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312.05

LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs

LVPPMin

Préambule

LOI 312.05

d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la

procédure pénale applicable aux mineurs

(LVPPMin)

du 2 février 2010

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure

pénale applicable aux mineurs, PPMin) [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (RS 312.1)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi fixe, dans la mesure des compétences cantonales, la composition des autorités pénales des mineurs, l'organisation et les compétences desdites autorités.

La présente loi contient les dispositions cantonales d'application de la procédure pénale applicable aux mineurs.

La présente loi régit la poursuite et le jugement d'infractions au droit pénal cantonal.

La loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [B] s'applique pour le surplus par analogie aux infractions commises par des mineurs.

Les lois spéciales sont réservées. [B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 2 Terminologie

La désignation des fonctions et des titres contenus dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre II Autorités pénales compétentes

Section I Généralité

Art. 3 Autorités de poursuite pénale (art. 6 PPMin)

Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :

  1. la police judiciaire ;
  2. le juge des mineurs ;
  3. le Ministère public des mineurs.

Art. 4 Autorités de jugement

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs :

  1. le Tribunal des mineurs ;
  2. le Tribunal des mesures de contrainte ;
  3. le Tribunal cantonal.

Art. 5 Autorité d'exécution

Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution des peines et des mesures.

Section II Police judiciaire

Art. 6 Police judiciaire

Le juge des mineurs dispose de la police judiciaire. Dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du juge des mineurs.

Art. 7 Procédure de l'amende d'ordre

Les polices cantonale et communales ont le droit d'infliger et de percevoir elles-mêmes une amende d'ordre dans la mesure prévue par la législation fédérale et cantonale.

La police peut convoquer le mineur âgé de 10 à 15 ans révolus qui a commis une infraction à la législation sur la circulation routière passible d'une amende d'ordre à un cours d'instruction routière.

Les articles 2 et 10 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) [C] , ainsi que les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO) [D] s'appliquent par analogie en cas de convocation par la police à un cours d'instruction routière.

Il ne peut être exigé de frais pour la fréquentation d'un cours d'instruction routière. [C] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1) [D] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Section III Juge des mineurs

Art. 8 Autorité d'instruction

Le juge des mineurs dirige l'instruction pénale.

Art. 9 Délégation

Sous sa responsabilité, le juge des mineurs peut confier l'audition des parties, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal.

Lorsqu'un collaborateur procède à un acte d'instruction, les parties peuvent demander que le juge des mineurs y procède personnellement.

Art. 10 Acte commis avant l'âge de dix ans

Le juge des mineurs peut aviser les représentants légaux, l'autorité tutélaire ou le service en charge de la protection de la jeunesse (ci-après : le service) en cas de commission d'une infraction par un enfant art. 4 de moins de dix ans ( ci-après : DPMin [E] [E] Loi fédérale du 2 Section IV Tribunal d de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; ). 0.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1) es mineurs

Art. 11 Effectifs

Le Tribunal cantonal nomme au Tribunal des mineurs, selon la loi sur l'organisation judiciaire [F] , au moins sept présidents, quatre vice-présidents et treize juges assesseurs.

Les présidents et vice-présidents exercent la fonction de juge des mineurs. [F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 12 Composition

Pour les débats et le jugement, le président siège avec deux juges assesseurs, qu'il désigne. Il peut charger un vice-président de le remplacer.

Art. 13 Siège et audiences

Le siège du Tribunal des mineurs est fixé par le Tribunal cantonal.

Le juge des mineurs et le Tribunal des mineurs peuvent tenir audience hors dudit siège.

Art. 14 Compétence à raison du lieu

Les compétences du juge des mineurs et du Tribunal des mineurs s'étendent à l'ensemble du territoire cantonal.

Art. 15 Communication

Le président est seul compétent pour communiquer avec les médias ou pour autoriser d'autres membres des autorités pénales à le faire.

Art. 16 Règlement

Le Tribunal des mineurs et son activité sont organisés par un règlement [G] arrêté par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal des mineurs est associé à l'élaboration et à la modification de ce règlement. [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

Section V Tribunal des mesures de contrainte

Art. 17 Tribunal des mesures de contrainte

Le Tribunal des mesures de contrainte institué par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [B] accomplit les tâches incombant au Tribunal des mesures de contrainte selon la PPMin [E] .

