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280.21

LOI concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal

LVLPDC

Préambule

LOI 280.21

concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi

fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes

contre les communes et autres collectivités de droit public

cantonal

(LVLPDC)

du 22 mai 1951

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et

autres collectivités de droit public cantonal [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 04.12.1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres

collectivités de droit public cantonal (RS 282.11)

Art. 1

Autorités compétentes article 4 1 L'autorité prévue à l' poursuites de l'arrondis contre une autre collect , alinéa 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 [A] est l'office des sement dans lequel se trouve la commune poursuivie ou, en cas de poursuite ivité de droit public cantonal, le siège de cette collectivité. article 4 2 L'autorité de surveillance, au sens de l' lequel peut déléguer ses attributions à l'u gérance relèvent du Tribunal cantonal en co [A] Loi fédérale du 04.12.1947 réglant la p collectivités de droit public cantonal (RS , alinéa 4 de la loi fédérale, est le Tribunal cantonal, ne de ses sections. Toutefois, l'institution et la levée d'une rps. oursuite pour dettes contre les communes et autres 282.11)

Art. 2

Collectivités de droit public cantonal article premier 1 Ne sont, dans le Canton de Vaud, des collectivités de droit public ( fédérale) [A] que les groupements d'individus (corporations) qui jouis public vaudois. Cette personnalité ne peut résulter que de la constitu spécial; elle appartient, notamment, aux fractions de communes reconnu communes constituées par décret, à l'exclusion des districts et des ce [A] Loi fédérale du 04.12.1947 réglant la poursuite pour dettes contre , alinéa 1 de la loi sent de la personnalité de droit tion, d'une loi ou d'un décret es et aux associations de rcles. les communes et autres collectivités de droit public cantonal (RS 282.11)

Art. 3 Abrogation

Sont abrogés:

  1. la loi du 26 juin 1936 déclarant applicables aux communes et autres corporations de droit public les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918, revisée, sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations;
  2. l'arrêté d'application provisoire, du 10 juin 1949, de la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal, du 4 décembre 1947.

Art. 4 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation.

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