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312.07

LOI sur l'exécution de la détention avant jugement

LEDJ

Préambule

LOI 312.07

sur l'exécution de la détention avant jugement

(LEDJ)

du 7 novembre 2006

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

jugement

Titre I Dispositions générales

Chapitre I Objet et champ d'application de la loi

Art. 1 Objet 2,

L'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse [A] ainsi que par la présente loi.

La présente loi a pour but d'organiser la détention de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les personnes détenues avant jugement font l'objet et de favoriser la réintégration desdites personnes dans la société libre. [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 2 Champ d'application 2,

La présente loi est applicable aux personnes détenues avant jugement placées dans les établissements du Canton de Vaud. Elle s'applique également aux personnes détenues placées dans les établissements du Canton de Vaud en vue de l'extradition.

Elle n'est pas applicable aux personnes détenues mineures.

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019

Chapitre II Définition

Art. 3

… 2

Chapitre III Principes

Art. 4 Titre à la détention 2,

Nul ne peut être admis ou retenu dans un établissement en qualité de personne détenue sans une décision délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte ou par la direction de la procédure.

Art. 5

… 2

Titre II Organisation de l'execution de la detention avant

Chapitre I Les autorités d'exécution et de contrôle

Art. 6 Service pénitentiaire 4,

Le Service pénitentiaire désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à l'exécution de la détention avant jugement ou qui disposent d'une section prévue à cet effet.

Il gère et supervise ces établissements.

...

Il veille à ce que les prescriptions relatives à l'exécution de la détention avant jugement soient observées.

Il peut décider de confier à des entités publiques ou privées des tâches relatives à la détention avant jugement.

Art. 6a Convention 4,

Les tâches déléguées font l'objet d'une convention entre l'Etat de Vaud et l'entité délégataire. La convention fixe les objectifs et prévoit les moyens d'en contrôler la réalisation.

Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[B] est compétent pour conclure la convention.

...

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

... [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 6b Subventionnement

L'Etat peut octroyer une subvention à l'entité délégataire.

La subvention correspond à la différence entre les charges reconnues indispensables par l'Etat que l'entité délégataire supporte pour accomplir les tâches qui lui sont déléguées en vertu de la présente loi et les ressources propres dont cette entité dispose.

Art. 6c Forme et compétence

La subvention est octroyée par convention ou, à défaut d'accord, par décision.

Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[B] est compétent pour conclure la convention et à défaut, rendre la décision visée à l'alinéa 1er. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 6d Conditions et durée

A l'appui de sa demande de subvention, l'entité délégataire présente un budget analytique.

La convention ou la décision octroyant la subvention désigne les activités pour lesquelles elle sera employée et les conditions et charges auxquelles elle est soumise.

La subvention est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée.

Art. 6e Contrôle 4,

L'entité délégataire remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires[B] un rapport décrivant précisément les tâches accomplies, l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité analytique de l'année écoulée.

Le Service pénitentiaire s'assure du respect de la convention et de ses objectifs ; il vérifie que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.

L'entité délégataire est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 6f Révocation

En cas de violation par l'entité délégataire des conditions et charges posées par la convention ou la décision d'octroi, le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[B] peut révoquer la subvention et ordonner le remboursement de tout ou partie des montants déjà perçus. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Etablissements de détention avant jugement

Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes détenues qui leur sont confiées. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des personnes détenues est garantie.

Dans le cadre de leur mission, ils veillent au respect de la dignité des personnes détenues et se conforment aux décisions prises par l'autorité dont les personnes détenues dépendent ainsi qu'à celles prises par le Service pénitentiaire.

bis L'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues la logistique nécessaire pour préparer leur défense et rencontrer leur avocat.

Un règlement précise le statut des personnes détenues et le régime de détention qui leur est applicable.

Art. 8

… 2

Art. 9 Commission des visiteurs 4, 5,

...

bis La Commission des visiteurs du Grand Conseil a accès au dossier personnel des personnes détenues qui font appel à ses services. La personne détenue en est informée au préalable et peut s'opposer à cet accès, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. La procédure prévue à article 28 l' du 2 3 [C 4 7 2 5 ainsi qu'au chapitre VII de la loi sur la protection des données personnelles 11 septembre 2007[C] est applicable. ... ... ] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65) Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010 Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012

Chapitre II Des conditions de détention

Art. 10 Admission

A leur entrée dans l'établissement, les personnes détenues sont fouillées par une personne de leur sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins que la sécurité ne l'exige.

Il est procédé à un inventaire de tous les objets qui ne sont pas laissés aux personnes détenues.

Cet inventaire est reconnu et signé par les personnes détenues, qui en reçoivent copie. L'original est adressé à l'autorité dont elles dépendent, pour être joint au dossier.

Si les personnes détenues ne peuvent ou ne veulent signer, mention en est faite dans l'inventaire.

Sont portés à la connaissance des personnes détenues, dans une langue qu'elles comprennent, les règlements relatifs à leur statut, au régime de détention qui leur est applicable, ainsi qu'à la discipline.

Art. 11 Répartition des personnes détenues

En principe, les personnes détenues sont séparées des personnes condamnées pouvant être incarcérées dans le même établissement.

En principe, les personnes détenues sont logées dans des cellules individuelles.

L'autorité dont les personnes détenues dépendent peut prescrire des mesures particulières pour les besoins de la procédure en cours.

