal cantonal.

Art. 4

art. 2 1 Chaque office est dirigé par un collaborateur de l'Etat : le préposé ( [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la failli LP) [A] . te, RS 281.1

Art. 5

, 16 art. 2 1 Le préposé a un substitut ou un suppléant ( , al. 3 LP [A] ). Dans les offices importants, il peut en avoir plusieurs.

La fonction de substitut ou de suppléant est exercée par un collaborateur de l'office ou d'un autre office. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 6

Le Conseil d'Etat arrête, sur préavis du Tribunal cantonal, le nombre des collaborateurs des offices.

Art. 7

L'Etat fournit les locaux et l'ameublement nécessaires aux offices. Il pourvoit au chauffage et à l'éclairage des locaux.

Chapitre II Fonctionnaires des offices

Art. 8

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale [A] , les préposés et autres collaborateurs des offices sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] , ainsi que par les dispositions complémentaires contenues dans la loi vaudoise d'organisation judiciaire [C] et dans la présente loi. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2002

Art. 9 12,

, 16

En matière disciplinaire, les préposés et autres collaborateurs des offices sont passibles des art. 14 sanctions prévues par la loi fédérale pour les infractions au droit fédéral ( mesures prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] leur sont é , al. 2 LP [A] ). Les galement applicables.

… [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 10 12,

, 18

Les préposés doivent être porteurs d'un brevet d'aptitude, délivré par le Tribunal cantonal à la suite d'épreuves que cette autorité organise et dont elle arrête le règlement ou d'un brevet fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et la faillite.

Art. 11

Le domicile du préposé doit être agréé par le Tribunal cantonal.

Lorsqu'il s'absente de son domicile pendant plus de cinq jours, il doit en aviser le Tribunal cantonal s'il s'agit de ses vacances annuelles ou d'une période de service militaire, ou obtenir l'autorisation du Tribunal cantonal dans les autres cas.

Art. 12

Les préposés encaissent pour le compte de l'Etat tous les émoluments, déboursés, indemnités et frais quelconques prévus par les tarifs fédéraux [D] et cantonaux [E] pour les opérations de leur office. [D] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du

.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35) [E] Tarif du 20.12.1983 des frais judiciaires en matière de poursuite et faillite (BLV 280.31.1)

Art. 13

Le Conseil d'Etat règle, sur préavis du Tribunal cantonal, l'indemnisation des collaborateurs des offices pour leurs dépenses de service en cas de déplacement.

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Modifié par la loi du 18.05.1977 entrée en vigueur le 07.06.1977

Chapitre III Autorités de surveillance

Section I Attributions

Art. 14

, 17 art. 13 1 Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance ( , al. 1 LP [A] ; loi d'organisation art. 75 judiciaire [F] , 2 Il est notammen ). t compétent pour donner des directions générales et prendre des sanctions disciplinaires. article 28 3 Il communique au Conseil fédéral les renseignements prévus à l' [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la , alinéa 1 LP. faillite, RS 281.1 [F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 15

, 13 art. 13 1 Le président du tribunal d'arrondissement est l'autorité inférieure de surveillance ( 2 Il exerce toutes les attributions que la loi fédérale confère à l'autorité de surveil pas réservées au Tribunal cantonal. Il est notamment compétent pour statuer sur les dem , al. 2 LP) [A] . lance et qui ne sont andes de art. 33 restitution de délai dans les cas où une autorité judiciaire n'est pas saisie ( pour statuer sur les demandes de prolongation de délai en matière de dépôt d'ét , al. 4 LP) ainsi que at de collocation et de art. 247 liquidation de faillite ( 3 Il peut, en tout temps, leur adresser des observa 4 Il signale au Tribunal [A] Loi fédérale du 11.04 et 270 LP). donner des instructions aux préposés de son ressort, inspecter leurs offices et tions. cantonal tout cas pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. .1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 16

, 13, 15, 18 art. 14 1 Chaque office est inspecté au moins une fois par an ( Tribunal cantonal ou par le président du tribunal d'arr , al. 1 LP) [A] par une délégation du ondissement.

