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312.01

LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse

LVCPP

Préambule

LOI 312.01

d'introduction du Code de procédure pénale suisse

(LVCPP)

du 19 mai 2009

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 445 vu l' du 5 vu le décrè [A] P Chapi

du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) octobre 2007 [A] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te as encore en vigueur tre I Dispositions générales

droit cantonal

Art. 1

La présente loi désigne les autorités pénales cantonales chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues par le droit fédéral et cantonal.

Elle fixe la composition, l'organisation et les compétences desdites autorités.

La présente loi contient les dispositions cantonales d'application du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [A] .

Les lois spéciales sont réservées. [A] Pas encore en vigueur

Art. 2 Terminologie

La désignation des fonctions et des titres contenus dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre II Autorités pénales compétentes

Art. 3 Autorités de poursuite pénale

Les autorités de poursuite pénale sont :

  1. la police judiciaire ;
  1. le Ministère public.

Sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative désignée par les lois spéciales.

Art. 4 Autorités de jugement

Sont autorités de première instance :

  1. le tribunal d'arrondissement ;
  2. le Tribunal des mesures de contrainte.

Le Tribunal cantonal est l'autorité d'appel et de recours.

Art. 4a Récusation

Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou collaborateur du même tribunal, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc.

Lorsque la demande de récusation de l'ensemble de la cour d'appel ou de la chambre des recours pénale est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.

Lorsqu'une telle cour ne peut pas être constituée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.

Lorsque la demande de récusation d'un tribunal d'arrondissement est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, il ne peut plus être constitué, le tribunal cantonal délègue la cause à un autre tribunal d'arrondissement.

Chapitre III Autorités de poursuite pénale

Art. 5 La police 3,

La police judiciaire est organisée par une loi spéciale [B] . Ses attributions sont fixées par cette loi, par le Code de procédure pénale suisse [A] et par les instructions générales que le département en charge de la sécurité [C] lui donne après avoir consulté le procureur général.

Sont compétents pour ordonner une recherche en cas d'urgence ou une recherche de personnes condamnées, au sens des articles 35 et 36 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) :

  1. le commandant de la police cantonale ou son remplaçant ;
  2. le commandant de la gendarmerie ou son remplaçant ;
  3. le chef de la police de sûreté, son remplaçant ou les commissaires ;

Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 11.09.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023

  1. le commandant de la police municipale de Lausanne, son remplaçant ou le chef de la section de police judiciaire municipale ;
  2. les autres officiers de police lorsqu'ils fonctionnent comme officier de service de la police cantonale ou de la police municipale de Lausanne.
  3. le chef du Service pénitentiaire ou le chef de l'Office d'exécution des peines, ou les suppléants, pour art. 36 la recherche de personnes condamnées ( LSCPT). [A] Pas encore en vigueur [B] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 6 Ministère public

L'organisation et les compétences du Ministère public sont régies par le Code de procédure pénale suisse [A] et la loi sur le Ministère public [D] . [A] Pas encore en vigueur [D] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

Chapitre IV Autorités judiciaires de première instance

Section I Tribunal d'arrondissement

Art. 7

Tribunal de police

  1. Composition

Le tribunal de police est formé du président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique.

Art. 8 b) Compétences

Le tribunal de police connaît :

  1. des contraventions de droit fédéral ou cantonal qui ne relèvent pas des autorités administratives ; article 19 b. des crimes et délits pouvant relever du juge unique selon l' autant que, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l procédure, la peine encourue ne soit pas supérieure à douze moi c. des oppositions aux ordonnances pénales, aux ordonnances pré , alinéa 2, lettre b) CPP [A] pour 'appréciation de la direction de la s ; fectorales et aux ordonnances article 356 municipales, aux conditions de l' CPP. [A] Pas encore en vigueur

Art. 9 Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est formé du président et de deux juges du tribunal d'arrondissement.

Le tribunal correctionnel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans.

Les juges sont désignés par le président.

Art. 10 Tribunal criminel

Le tribunal criminel est formé du président et de quatre juges.

Le tribunal criminel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à six ans.

Art. 11 Désignation des juges

Le Tribunal cantonal fixe par règlement le mode de désignation des juges du tribunal correctionnel et du tribunal criminel.