Art. 12 Enregistrement de données et vidéosurveillance 2,

Dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, l'établissement pénitentiaire peut procéder à l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance.

La direction de l'établissement, ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le Service pénitentiaire.

Les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée de 4 mois.

Art. 12a Examens

La direction de l'établissement peut ordonner aux personnes détenues de se soumettre à des examens de sang, d'urine, de salive, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire, notamment lors de soupçons d'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé.

Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Les examens de sang ou tout autre examen invasif doivent être effectués par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement.

Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.

Art. 12b Fouille

La direction de l'établissement peut ordonner la fouille et le contrôle des personnes détenues, de leurs affaires, du matériel informatique, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes détenues sont entreposées.

La fouille intime d'une personne détenue doit être effectuée par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement.

Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.

Art. 13 Relations entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues 2, 3,

Il est interdit au personnel pénitentiaire de s'entretenir avec les personnes détenues d'une procédure pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Sauf autorisation expresse de l'autorité dont les personnes détenues dépendent, le personnel pénitentiaire ne peut laisser parvenir aucun objet ou message auxdites personnes détenus, ni se charger pour elles d'aucune démarche.

Le règlement sur le statut des personnes détenues et le régime de détention qui leur est applicable précise les modalités d'application.

Art. 14 Relations avec le monde extérieur 2,

Les personnes détenues ont accès aux livres, aux journaux et à d'autres moyens d'information. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.

Les visiteurs peuvent être contrôlés par le biais d'instruments de détection de métaux et une fouille par palpation peut être effectuée par une personne de même sexe. Si le visiteur n'obtempère pas, l'entrée dans l'établissement peut lui être refusée.

Art. 15 Activités 2,

En principe, les personnes détenues disposent chaque jour d'un nombre d'heures suffisant pour exercer des activités hors cellule.

Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Les personnes détenues peuvent prendre part aux activités physiques, récréatives, ou de formation, proposées par les établissements de détention avant jugement. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaires sont réservées.

Dans tous les cas, elles bénéficient quotidiennement d'une heure de promenade en plein air.

Art. 16 Travail

Dans la mesure du possible, les personnes détenues se voient offrir la possibilité de travailler, sans toutefois y être obligées. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.

Art. 17 Assistance

Les personnes détenues ont droit à des soins médicaux ainsi qu'à une assistance sociale et spirituelle.

Les personnes détenues ont accès, sans surveillance, au service médical, aux représentants des communautés religieuses et assistants sociaux attitrés des établissements de détention avant jugement ainsi qu'aux autres personnes ayant un mandat de l'administration pénitentiaire, sous réserve de décisions contraires de l'autorité dont ils dépendent ainsi que de l'alinéa 3.

La direction de l'établissement peut ordonner des mesures de surveillance pour des motifs de sécurité.

Art. 17a Soins médicaux

Les articles 33a à 33e et 33g de la loi sur l'exécution des condamnations pénales[D] s'appliquent par analogie aux personnes soumises à la présente loi. [D] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

Chapitre III Des sanctions disciplinaires

Art. 18 Compétence

Les établissements de détention avant jugement peuvent prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes détenues qui contreviennent de manière fautive aux dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline.

Un règlement [E] précise les actes ou omissions qui sont passibles d'une sanction disciplinaire, le type de sanctions qui peuvent être infligées ainsi que la procédure y relative. [E] Règlement du 16.01.2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ( BLV 340.02.5)

Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015

Art. 19 Recours auprès du Service pénitentiaire

Les décisions des établissements de détention avant jugement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service pénitentiaire.

La déclaration de recours auprès du Service pénitentiaire s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée.

Le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Service pénitentiaire.

Art. 20 Recours au Tribunal cantonal 1, 2, 6,

Les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

La procédure est régie par les dispositions prévues aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale suisse (CPP)[A] .

... [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Chapitre IV Du transfert dans un autre établissement

Art. 21 Transfert dans un établissement hospitalier

Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un établissement hospitalier, le médecin de l'établissement est compétent pour l'ordonner après concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en informe l'autorité dont la personne détenue dépend.

En cas d'urgence, le médecin ordonne l'hospitalisation immédiatement et informe la direction de l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne détenue dépend.

En cas d'urgence, le médecin ordonne le transfert immédiatement et fait rapport à l'autorité concernée, qui valide ce transfert.

Art. 22 Accès au régime des condamnés

Les personnes détenues, autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée, article 236 conformément à l' condamnées dans l régime ne s'appli ou de mesure ou u 1 Modifié par la 2 Modifié par la 6 Modifié par la 7 Modifié par la CPP, sont soumises au régime de détention applicable aux personnes a mesure définie dans la loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP)[D]. Ce que qu'au moment de leur entrée effective dans un établissement d'exécution de peine ne section expressément désignée comme telle. loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015 loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019

Lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de mesure ou une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines.

L'Office d'exécution des peines est compétent pour procéder au transfert en établissement ou section adapté, conformément à l'autorisation délivrée par la direction de la procédure. Il en informe cette dernière.

En tout temps, la direction de la procédure peut ordonner la réintégration de la personne dans un établissement de détention avant jugement. [D] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

Art. 22a Dispositions transitoires

Les personnes autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par une décision définitive et exécutoire de la direction de la procédure, restent soumises au droit en vigueur au moment de ladite décision.

Titre III Disposition finale

Art. 23 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à article 84 l' en 7 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. Modifié par la loi du 28.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2019