… [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000

Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Section II Procédure de plainte

Art. 17 12,

, 17

La procédure de plainte est réglée par les articles 17 et suivants de la loi fédérale [A] , les articles 72 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [G] et les dispositions complémentaires ci- après. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [G] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

Art. 18

La plainte est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l'office. Elle est signée par le plaignant ou son mandataire.

La plainte est accompagnée:

. de doubles pour l'office et la ou les parties intimées;

. de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée;

. de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de la date de sa réception;

. le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves.

Le président ou le greffier appose son visa sur la plainte, y joint l'enveloppe et atteste la date de la réception.

Art. 19

Toute plainte adressée à une autorité judiciaire ou à un office judiciaire incompétents est transmise d'office à l'autorité appelée à en juger. Dans ce cas, la date du dépôt auprès de la première autorité ou de l'office est déterminante.

Art. 20

article 18 1 Si le plaignant ne s'est pas conformé à l' dans le délai qu'il lui fixe, les pièces néc , alinéa 2 ci-dessus, le président l'invite à produire, essaires. A défaut de cette production, il peut écarter la plainte préjudiciellement.

Le président peut de même exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, il peut tenir l'acte ou la pièce pour non produit ou, s'agissant de la plainte elle-même, l'écarter préjudiciellement.

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 21

art. 36 1 Le président prononce s'il y a lieu, même d'office, la suspension de la décision attaquée ( LP) [A] .

Il appointe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre recommandée et le préposé par lettre ordinaire. article 24 3 Il fixe un délai pour la production des déterminations écrites prévues à l' 4 Le greffier expédie les doubles de la plainte au préposé et aux parties int imées, en les avisant des décisions qui les concernent. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 22

Les dispositions du Code de procédure civile suisse et du Code de droit privé judiciaire sur la récusation sont applicables.

Art. 23

Le président ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

Il peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Il dispose à cet effet article 20a des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse. Les règles prévues à l' , al. 2 LP [A] sont réservées. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 24

Le préposé produit, dans le délai qui lui a été fixé, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l'un est transmis au plaignant.

La ou les parties intimées peuvent se déterminer sur la plainte verbalement à l'audience ou produire, dans un délai identique, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l'un est transmis au article 20 plaignant. L' 3 Si dans le 17, al. 4 LP alors la caus [A] Loi fédér , alinéa 2 est applicable. délai qui lui a été fixé pour déposer sa réponse, le préposé rend une nouvelle décision (art. [A] ), il la notifie sans délai aux parties et en communique un exemplaire au président qui raie e du rôle. ale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 25

Si les pouvoirs du mandataire du plaignant sont contestés, le président lui fixe un délai pour en justifier.

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Le président peut aussi exiger d'office cette justification.

Art. 26

Le président siège habituellement avec l'assistance du greffier.

Il statue nonobstant l'absence des parties, à bref délai.

Art. 27

Le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs.

Il est communiqué par écrit, en entier, au préposé et notifié à chaque partie ou à son mandataire. Les parties sont avisées des formes et du délai de recours.

Art. 28 12,

, 13

Le recours au Tribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites, s'exerce dans les dix jours dès la art. 18 notification du prononcé ( d'arrondissement. Il est s Tribunal cantonal est tran , al. 1 LP) [A] par acte écrit déposé au greffe du tribunal igné par le recourant ou son mandataire. Tout recours adressé directement au smis d'office au juge qui a statué; dans ce cas, la date du dépôt au Tribunal cantonal est déterminante.

L'acte de recours est accompagné de doubles pour le préposé et la ou les parties intimées, ainsi que de l'enveloppe qui contenait le prononcé.

Il précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués.

Le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 29

Le greffier du tribunal appose son visa sur l'acte de recours et ses doubles et atteste la date de la réception.

Il transmet le recours, dans les trois jours, au président de la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, avec le dossier accompagné d'un bordereau.