Il est formé d'un président siégeant comme juge unique. [B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Section VI Tribunal cantonal

Art. 18 Autorité de recours des mineurs

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs.

Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge article 395 unique dans les cas prévus à l' mesures, y compris en matière d [H] Loi du 19.05.2009 d'introdu CPP [H] ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des e sanction disciplinaire. ction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 19 Juridiction d'appel des mineurs

La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs.

La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal des mineurs.

Un membre de la Cour d'appel statue comme juge unique sur les appels concernant des contraventions.

Section VII Ministère public des mineurs

Art. 20 Organisation

Le Ministère public central exerce la fonction de Ministère public des mineurs.

Art. 21 Compétences

Le Ministère public des mineurs peut former opposition contre les ordonnances pénales rendues par le juge des mineurs.

Il peut recourir contre les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension, rendues par les juges des mineurs.

Sur décision du procureur général, il peut renoncer à ces compétences.

Art. 22 Voies de droit

Le Ministère public des mineurs est compétent pour interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal.

Le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral ou pour former une demande de révision auprès du Tribunal des mineurs.

Chapitre III Règles de procédure

Section I Procédure devant l'autorité d'instruction

Art. 23 Enquête sur la situation personnelle du mineur

Dans le cadre de l'instruction, le juge des mineurs ordonne une enquête sur la situation personnelle du art. 9 mineur ( 2 Cette suivait requises [E] Loi , al. 1 DPMin [E] ). enquête peut être effectuée par le Tribunal des mineurs ou être confiée au service, si celui-ci déjà le mineur avant l'ouverture d'enquête, ou à une personne disposant des compétences . fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 24

Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel

  1. Compétences

Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection prévues par les articles 12 à 15 DPMin [E] et la mise en observation.

Si le service suivait déjà le mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier l'exécution des mesures ordonnées à titre provisionnel. [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 25 b) Financement

Le juge des mineurs décide et assure la prise en charge financière des mesures de protection ordonnées à titre provisionnel.

Sur la base des informations recueillies par le service, le juge des mineurs fixe la contribution des parents et du mineur aux frais de placement à titre provisionnel de ce dernier.

Art. 26 Soutien financier

Le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents ou au mineur si la santé, la sécurité ou l'éducation de celui-ci l'exige. article 18 2 L' [I] de la loi sur la protection des mineurs [I] est applicable par analogie. Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 27

Proposition de mise en accusation article 33 1 Dans les cas prévus à l' public des mineurs avec sa [E] Loi fédérale du 20.06. Section II Collaboration e autorités civiles et admin PPMin [E] , le juge des mineurs transmet le dossier au Ministère proposition de mise en accusation. 2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1) ntre le juge, le Tibunal des mineurs et les istratives

Art. 28 Mesures civiles

Si, notamment en cas de refus de suivre, d'ordonnance de classement ou d'acquittement, certaines mesures paraissent néanmoins opportunes dans l'intérêt du mineur, le juge des mineurs en informe le représentant légal, le service ou les autres autorités ou institutions intéressées.

Art. 29 Mesures tutélaires

Lorsqu'il apparaît, dans une enquête pénale ouverte contre un mineur, que celui-ci, ses frères et sœurs ou un tiers, mineurs au sens du Code civil suisse [J] et vivant dans le même milieu familial, ont besoin de protection, le juge des mineurs informe l'autorité tutélaire compétente, conformément à article 20 l' DPMin [E] ou le service, conformément à la l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I] .

L'autorité tutélaire se renseigne auprès du président du Tribunal des mineurs ou des juges ou collaborateurs de ce tribunal désignés par lui.

Elle communique sa décision au Tribunal des mineurs. [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1) [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) [J] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 30 Collaboration entre le Tribunal des mineurs et le service

Le Tribunal des mineurs communique ses décisions au service lorsque ce dernier est dénonciateur ou qu'il suit déjà le mineur.

Pour le surplus, les rapports entre le Tribunal des mineurs et le service sont fixés par un règlement du Tribunal des mineurs [G] . [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

Art. 31 Dénonciation

Toute autorité judiciaire ou administrative, informée qu'un mineur a commis une infraction qui se poursuit d'office, doit immédiatement saisir le juge des mineurs.