Section II Tribunal des mesures de contrainte

Art. 12 Tribunal des mesures de contrainte 3,

Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ; il ordonne les autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse [A] .

Il est formé d'un président siégeant comme juge unique.

Le Tribunal des mesures de contrainte peut déléguer l'exécution et la surveillance des mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté à un service de l'Etat, aux communes ou à un organisme privé. Le même droit appartient aux tribunaux compétents de première et de seconde instance.

Le Tribunal des mesures de contrainte et son activité sont organisés par un règlement adopté par le Tribunal cantonal. Le Tribunal des mesures de contrainte peut être associé à l'élaboration de ce règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser une surveillance en dehors d'une procédure pénale (recherche en cas d'urgence et recherche de personnes condamnées), au sens des articles 35 à 37 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondances par poste et télécommunication (LSCPT). [A] Pas encore en vigueur

Modifié par la loi du 11.09.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023

Chapitre V Autorités judiciaires de seconde instance

Art. 13

Tribunal cantonal 3, 7

  1. Chambre des recours pénale

L'autorité de recours est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge article 395 unique dans les cas prévus à l' 3 La Chambre des recours pénale matière de surveillance en deho personnes condamnées), au sens surveillance de la correspondan CPP. du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours en rs d'une procédure pénale (recherche en cas d'urgence et recherche de des articles 35 à 37 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la ce par poste et télécommunicatoin (LSCPT).

Art. 14 b) Cours d'appel pénale

La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par les tribunaux de première instance.

La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les demandes de révision.

Un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique sur les appels concernant des contraventions.

Chapitre VI Autorités de recouvrement

Art. 15 Compétence

Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires [E] est l'autorité compétente pour recouvrer les frais de procédure pénale, amendes, peines pécuniaires et autres prestations financières dues à l'Etat en vertu d'un jugement pénal.

La compétence des communes en matière de sentences municipales est réservée. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 15a Procédure

Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de procédure lui permet de rembourser l'indemnité versée à son défenseur d'office, conformément à article 135 l' 2 l' pr 3 7 5 CPP. Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de opposition formée à une éventuelle poursuite engagée en recouvrement de l'ensemble des frais de océdure et d'honoraires mis à la charge de la personne visée dans un même jugement. Modifié par la loi du 11.09.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Les décisions rendues conformément aux alinéas 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.

Art. 15b Devoir de collaboration

La personne condamnée à supporter les frais de procédure est tenue de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le département.

Si, en raison du défaut de collaboration de cette personne, le département ne peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Chapitre VII Dispositions complémentaires de procédure

Art. 16 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français.

Art. 17 Immunité pénale (art. 7 CPP)

Les conseillers d'Etat et les députés du Grand Conseil ne peuvent être traduits devant les tribunaux à raison des déclarations qu'ils font ou des opinions qu'ils manifestent devant le Grand Conseil, son Bureau ou l'une de ses commissions.

Le conseiller d'Etat ou le député concerné peut renoncer en tout temps à son immunité.

A la demande du procureur général, l'immunité des membres du Conseil d'Etat ou des députés du Grand Conseil peut aussi être levée par une décision du Grand Conseil, sur préavis du Bureau. Celui-ci entend au préalable les personnes visées par la demande de levée d'immunité.

La décision intervient par un vote sans discussion, au scrutin secret.

Art. 18

Crimes ou délits commis par un membre des autorités exécutives ou judiciaires art. 7 ( 1 f d P 2 p o 3 l d 5 6 CPP) 6 L'ouverture d'une poursuite pénale pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice direct des onctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil pour un membre du Conseil 'Etat, et à celle du Conseil de la magistrature pour un juge cantonal, le Procureur général ou un rocureur général adjoint. Le bureau, respectivement le Conseil de la magistrature, décide souverainement de l'ouverture de la oursuite pénale au vu du dossier, des mémoires de chaque partie et d'un préavis du Procureur général u du procureur extraordinaire. Le Collège des procureurs est compétent pour autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale à 'encontre des autres magistrats du Ministère public, pour des crimes ou délits commis dans l'exercice irect de leurs fonctions. Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019 Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

En cas de poursuite pénale ouverte à l'encontre du Procureur général ou d'un Procureur général adjoint pour une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise dans l'exercice de ses fonctions, le Bureau du Grand Conseil nomme un procureur extraordinaire. Pour les autres magistrats du Ministère public, le procureur extraordinaire est nommé par le Collège des procureurs.