Art. 30

Si le recours est irrecevable, le président peut l'écarter préjudiciellement sans autre instruction.

Si le recours n'est pas écarté préjudiciellement, il est instruit et jugé conformément aux articles suivants.

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000

Art. 31

Le président fixe au préposé et aux parties intimées un délai pour se déterminer par écrit et, le cas échéant, alléguer des faits nouveaux et produire toutes pièces utiles.

Le greffe du Tribunal cantonal expédie les doubles de l'acte de recours au préposé et aux parties intimées, en les avisant du délai fixé par le président.

Art. 32 12,

, 18

La cour statue à huis clos.

Elle peut, si elle admet le recours, soit réformer le prononcé, soit l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure de surveillance.

Art. 33

Les articles 20, 21, alinéa 1, 22, 23, 25, 26, alinéa 2 et 27 sont applicables par analogie à la procédure de recours.

Art. 34

La demande d'interprétation est adressée à l'autorité qui a statué.

Art. 35

Les dispositions de la présente section sont applicables:

  1. dans tous les cas où une disposition légale ou réglementaire prévoit la possibilité d'une plainte à l'autorité de surveillance; art. 18 b. par analogie, en cas de plainte contre l'autorité inférieure de surveillance ( 2 Dans ce dernier cas, la plainte est adressée à la cour des poursuites et failli le président du tribunal d'arrondissement [H] est mis en mesure de fournir ses ex [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 28 [H] Al. 2 mis à jour par loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la , al. 2 LP) [A] . tes du Tribunal cantonal et plications. 1.1 législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Chapitre IV Autorités judiciaires

Section I ... 17

Art. 36

… 1, 3, 6, 12, 13, 15, 17

Art. 37

… 7, 12, 17

Art. 38

… 7, 12, 17

Section II ... 17

Art. 39

… 12, 13, 15, 17

Art. 39a

… 12, 17

Art. 40

… 12, 17

Section III ... 17

Art. 41

… 2, 12, 17

Section IV ... 17

Art. 42

… 12, 17

Art. 42a Principe

Sous réserve des attributions spécifiques prévues aux articles 42b et 42c de la présente loi, la compétence des juges civils est fixée par la loi cantonale d'organisation judiciaire [F] . [F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 42b Juge de paix

Sont dans la compétence du juge de paix, quelle que soit la valeur de la prétention, les décisions et mesures ci-après :

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 21.11.1960 entrée en vigueur le 01.01.1961

Modifié par la loi du 28.05.1975 entrée en vigueur le 01.09.1975

Modifié par la loi du 12.11.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000

Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004

Modifié par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990

Modifié par la loi du 14.12.1966 entrée en vigueur le 01.09.1971

art. 77 1. recevoir et statuer sur l'opposition tardive du débiteur en cas de changement de créancier ( LP [A] ) ; art. 80 2. statuer sur une opposition en matière de mainlevée d'opposition ( , 81, 82 et 84 LP) ; art. 85 3. prononcer l'annulation ou la suspension de la poursuite ( LP) ; art. 181 4. statuer sur une opposition en matière de poursuite pour effets de change ( , 182 et 183 LP) ; art. 265a 5. recevoir et statuer sur une opposition contestant le retour à meilleure fortune ( LP) ; art. 271 6. statuer en matière de séquestre ( 7. contraindre le locataire qui veut , 272, 274 et 278 LP) ; déménager à laisser des meubles dans les locaux loués art. 284 ( 2 r 3 d j [ LP). La levée d'une opposition peut aussi être prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une éclamation pécuniaire ayant le même objet. Un règlement du Tribunal cantonal désigne les autorités et organes extraordinaires chargés 'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices udiciaires. A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 42c Président du tribunal d'arrondissement