Art. 32 Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP)

Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

L'information aux autres autorités de poursuite pénale est réservée.

Le juge des mineurs peut fournir des renseignements aux services publics ou institutions privées avec qui le Tribunal des mineurs collabore dans la prise en charge des mineurs.

Art. 33 Concours de services publics ou d'institutions privées

Le juge des mineurs peut faire appel au concours de services publics ou d'institutions privées.

Sur requête du juge des mineurs, le service lui transmet les renseignements et pièces dont il dispose au sujet du mineur.

Chapitre IV Médiation

Art. 34 Médiateur

Le médiateur est soumis à une autorisation de pratiquer délivrée par le Tribunal cantonal.

Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe les modalités de la médiation. [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

Art. 35 Transmission du dossier

La procédure de médiation débute par la transmission au médiateur du dossier pénal ou d'une copie des pièces essentielles du dossier.

Le juge des mineurs et les tribunaux impartissent au médiateur un délai raisonnable pour conduire la médiation, en tenant compte des spécificités de la cause, en particulier de la nature de l'infraction et de la situation personnelle des parties.

La direction de la procédure peut en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la médiation.

Art. 36 Règles générales de procédure

Le médiateur entend au moins à une reprise les parties ensemble.

Les séances ont lieu à huis clos.

Le médiateur peut interrompre la procédure à tout moment pour de justes motifs.

Quel que soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a été déclaré ou écrit au cours des entretiens de médiation sur les faits sur lesquels porte l'enquête. article 31 5 L' appl 6 Po [I] de la présente loi, ainsi que l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I] sont icables au médiateur. ur le surplus, la procédure de médiation est fixée par règlement. Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 37 Résultat de la médiation

Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux.

Si la médiation n'aboutit pas, le médiateur en constate l'échec.

Le médiateur communique immédiatement à la direction de la procédure le résultat de la médiation.

Art. 38 Frais

En cas d'échec de la médiation, les frais de la procédure de médiation suivent le sort de la cause au fond. En cas d'accord, le juge des mineurs ou le président du Tribunal des mineurs statue sur les frais.

Chapitre V Exécution des peines et mesures de protection

Art. 39 Compétence

L'exécution des peines et des mesures relève de la compétence du juge des mineurs. Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures indépendantes qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire en vertu des dispositions du DPMin [E] . [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 40 Exécution des jugements étrangers

Le juge des mineurs est compétent pour exécuter les jugements étrangers.

Art. 41 Prestations personnelles

Lorsque le jugement ordonne une prestation personnelle, le juge des mineurs en organise l'exécution avec le concours des communes, d'une institution officielle ou d'une entreprise privée.

Le Tribunal des mineurs peut accorder une subvention aux institutions officielles chargées d'organiser et de contrôler l'exécution d'une prestation personnelle. Il en assure le suivi et le contrôle. A ce titre, les institutions subventionnées lui fournissent toute information utile.

L'Etat prend en charge les conséquences d'un accident, subsidiairement aux assurances qui couvrent le mineur.

Art. 42

Peines privatives de liberté article 27 1 Les peines privatives de liberté doivent être subies conformément à l' 2 A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le président désigne une person requises et indépendante de l'institution qui accompagne le mineur pour DPMin [E] . ne dotée des compétences le cas où la privation de liberté dure plus d'un mois. [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 43 Libération conditionnelle

Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs accorde la libération conditionnelle dans les cas et aux conditions des articles 28 à 31 DPMin [E] .

Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal. article 28 3 La commission prévue à l' mineurs, d'un représentant règlement du Tribunal canto [E] Loi fédérale du 20.06.2 [G] Règlement du 20.02.2007 , alinéa 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie. Un nal [G] fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus. 003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1) du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

Art. 44 Délais d'épreuve et règles de conduite

A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le juge des mineurs désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d'épreuve et qui lui fait un rapport de son activité.

Le juge des mineurs détermine la mission de cette personne.

Art. 45 Délégation de compétences

Si le service suivait un mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier l'exécution des mesures de protection qu'il a prononcées à l'encontre dudit mineur, ainsi que l'exécution de la mesure d'accompagnement en cas de privation de liberté ou durant le délai d'épreuve.

A l'exception des placements, le juge des mineurs peut déléguer l'exécution des mesures à d'autres personnes qualifiées.