Le Ministère public peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans attendre la décision du Bureau du Grand Conseil , du Conseil de la magistrature ou du Collège des procureurs.

Art. 19 Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP)

Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

Le Ministère public avise le président du Conseil de la magistrature et le président du Tribunal cantonal, respectivement le Procureur général, de toute enquête pénale dirigée contre un magistrat ou un collaborateur de l'ordre judiciaire, respectivement du Ministère public.

Les parties sont informées de la communication, sauf si un intérêt public prépondérant exige que celle-ci demeure secrète.

Art. 20 Publication officielle (art. 88 CPP)

La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

Art. 21 Représentation devant une autorité administrative (art. 127, al. 5 CPP)

Les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne.

Art. 22 Conseil juridique

La direction de la procédure désigne les défenseurs d'office à tour de rôle parmi les avocats inscrits au Registre cantonal des avocats.

Tous les avocats inscrits à ce Registre sont tenus d'accepter leur désignation.

L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office.

Les alinéas 2 et 3 sont également applicables à la désignation des conseils juridiques d'office.

Art. 23 Permanence des avocats

L'Ordre des avocats vaudois (OAV) organise un service de permanence permettant à la police et à la direction de la procédure de disposer de suffisamment d'avocats pour garantir la bonne marche de la procédure.

Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

Ce service de permanence doit permettre :

  1. aux prévenus qui le souhaitent d'être assistés rapidement d'un défenseur à tout stade de la procédure ;
  2. à la direction de la procédure de désigner un défenseur d'office capable d'intervenir rapidement, article 132 lorsque l'une des conditions posées par l' 3 Tout avocat inscrit au registre cantonal cas de nécessité, y être astreint par l'OA 4 Le Tribunal cantonal veille à ce que le CPP [A] est remplie. des avocats peut participer au service de permanence et, en V. service de permanence soit suffisant pour remplir les missions mentionnées à l'alinéa 2.

L'OAV remet chaque année un rapport au Tribunal cantonal concernant l'organisation et l'activité du service de permanence.

L'Etat octroie une subvention à l'OAV pour l'organisation du service de permanence. [A] Pas encore en vigueur

Art. 24 Auditions des témoins par les membres des corps de police (art. 142 CPP)

Tout policier habilité à cet effet selon la loi sur la police cantonale [F] peut, dans un cas d'espèce, être chargé par le Ministère public de procéder à des auditions de témoins. [F] Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11)

Art. 25 Experts (art. 183, al. 2 CPP)

Le procureur général et le Tribunal cantonal établissent en commun une liste d'experts auxquels les autorités pénales peuvent faire appel.

Peuvent seuls être appelés à faire des expertises médico-légales :

  1. les professeurs des facultés de médecine et des sciences des universités suisses ;
  2. les collaborateurs principaux de chacun des professeurs des facultés de médecine et des sciences de l'Université de Lausanne ;
  3. le chef de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne ou son principal collaborateur ;
  4. les chefs des laboratoires cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou le chimiste cantonal adjoint ;
  5. le chef de l'Institut universitaire de microbiologie ou ses collaborateurs principaux ;
  6. les chimistes porteurs d'un diplôme universitaire, ainsi que les titulaires d'un diplôme universitaire de police scientifique ;
  7. les médecins, les vétérinaires, les dentistes et les pharmaciens titulaires du diplôme fédéral ou autorisés à pratiquer leur art dans un canton suisse à titre indépendant ;
  8. toute autre personne jugée apte et autorisée par le département en charge de la santé [G] .

Peuvent seuls être appelés à faire des autopsies médico-légales :

  1. le chef de l'Institut de médecine légale, son suppléant ou, sous leur responsabilité, un médecin membre de cet Institut ;
  2. le chef de l'Institut d'anatomie pathologique, son suppléant ou, sous leur responsabilité, un autre médecin membre de cet Institut ;
  3. le chef de la division autonome de neuropathologie du CHUV, ou son suppléant ;
  4. les médecins agréés, en raison de leurs connaissances spéciales, par le département en charge de la santé, selon la liste dressée par celui-ci sur préavis du Conseil de santé.

Dans les cas d'urgence, la direction de la procédure peut faire appel à d'autres spécialistes.