Sont dans la compétence du président du tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur de la prétention, les décisions et mesures ci-après : art. 57d 1. révoquer la suspension des poursuites ordonnée en raison du service militaire ( LP [A] ) art. 83 2. ordonner la prise d'inventaire ( , 162 et 170 LP) ; art. 166 3. statuer sur une réquisition de faillite, dans la poursuite ordinaire ( à 176 LP), dans la art. 188 poursuite pour effets de change ( et 189 LP) et sans poursuite préalable (art. 190 à 192 LP) ; art. 166 4. reconnaître une décision de faillite étrangère, ainsi que l'état de collocation étranger ( ss et 173, al. 3 LDIP [I] ) ; art. 193 5. ordonner la liquidation d'une succession répudiée ( LP) ; art. 195 6. prononcer la révocation d'une faillite ( LP) ; article 193 7. arrêter une liquidation de succession ouverte en vertu de l' de la loi fédérale (art. 196 LP) ; art. 230 8. prononcer la suspension de la liquidation d'une faillite ( LP) ; art. 231 9. ordonner la liquidation sommaire d'une faillite ( LP) ; art. 268 10. prononcer la clôture d'une faillite ( 17 Modifié par la loi du 16.12.2009 entré LP) ; e en vigueur le 01.01.2011

. statuer en matière de concordat, de règlement amiable des dettes et de sursis extraordinaire art. 293 ( 1 à 350 LP) ; 2. reconnaître un concordat homologué par une juridiction étrangère ou une procédure analogue art. 175 ( LDIP) ; art. 26 13. prononcer la réhabilitation d'un failli ( [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursui [I] Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit i LP). te pour dettes et la faillite, RS 281.1 nternational privé (RS 291)

Chapitre V Caisse des dépôts et consignations

Art. 43

Les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [J] ayant leur siège ou l'une de leurs agences dans le canton peuvent fonctionner comme caisses des dépôts et article 24 consignations au sens de l' [A] Loi fédérale du 11.04.1 [J] Loi fédérale du 08.11.1 Chapitre VI Représentation LP [A] . 889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0) 17

Art. 44

Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour interdire la représentation professionnelle à une art. 27 personne pour de justes motifs ( 10 Modifié par la loi du 22.12.1 17 Modifié par la loi du 16.12.2 18 Modifié par la loi du 17.01.2 LP). 993 entrée en vigueur le 01.03.1994 009 entrée en vigueur le 01.01.2011 017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Art. 44a

… 17, 18

Art. 44b

… 17, 18

Art. 44c

… 17, 18

Titre II ... 17

Chapitre I ... 17

Art. 45

… 17

Art. 46

… 17

Art. 47

… 17

Art. 48

… 17

Art. 49

… 17

Art. 50

… 12, 17

Art. 51

… 7, 12, 17

Art. 52

… 8, 11, 12, 17

Art. 53

… 15, 17

Art. 54

… 7, 9, 12, 17

Art. 54a

… 9, 17

Art. 55

… 17

Art. 56

… 9, 12, 17

Art. 57

… 8, 17

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990

Modifié par la loi du 25.11.1991 entrée en vigueur le 07.02.1992

Modifié par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995

Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004

Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 01.09.1993

Art. 58

… 7, 8, 11, 12, 17

Art. 59

… 4, 17

Art. 60

… 17

Chapitre II ... 17

Art. 61

… 4, 12, 17

Art. 62

… 17

Chapitre III ... 17

Art. 63

… 2, 12, 17

Titre III Règles diverses

Chapitre I Actes de défaut de biens

Art. 64

Chaque office tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 alinéa 1 et 149 de la loi fédérale [A] .

Le tableau des faillites et les dossiers des faillites tiennent lieu d'état pour les actes de défaut de art. 265 biens délivrés après faillite ( 3 Un arrêté du Conseil d'Etat [ [A] Loi fédérale du 11.04.1889 LP). K] fixe les règles applicables à la tenue et à la communication de ces états. sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 art. 7 [K] Voir de Vaud d 7 Modifié 8 Modifié 11 Modifi 12 Modifi 17 Modifi 4 Modifié 2 Modifié arrêté du 17.12.1956 d’exécution de la loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton e la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 285.05.1) par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990 par la loi du 25.11.1991 entrée en vigueur le 07.02.1992 é par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995 é par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997 é par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 par la loi du 18.05.1977 entrée en vigueur le 07.06.1977 par la loi du 14.12.1966 entrée en vigueur le 01.09.1971

Chapitre II Réhabilitation

Art. 65 17,

, 18

La réhabilitation a pour effet de supprimer les conséquences de droit public attachées par la législation fédérale [A] ou cantonale [L] à la faillite, telles que l'incapacité de remplir une fonction publique ou d'exercer une profession patentée.