Art. 46 Placement chez des particuliers

Le juge des mineurs donne aux personnes auxquelles le mineur est confié, respectivement au service, les indications et instructions nécessaires.

Il fait surveiller périodiquement les conditions physique et morale du mineur, son éducation et son instruction.

Art. 47 Placement en établissement d'éducation et de traitement

Le juge des mineurs remet à la direction, respectivement au service, un exemplaire du jugement et lui fournit tous renseignements opportuns sur les antécédents, le caractère et le milieu familial du mineur.

Il fait visiter périodiquement les mineurs placés dans les établissements ; un rapport lui est remis.

Art. 48 Obligations des institutions

Le règlement du Tribunal des mineurs [G] détermine dans quelle mesure les institutions chargées par le juge des mineurs de faire exécuter une mesure de placement sont tenues d'accomplir cette tâche. [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

Art. 49 Transfert dans un autre établissement

Lorsqu'un mineur placé en établissement d'éducation ou de traitement présente des difficultés particulières de comportement ou de discipline, la direction adresse au juge des mineurs un rapport motivé.

Le juge des mineurs est compétent pour procéder au transfert dans un autre établissement. Lorsque l'exécution de la mesure a été confiée au service, ce dernier décide du transfert dans un autre établissement du même type, avec l'accord du juge des mineurs.

Art. 50 Gestion administrative des placements

En collaboration avec le juge des mineurs, le service assure la gestion des places dans les établissements, conformément à la législation sur la protection des mineurs [I] .

Le service assure en outre la gestion administrative et financière des placements ordonnés par le juge des mineurs ou le Tribunal des mineurs. [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 51 Traitement

Lorsque le juge des mineurs fait exécuter un traitement ambulatoire ou le placement dans un établissement de traitement, il prend les avis médicaux nécessaires et place le mineur dans un établissement hospitalier ou organise un traitement ambulatoire, en fournissant tous renseignements utiles.

Il se fait rendre compte du résultat du traitement par les médecins chargés de celui-ci.

Art. 52 Contrôle des mesures

Le juge des mineurs peut en tout temps prendre des informations pour apprécier les effets des mesures ordonnées par ses jugements.

Le président, un vice-président ou un juge assesseur peut notamment visiter les mineurs placés chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement, et prendre contact avec les parents ou le tuteur, et les directeurs d'institutions.

Art. 53 Fin des mesures

Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs met fin à la mesure de protection dans les cas et aux conditions du DPMin [E] .

Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal. art. 19 3 Il examine chaque année si et quand la mesure peut être levée ( , al. 1 DPMin). art. 19 4 Il requiert les mesures tutélaires appropriées ( [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condit , al. 3 DPMin). ion pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 54 Obligations des tiers

Toute personne à qui les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur sont signifiées aux fins d'exécution a l'obligation de se conformer aux instructions du tribunal ou du juge des mineurs.

En cas de carence ou de refus, une nouvelle signification peut lui être adressée, avec commination article 292 des sanctions ou d'amende prescrites par l' [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311 du Code pénal suisse [K] . .0

Art. 55

Frais d'exécution article 44 1 Les frais d'exécution sont répartis conformément à l' 2 Le service fixe la contribution des parents et du min conformément à la législation sur la protection des min 3 Il décide et assure la prise en charge financière des PPMin [E] . eur aux frais de placement subi après jugement, eurs[I]. mesures de protection.

Les frais de détention sont supportés par l'Etat. [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1) [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 56

Soutien financier article 18 1 Le service peut accorder le soutien financier prévu à l' de la loi sur la protection des mineurs [I] , aux conditions posées par cette disposition.

[I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 57

Sanctions disciplinaires

  1. En général

La direction des établissements fermés pour mineurs est compétente pour ordonner des sanctions disciplinaires, y compris des mesures d'isolement. Un règlement d'établissement, soumis pour approbation au Conseil d'Etat, précise les conduites constituant des infractions disciplinaires, la nature et la durée des mesures applicables.

Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l'interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l'objet de mesure disciplinaire collective.

Les décisions ordonnant une sanction disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge des mineurs. Le recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement. article 58 5 L' pron , alinéa 4 de la présente loi s'applique au recours déposé à l'encontre du jugement oncé par le juge des mineurs.

