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312.01.5

RÈGLEMENT du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines

RTMC

Préambule

RÈGLEMENT 312.01.5

du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des

peines

(RTMC)

du 11 octobre 2011

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

article 12 vu l' suiss

, alinéa 4 de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale e [A]

article 11 vu l' arrêt [A] L [B] L Chapi

, alinéa 7 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [B] e oi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) oi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales (BLV 340.01) tre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (ci-après : tribunal).

Art. 2 Siège du tribunal

Le siège du tribunal est à Renens.

Chapitre II Organisation du tribunal

Art. 3 Organisation

Le tribunal est un office judiciaire composé de deux chambres, la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre du Juge d'application des peines, ainsi que d'un greffe commun.

Les magistrats rattachés au tribunal siègent à la fois en tant que présidents du Tribunal des mesures de contrainte et juges d'application des peines.

Chaque magistrat du tribunal dispose d'un greffier.

Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

Art. 4 Direction

Le premier président du tribunal, désigné par le Tribunal cantonal, est le chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire[C] . Dans le cadre de ses compétences, il organise notamment la suppléance des magistrats en cas d'empêchement ou d'absence, harmonise les procédures de travail et assure la formation des magistrats et collaborateurs.

Il est secondé par le premier greffier et remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un président désigné par le Tribunal cantonal. [C] Règlement du 13.11.2007 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Art. 5 Premier greffier

Le premier greffier assure, sous la direction du premier président, la gestion administrative courante du tribunal.

Il organise l'encadrement et la formation de base des nouveaux collaborateurs et contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail. Il exerce également des tâches juridictionnelles.

Art. 6 Greffe

Le greffe du tribunal assume les tâches administratives courantes et participe à l'activité juridictionnelle du tribunal.

Chapitre III Chambre du Tribunal des mesures de contrainte

Art. 7 Présidence

Le premier président du tribunal préside la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et veille à sa bonne marche. A l'exception des procédures relevant de la compétence du président de service art. 8 ( c , al. 2), il prend connaissance de toutes les affaires adressées au Tribunal des mesures de ontrainte et les répartit entre les présidents.

Art. 8 Service de garde

Le premier président du tribunal organise un service de garde.

Le président de service est compétent pour traiter toutes les demandes urgentes, y compris celles qui concernent la Chambre du Juge d'application des peines en dehors des heures de bureau. Il est en outre compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture article 1er des offices judiciaires ( chargés d'ordonner et d'e du règlement concernant les autorités et organes extraordinaires xécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires).

Une directive du Secrétariat général de l'ordre judiciaire s'applique pour le surplus.

Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

Chapitre IV Chambre du Juge d'application des peines

Art. 9 Présidence

Le premier président du tribunal préside la Chambre du juge d'application des peines et veille à sa bonne marche. Il prend connaissance de toutes les affaires adressées au juge d'application des peines et les répartit entre les juges.

Art. 10 Collège des juges d'application des peines

Lorsqu'un dossier relève de la compétence du collège des juges d'application des peines (ci-après : collège) au sens de la loi sur l'exécution des condamnations pénales[D] , le premier président du tribunal compose le collège. Il désigne l'un de ses membres juge instructeur et lui confie en outre la présidence du collège. Les décisions relatives aux mesures provisoires entrent dans la compétence du juge instructeur.

A l'issue de l'instruction, le juge instructeur fait un rapport assorti d'une proposition aux deux autres membres du collège. Celui-ci statue alors par voie de circulation. Le collège peut ordonner un complément d'instruction et tenir audience.

Dans tous les cas, le collège statue à huis clos. [D] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

Chapitre V Disposition finale

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.

Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018