La réhabilitation est ordonnée par le président de tribunal qui a prononcé la faillite, si le failli prouve que toutes les dettes admises dans la faillite sont éteintes ou que tous les créanciers perdants consentent à la réhabilitation.

La procédure de réhabilitation s'instruit conformément aux articles 103 et suivants, notamment 109 du code de droit privé judiciaire vaudois. article 35 4 L'ordonnance qui accorde la réhabilitation est publiée conformément à l' [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [L] Loi du 18.05.1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédér LP. , RS 281.1 ale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Art. 66

Le failli peut être réhabilité après sa mort. Les frais sont à la charge du requérant.

Chapitre III Poursuites exercées par les établissements de prêts sur

Art. 67

Les poursuites exercées par les établissements de prêts sur gages ont lieu à des intervalles périodiques qui ne peuvent être moindres d'un mois. article 67 2 La réquisition de poursuite est faite par écrit et conformément à l' de la loi fédérale [A] . Elle indique le numéro de la reconnaissance. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 68

Il n'est fait qu'un seul commandement de payer pour toutes les poursuites simultanément en cours.

Le commandement de payer n'énonce ni le nom des débiteurs, ni le montant des créances dues par eux, mais seulement le nom du créancier, ainsi que les numéros des reconnaissances. Il contient de plus l'avertissement que, faute par les débiteurs de s'acquitter ou de former opposition dans le délai d'un mois, les objets remis en gage seront vendus aux enchères publiques.

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

article 35 3 Le commandement de payer est publié conformément à l' 4 Un exemplaire de l'avis imprimé est adressé à chaque LP. débiteur, sous pli recommandé.

Art. 69

A l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article précédent, le préposé procède, sur réquisition du créancier, à la vente aux enchères publiques des objets qui n'ont pas été dégagés.

La vente est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure; l'avis énonce de plus article 125 les numéros des reconnaissances et la nature des objets exposés en vente. L' alinéa 2 de la loi fédérale [A] est d'ailleurs applicable. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 70

La vente est faite au comptant et l'adjudication est donnée au plus offrant, même si l'offre n'atteint pas le montant de la créance garantie par le gage. Il n'y a pas lieu à estimation.

Toutefois, s'il s'agit d'objets d'or ou d'argent, les articles 128 et 130 chiffre 3 de la loi fédérale [A] sont applicables. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 71

Les frais de poursuite et de vente sont répartis proportionnellement entre les divers gages qui ont fait l'objet d'une réalisation simultanée.

Si, après déduction de la quote-part proportionnelle des frais, le produit de la vente d'un gage est supérieur au montant de la dette en capital et intérêts, le préposé remet l'excédent au porteur de la article 43 reconnaissance ou le consigne dans un établissement répondant aux exigences de l' présente loi, à la disposition du porteur, si la reconnaissance ne lui est pas pr de la ésentée. Avis de cette consignation est donné à l'ayant droit, s'il peut être atteint.

A l'expiration d'un délai de dix ans à partir du jour de la consignation, les valeurs non réclamées sont réparties, moitié aux établissements hospitaliers officiels et moitié à l'assistance publique.

Chapitre IV Assistance de la force publique

Art. 72 12,

, 16

Dans les cas prévus aux articles 91, alinéa 3, 275 et 284 de la loi fédérale [A] , le préposé ou, en cas d'urgence, le collaborateur chargé de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou de la police communale.