Art. 58 b) Arrêt disciplinaire

Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l'exécution, fait preuve d'indiscipline grave, se soustrait à l'exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s'y opposer.

La direction de l'établissement à laquelle est confié pénalement un mineur, peut demander au juge des mineurs de prononcer des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours.

Le mineur doit être préalablement entendu, le cas échéant, par délégation.

La décision disciplinaire est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.

Chapitre VI De la grâce

Art. 59 Demande de grâce

Les peines prononcées par le juge des mineurs ou par le Tribunal des mineurs peuvent faire l'objet d'une demande de grâce.

La demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (ci-après : le département)[L], accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires.

Le département est chargé de l'instruction. D'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine.

Les tâches du département peuvent être déléguées à l'un de ses services. [L] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 60 Défenseur d'office

Sur demande du requérant, le département peut lui désigner un défenseur d'office, s'il est indigent et si les circonstances de la cause l'exigent. article 135 2 La rémunération du défenseur d'office est fixée par le département. L' CPP [H] est applicable par analogie. [H] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 61 Recevabilité

Le département statue sur la recevabilité de la demande.

Art. 62 Instruction

Si la demande est recevable, le département se fait remettre le dossier de la cause et requiert le préavis:

  1. de l'autorité qui a prononcé la sanction ;
  2. du Ministère public des mineurs ;
  3. de la direction de l'établissement où le condamné subit sa peine.

Il peut en outre prendre tous les autres renseignements qu'il estime utiles auprès d'autres autorités cantonales ou communales, ainsi qu'auprès de tiers. Les autorités sollicitées sont tenues de collaborer avec le département.

Le département transmet ensuite la cause au Conseil d'Etat.

Art. 63 Préavis au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat soumet le dossier de la demande de grâce avec son préavis au Grand Conseil.

La procédure à suivre devant le Grand Conseil est réglée par la loi sur le Grand Conseil [M] . [M] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)

Art. 64 Réserve des droits de la partie civile et des mesures accessoires

La grâce ne porte aucun préjudice aux droits de la partie civile.

La grâce n'a aucun effet sur les restitutions, confiscations et autres mesures accessoires ordonnées par le Tribunal des mineurs ou le juge des mineurs, ni sur la condamnation aux frais du procès.

Chapitre VII Infractions de droit cantonal et communal

Art. 65

Infractions de droit cantonal art. 32 1 La procédure de l'ordonnance pénale ( droit cantonal commises par des mineurs 2 Le juge des mineurs est compétent pou PPMin [E] ) s'applique par analogie aux infractions de . r poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des infractions au droit cantonal. [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 66

Contraventions de droit communal art. 32 1 La procédure de l'ordonnance pénale ( PPMin [E] ) s'applique par analogie aux contraventions aux règlements communaux de police.

L'autorité municipale est compétente pour poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des article 3 contraventions aux règlements communaux de police. L' de la loi sur les contraventions [N] est applicable.

L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente. [E] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1) [N] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 67 Concours

Lorsque, par un seul acte, un dénoncé a commis un crime ou un délit et une contravention municipale ou plusieurs contraventions dont l'une est dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence municipale, l'autorité municipale adresse le dossier administratif au juge des mineurs, qui procède conformément à la procédure pénale fédérale applicable aux mineurs.

Si, ensuite d'un retrait de plainte, les poursuites pénales cessent à l'égard de faits qui constituent en même temps une contravention relevant d'une municipalité, le juge des mineurs transmet le dossier à l'autorité compétente. En cas de classement de la poursuite pénale ou d'acquittement pour l'infraction judiciaire, le dossier est transmis à l'autorité municipale pour qu'elle statue.

Le montant de l'amende est conservé par l'autorité qui a statué.

Art. 68 Opposition et appel

Le Ministère public des mineurs ne peut pas former opposition à l'encontre des ordonnances pénales rendues par les autorités municipales.

Le juge des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par l'autorité municipale.

Le Tribunal des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par le juge des mineurs.

Un appel peut être formé auprès d'un membre de la Cour d'appel pénale contre les jugements rendus conformément aux alinéas 2 et 3.

Pour le surplus, la procédure pénale applicable aux mineurs s'applique par analogie à la procédure d'appel.

Chapitre VIII Dispositions finales

Art. 69 Abrogation

La loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs est abrogée.

Art. 70 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.