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280.231

DÉCRET donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change

DPEC

Préambule

DÉCRET 280.231

donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux

faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de

change

(DPEC)

du 11 mai 1892

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

article 1035 vu l' code décrè [A] C

de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du des obligations [A] te ode des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 1

Les préposés aux poursuites et les préposés aux faillites ont qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change payables dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions.

Art. 2

En cas d'empêchement, les préposés peuvent, sous leur responsabilité, déléguer pour dresser les protêts leurs substituts dûment agréés.

Art. 3

Un arrêté du Conseil d'Etat fixe la forme dans laquelle les protêts sont dressés.

Pour tous les actes et opérations qui leur sont attribués par le présent décret, les préposés sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et soumis à la même discipline que les notaires.

Art. 4

Les émoluments dus aux préposés pour la levée des protêts seront fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 5

Le Conseil d'Etat est chargé de fixer le moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que de sa publication et de son exécution.