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

article 283 2 Le même droit appartient au bailleur dans le cas de l' 3 Le préposé ou le collaborateur chargé de l'opération p communal ou à un agent de la police communale, exception alinéa 2 de la loi fédérale. eut également faire appel à un fonctionnaire nellement à un agent de la police article 64 cantonale, pour faire notifier un acte de poursuite conformément à l' 4 Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en p alinéa 2 de la loi fédérale. ersonne à une saisie ou à une prise art. 91 d'inventaire et ne s'y fait pas représenter ( , al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore ne reste pas art. 229 à disposition de la masse en faillite pendant la durée de la liquidation ( sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l'office pour , al. 1 LP), le préfet peut, y être entendu. La poursuite art. 323 pénale ( [A] Loi [M] Code Chapitre , ch. 5 du code pénal) [M] est réservée. fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 V Jours fériés et vacances judiciaires

Art. 73

, 5, 12 art. 56 1 Sont jours légalement fériés ( de l'année, le Vendredi-Saint, l , ch. 1 LP [A] et 1081 CO) [N] : le dimanche, les deux premiers jours 'Ascension, Noël, les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi que le 1er Août.

Sont réputés jours fériés, les jours pour lesquels le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété la fermeture des bureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée.

Lorsque le dernier jour d'un délai fixé par la loi cantonale ou par une autorité cantonale en application de la loi cantonale est un jour férié ou un samedi, le délai comprend de droit le premier jour utile. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 74

Il n'y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte.

Chapitre VI Conséquences de la vente forcée d'un immeuble

Art. 75

Si la personne expropriée par voie de poursuite ou de faillite refuse de désemparer, l'acquéreur procède par voie d'exécution forcée, conformément au Code de procédure civile suisse[O] . [O] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Modifié par la loi du 14.12.1966 entrée en vigueur le 01.09.1971

Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979

Modifié par la loi du 12.11.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Chapitre VII Obligations de droit public

Art. 76

Les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force article 80 exécutoire au sens de l' [A] Loi fédérale du 11.0 Chapitre VIII Poursuites de la loi fédérale [A] . 4.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal

Art. 77

Une loi spéciale règle l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4 décembre 1947 concernant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal [P] . [P] Loi du 22.05.1951 concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (BLV 280.21)

Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 78

Sont abrogés:

. la loi du 18 novembre 1940 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, modifiée par article 4 - l' loi fédé de la loi du 11 décembre 1944 modifiant et complétant le Code de procédure civile, la d'organisation judiciaire, la loi d'introduction du Code civil et la loi d'application de la loi rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; article 37 - su 2. Va 3. de la loi du 17 décembre 1947 de coordination de diverses lois vaudoises avec la loi r le statut général des fonctions publiques cantonales; les articles 4 chiffre 16 et 20 chiffre 4 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de ud du Code civil suisse ; toutes dispositions contraires à la présente loi.

Art. 79

article 4 1 L' fédé remp alinéa 4 de la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi rale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations [Q] est abrogé et lacé par les dispositions suivantes :

Art. 4

- pr Ca - l' [A [Q du Co al. 4 et 5.- Dans le cas de l'article premier chiffre 7 ci-dessus, la procédure est celle qui est évue, pour le prononcé de faillite, par les articles 45 et suivants de la loi d'application dans le nton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [A] . Les dispositions desdits articles qui concernent le concordat sont applicables par analogie à ajournement de la déclaration de faillite. ] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 ] Loi du 07.12.1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale 18.12.1936 révisant les Titres XXIV à XXXIII du Code des obligations ( BLV 221.01). Abrogé par de de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 80

article 5 1 L' du 1 modi de la loi du 15 décembre 1942 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale 0 décembre 1941 révisant le titre vingtième du Code des obligations (du cautionnement) est fié comme il suit :

Art. 5

- lo - ar .- La procédure s'instruit en la forme sommaire, conformément aux articles 45 et suivants de la i d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le juge instruit librement, tant en première instance qu'en recours, conformément aux ticles 51 et 58 alinéa 4 de ladite loi d'application.

Art. 81

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1955.