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280.23.1

ARRÊTÉ sur les protêts d'effets de change

APEC

Préambule

ARRÊTÉ 280.23.1

sur les protêts d'effets de change

(APEC)

du 23 avril 1957

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 1034 et suivants du Code des obligations [A]

vu le décret du Grand Conseil du 11 mai 1892 donnant aux préposés aux poursuites et aux

préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêts des effets de change [B]

vu la loi d'introduction, dans le Canton de Vaud, de la loi fédérale

du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations,

du 7 décembre 1937 [C]

vu la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat [D]

vu le préavis du Département de justice et police [E]

arrête

[A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

[B] Décret du 11.05.1892 donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité

pour dresser les actes de protêts des effets de change (BLV 280.231)

[C] Loi du 07.12.1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale

du 18.12.1936 révisant les Titres XXIV à XXXIII du Code des obligations ( BLV 221.01). Abrogé par

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

[D] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Sous réserve des articles 1034 et suivants du Code des obligations [A] , les protêts sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 2 1,

, 3

Outre les notaires, les préposés aux poursuites ou leur substitut et les préposés aux faillites ou leur substitut ont qualité pour dresser les actes de protêt pour effets de change payables dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions.

Art. 3

… 3

Art. 4

Le protêt, le cas échéant sa copie, sont dressés sur une formule dont le modèle est établi par l'Etat.

Art. 5

Chaque protêt porte en tête un numéro d'ordre. Les numéros se suivent en une seule série pour chaque notaire ou préposé.

Art. 6

Chaque notaire ou préposé tient un registre des protêts, dans l'ordre chronologique. Ce registre article 1040 contient les indications prévues à l' des copies classées chronologiquement 2 Le registre ou le classeur est pour du Code des obligations [A] . Il peut être remplacé par dans un classeur. L'usage du papier carbone est autorisé. vu d'un répertoire indiquant les noms, prénoms et domicile des parties, et le numéro du protêt. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 7

Lorsqu'un registre ou classeur est terminé, il en est fait mention sur la dernière page ou la dernière copie en ces termes: - «Clos le... par le numéro...», suivi de la signature du notaire ou du préposé.

Art. 8

Chaque registre ou classeur porte au dos:

. son numéro;

. le nom du notaire ou de l'office des poursuites et faillites;

. les dates et numéros du premier et du dernier acte qu'il renferme.

Modifié par le arrêté du 13.02.1962 entré en vigueur le 13.01.1962

Modifié par le arrêté du 18.02.1983 entré en vigueur le 18.02.1983

Modifié par le arrêté du 20.04.1977 entré en vigueur le 20.04.1977

Art. 9

Les notaires et les préposés ne peuvent se dessaisir de leurs registres, classeurs ou toute autre pièce concernant les protêts qu'en vertu d'un ordre du juge.

Art. 10

Les notaires et les préposés ne sont tenus de donner connaissance d'un protêt qu'aux intéressés, à leurs héritiers ou leurs ayants cause.

Art. 11

Les registres et classeurs de protêts sont propriété de l'Etat.

Les registres et classeurs des notaires sont conservés conformément à la loi sur le notariat [F] .

Ceux des préposés aux poursuites ou faillites restent à l'office. [F] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Art. 12 2,

, 3

Pour toute présentation d'un effet de change, suivie ou non d'un protêt, le notaire ou le préposé perçoit un émolument de 2 ? du montant de l'effet, le minimum étant de Fr. 10.- et le maximum de Fr.

.-. Cet émolument comprend l'encaissement éventuel de tout ou partie du montant de l'effet et la remise de ces fonds à l'ayant droit.

Pour chaque présentation faite dans un rayon de plus d'un kilomètre de l'étude du notaire ou de l'office des poursuites ou des faillites, il est perçu une indemnité de transport de Fr. 2.- par kilomètre en sus, retour compris.

Art. 13

… 2, 3

Art. 14 2,

, 3

Pour l'acte de protêt, le notaire ou le préposé perçoit, en plus de l'émolument de présentation et de l'indemnité de transport, un émolument de 4 ? calculé sur le montant pour lequel le protêt est dressé, le minimum étant de Fr. 20.- et le maximum de Fr. 200.-.

Art. 15

Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du 21 juin 1892 fixant la forme dans laquelle les protêts des effets de change sont dressés, modifié par les arrêtés des 18 juin 1921, 12 janvier 1938 et 30 décembre 1947, l'arrêté du 12 janvier 1938 sur les protêts à la Banque cantonale vaudoise, modifié par l'arrêté du 30 décembre 1947.

Modifié par le arrêté du 20.04.1977 entré en vigueur le 20.04.1977

Modifié par le arrêté du 18.02.1983 entré en vigueur le 18.02.1983

Art. 16

Le Département de justice et police [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès sa promulgation.