Si elle estime que l'autopsie doit avoir lieu hors du canton, il peut désigner deux experts choisis parmi les médecins spécialisés du lieu où cette opération doit être pratiquée.

Peuvent seuls procéder à des autopsies sur des cadavres d'animaux les vétérinaires spécialisés dont la listes est dressée par le département en charge des affaires vétérinaires. [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 26 Participation du public aux recherches – Récompenses (art. 211, al. 2 CPP)

Lorsque le public est appelé à participer aux recherches, le procureur général, au stade de la procédure préliminaire, et la direction de la procédure, au stade des débats, peuvent accorder une récompense à toute personne ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.

Art. 27 Arrestation provisoire

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum.

S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement.

Art. 28 Auditions du prévenu par les collaborateurs des autorités (art. 311 CPP)

Le procureur général peut autoriser des collaborateurs du Ministère public à procéder à des actes d'instructions selon la loi sur le Ministère public [D] . [D] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

Art. 29 Approbation des ordonnances de classement et opposition

Le procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions.

Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contraventions. article 381 3 Il exerce le droit de recours prévu à l' 4 Il peut renoncer à ces compétences ou le , alinéa 3 CPP [A] . s déléguer à un magistrat du ministère public central. [A] Pas encore en vigueur

Chapitre VIII Procédure applicable à la répression des infractions de

Art. 30 Infractions de droit cantonal

La procédure pénale régissant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal.

Chapitre IX Décisions judiciaires ultérieures

Art. 31 Compétence

Les compétences et l'organisation du Juge d'application des peines sont régies par la loi sur l'exécution des condamnations pénales [H] . [H] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

Chapitre X Frais et indemnités spéciales 4

Art. 32 Tarif du Tribunal cantonal

Les frais de procédure font l'objet d'un tarif arrêté par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal cantonal arrête le tarif relatif aux indemnités pour les dépenses occasionnées par la défense pénale au sens des articles 429 et suivants CPP.

Art. 33 Tarif du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais de procédure pour les ordonnances rendues par le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions.

Le Conseil d'Etat fixe l'émolument relatif à la photocopie d'un dossier pénal.

Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

Chapitre XI De la grâce 1

Art. 34 Demande de grâce

Les peines prononcées par les autorités vaudoises peuvent faire l'objet d'une demande de grâce, à l'exception des sentences municipales.

Art. 35 Dépôt et instruction

La demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (ci-après : le département), accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires.

Le département est chargé de l'instruction. D'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine.

Le département peut déléguer les tâches qui lui sont confiées par la présente loi à l'un de ses services.

Art. 36 Défenseur d'office

Sur demande du requérant, le département peut lui désigner un défenseur d'office, s'il est indigent et si les circonstances de la cause l'exigent. article 135 2 La rémunération du défenseur d'office est fixée par le département. L' CPP [I] est applicable par analogie. [I] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)

Art. 37 Recevabilité

Le département statue sur la recevabilité de la demande.

Art. 38 Instruction

Si la demande est recevable, le département se fait remettre le dossier de la cause et requiert le préavis:

  1. de l'autorité qui a prononcé la peine ;
  2. du Ministère public ;
  3. de la direction de l'établissement où le condamné subit sa peine.

Il peut en outre prendre tous les autres renseignements qu'il estime utiles auprès d'autres autorités cantonales ou communales, ainsi qu'auprès de tiers. Les autorités sollicitées sont tenues de collaborer avec le département.

Le département transmet ensuite la cause au Conseil d'Etat.

Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 39 Préavis au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat soumet le dossier de la demande de grâce avec son préavis au Grand Conseil.

La procédure à suivre devant le Grand Conseil est réglée par la loi sur le Grand Conseil [J] . [J] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)

Art. 40 Réserve des droits de la partie civile et des mesures accessoires

La grâce ne porte aucun préjudice aux droits de la partie civile.

Elle n'a pas d'effet sur les restitutions, confiscations et autres mesures accessoires ordonnées par le tribunal de première instance ou le Ministère public, ni sur la condamnation aux frais du procès.

Chapitre XII Dispositions finales 1

Art. 41 Abrogation

Le code de procédure pénale du 12 septembre 1967 est abrogé.

Art. 42 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en 1 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011